Annulation 16 novembre 1998
Annulation 24 février 2000
Résumé de la juridiction
L’arrêté par lequel le préfet met en demeure l’exploitant ou le propriétaire d’une installation classée pour la protection de l’environnement en vertu de la loi du 19 juillet 1976 de poursuivre et d’achever des travaux est dépourvu de caractère réglementaire.
Il résulte de l’ensemble des dispositions de la loi du 19 juillet 1976, et notamment de ses articles 1 et 2, que celle-ci est applicable à des installations de la nature de celles soumises à autorisation sous l’empire de cette loi alors même qu’elles auraient cessé d’être exploitées antérieurement à son entrée en vigueur, dès lors que ces installations restent susceptibles, du fait de leur existence même, de présenter les dangers ou inconvénients mentionnés à l’article 1er de la loi. Ainsi, la cour administrative d’appel, en estimant que, dès lors que l’installation en cause, qui a cessé d’être exploitée avant l’entrée en vigueur de la loi du 19 juillet 1976, n’était pas soumise aux dispositions de la loi du 29 décembre 1917 antérieurement applicable, cette circonstance faisait obstacle à ce qu’elle fît l’objet d’une mesure prise sur le fondement de la loi du 19 juillet 1976, sans rechercher si cette installation était susceptible de présenter les dangers ou inconvénients mentionnés à l’article 1er de la loi du 19 juillet 1976, a entaché son arrêt d’une erreur de droit.
Il résulte des dispositions de l’article 14 de la loi du 16 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l’environnement que les procédures particulières à la législation des installations classées font obstacle à ce que les décisions prises en application des articles 3, 4, 4-2, 6, 11, 12, 16, 23, 24 et 26 puissent faire l’objet de la part des demandeurs ou exploitants, dans le délai qui leur est imparti pour l’introduction d’un recours contentieux, d’un recours gracieux ou hiérarchique interrompant le cours dudit délai.
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Sur la décision
| Référence : | CE, 6 / 2 ss-sect. réunies, 16 nov. 1998, n° 182816, Lebon |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 182816 |
| Importance : | Publié au recueil Lebon |
| Type de recours : | Recours en cassation |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rouen, 22 mars 1993 |
| Dispositif : | Annulation |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000007988066 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CESSR:1998:182816.19981116 |
Texte intégral
Vu le recours, enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d’Etat le 4 octobre 1996, présenté par le ministre de l’environnement ; le ministre de l’environnement demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler l’arrêt en date du 17 juillet 1996 par lequel la cour administrative de Nantes a annulé, à la demande de la société anonyme Compagnie des bases lubrifiantes, le jugement en date du 23 mars 1993 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté les demandes de ladite société tendant à l’annulation, d’une part, de l’arrêté du 10 avril 1989 par lequel le préfet de l’Eure l’a mise en demeure de réhabiliter le dépôt de goudrons sulfuriques dont elle est propriétaire à Romilly-sur-Andelle, d’autre part, de l’arrêté du 22 novembre 1990 par lequel la même autorité a mis en oeuvre à son encontre la procédure de consignation prévue par l’article 23 de la loi du 19 juillet 1976 en vue de la réhabilitation de ce dépôt, ensemble lesdits arrêtés ;
2°) réglant l’affaire au fond, de rejeter la requête portée par la société anonyme Compagnie des bases lubrifiantes devant la cour administrative d’appel de Nantes ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l’environnement, modifiée, ensemble le décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977pris pour l’application de ladite loi, modifié ;
Vu la loi du 19 décembre 1917 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ;
Vu l’ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
– le rapport de Mme de Silva, Maître des Requêtes,
– les observations de Me Delvolvé, avocat de la S.A. Compagnie des bases lubrifiantes,
– les conclusions de M. Seban, Commissaire du gouvernement ;
Sur le recours du ministre de l’environnement :
Sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens du recours :
Considérant qu’il résulte de l’ensemble des dispositions de la loi du 19 juillet 1976, et notamment de ses articles 1 et 2, que celle-ci est applicable à des installations de la nature de celles soumises à autorisation sous l’empire de cette loi alors même qu’elles auraient cessé d’être exploitées antérieurement à son entrée en vigueur, dès lors que ces installations restent susceptibles, du fait de leur existence même, de présenter les dangers ou inconvénients mentionnés à l’article 1er de ladite loi ;
Considérant que, par l’arrêt attaqué, la cour administrative d’appel a relevé que la société Mathys Lubrifiants, ultérieurement dénommée S.A. Compagnie des bases lubrifiantes, a créé en 1964 à Romilly-sur-Andelle un dépôt de goudrons sulfuriques, qui a cessé d’être exploité par ladite société avant l’entrée en vigueur de la loi du 19 juillet 1976 ; qu’en estimant que, dès lors que cette installation n’était pas soumise aux dispositions de la loi du 19 décembre 1917 antérieurement applicable, cette circonstance faisait obstacle à ce qu’elle fît l’objet d’une mesure prise sur le fondement de l’article 23 de la loi du 19 juillet 1976, sans rechercher si cette installation était susceptible de présenter les dangers ou inconvénients mentionnés à l’article 1er de la loi du 19 juillet 1976, les juges du fond ont, pour les raisons susénoncées, entaché leur arrêt d’une erreur de droit ; que le ministre de l’environnement est fondé à en demander, pour ce motif, l’annulation ;
Considérant qu’il y a lieu, pour le Conseil d’Etat, de statuer définitivement sur l’appel interjeté par la S.A. Compagnie des bases lubrifiantes contre le jugement en date du 23 mars 1993 du tribunal administratif de Rouen, en application du dernier alinéa de l’article 11 de la loi susvisée du 31 décembre 1987 ;
Sur l’appel interjeté par la S.A. Compagnie des bases lubrifiantes contre le jugement ent date du 23 mars 1993 du tribunal administratif de Rouen :
Sur les conclusions dirigées contre l’arrêté du préfet de l’Eure en date du 10 avril 1989 :
Considérant qu’aux termes de l’article 14 de la loi susvisée du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l’environnement : « Les décisions prises en application des articles 3, 4, 4-2, 6, 11, 12, 16, 23, 24 et 26 de la présente loi sont soumises à un contentieux de pleine juridiction. Elles peuvent être déférées à la juridiction administrative : 1° Par les demandeurs ou exploitants, dans un délai de deux mois qui commence à courir du jour où lesdits actes leur ont été notifiés … » ; qu’il résulte de ces dispositions que les procédures particulières à la législation des installations classées font obstacle à ce que les décisions prises en application des articles 3, 4, 4-2, 6, 11, 12, 16, 23, 24 et 26 puissent faire l’objet de la part des demandeurs ou exploitants, dans le délai qui leur est imparti pour l’introduction du recours contentieux, d’un recours gracieux ou hiérarchique interrompant le cours dudit délai ;
Considérant qu’il ressort de l’instruction que la S.A. Compagnie des bases lubrifiantes a reçu notification de l’arrêté du préfet de l’Eure en date du 10 avril 1989 le 13 avril 1989 ; que la circonstance, à la supposer établie, que le secrétaire général de la préfecture, signataire de la lettre de notification, et l’attaché de préfecture, signataire de l’ampliation de l’arrêté précité notifiée à la société requérante, n’auraient pas disposé d’une délégation de signature régulière est sans influence sur la régularité de la notification ; que le moyen tiré de ce que ladite notification ne comportait pas l’indication des voies et délais de recours manque en fait ; que la circonstance que la lettre de notification était adressée au directeur de la société requérante et non à son président-directeur-général est sans influence sur la régularité de la notification ; que le recours gracieux introduit par la société requérante le 9 mai 1989 n’a pu avoir pour effet, ainsi qu’il a été dit ci-dessus, d’interrompre le cours du délai de recours contentieux déclenché par cette notification ; que le préfet de l’Eure n’était pas tenu de transmettre ledit recours au juge administratif ; qu’ainsi, la demande dirigée contre l’arrêté du préfet de l’Eure en date du 10 avril 1989, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Rouen le 10 novembre 1989, était tardive ; que la S.A. Compagnie des bases lubrifiantes n’est, par suite, pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen l’a rejetée comme irrecevable ;
Sur les conclusions dirigées contre l’arrêté du préfet de l’Eure en date du 27 novembre 1990 prescrivant la consignation par ladite société de sommes d’un montant total de 10 millions de francs en vue de la réalisation des travaux en cause :
Considérant qu’ainsi qu’il a été dit ci-dessus, l’arrêté du préfet de l’Eure en date du 10 avril 1989 mettant en demeure la S.A. Compagnie des bases lubrifiantes de poursuivre et d’achever des travaux de réhabilitation du dépôt de goudrons sulfuriques constitué sur le site de Romilly-sur-Andelle est devenu définitif faute d’avoir été contesté dans le délai de recours contentieux ; que, dès lors, la société requérante n’est pas recevable à exciper de l’illégalité de cet arrêté, qui est dépourvu de caractère réglementaire, au soutien de ses conclusions dirigées contre l’arrêté du préfet de l’Eure en date du 27 novembre 1990 ;
Considérant qu’il résulte de l’instruction que le dépôt de goudrons sulfuriques appartenant à la société requérante était de nature à présenter des inconvénients pour la sécurité publique et la préservation de l’environnement ; que, dès lors, et comme il a été dit ci-dessus, le préfet de l’Eure pouvait légalement faire usage des pouvoirs qu’il tenait de l’article 23 de la loisusvisée du 19 juillet 1976 pour prescrire la consignation par ladite société des sommes évoquées ci-dessus ;
Considérant que l’arrêté attaqué est suffisamment motivé ;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède que la S.A. Compagnie des bases lubrifiantes n’est pas fondée à se plaindre que, par le jugment attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande dirigée contre l’arrêté du préfet de l’Eure en date du 27 novembre 1990 ;
Sur les conclusions de la S.A. Compagnie des bases lubrifiantes tendant au remboursement des frais exposés par elle et non compris dans les dépens :
Considérant que les dispositions de l’article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à la S.A. Compagnie des bases lubrifiantes la somme qu’elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : L’arrêt en date du 17 juillet 1996 de la cour administrative d’appel de Nantes est annulé.
Article 2 : La requête de la S.A. Compagnie des bases lubrifiantes tendant à l’annulation du jugement en date du 23 mars 1993 du tribunal administratif de Rouen, ensemble les conclusions de ladite société tendant au remboursement des frais exposés par elle et non compris dans les dépens sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la S.A. Compagnie des bases lubrifiantes et au ministre de l’aménagement du territoire et de l’environnement.
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