Conseil d'Etat, 2 / 6 SSR, du 30 septembre 1998, 186185, mentionné aux tables du recueil Lebon
Résumé de la juridiction
L’époux d’une ressortissante étrangère justifie d’un intérêt lui donnant qualité pour agir contre le refus opposé à la demande de visa de long séjour que son épouse avait présentée pour venir le rejoindre en France.
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Sur la décision
Référence : | CE, 2 / 6 ss-sect. réunies, 30 sept. 1998, n° 186185, Lebon T. |
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Juridiction : | Conseil d'État |
Numéro : | 186185 |
Importance : | Mentionné aux tables du recueil Lebon |
Type de recours : | Recours pour excès de pouvoir |
Dispositif : | Annulation |
Identifiant Légifrance : | CETATEXT000008004003 |
Identifiant européen : | ECLI:FR:CESSR:1998:186185.19980930 |
Sur les parties
- Président : M. Vught
- Rapporteur : M. Mary
- Rapporteur public : M. Abraham
Texte intégral
Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat le 12 mars 1997, présentée par M. Murat X…, demeurant … ; M. X… demande au Conseil d’Etat d’annuler la décision en date du 17 février 1997 par laquelle le ministre des affaires étrangères a rejeté son recours hiérarchique dirigé contre le refus de délivrance d’un visa de long séjour que le consul général de France à Istanbul a opposé à son épouse ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Vu l’ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
– le rapport de M. Mary, Maître des Requêtes,
– les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X… justifie d’un intérêt lui donnant qualité pour agir contre la décision de refus de visa de long séjour dont son épouse a fait l’objet ;
Considérant que pour refuser à Mme X…, ressortissante de nationalité turque, un visa d’entrée en France qu’elle avait sollicité pour y rejoindre son mari de nationalité française, le ministre des affaires étrangères, saisi d’un recours hiérarchique dirigé contre un refus du consul général de France à Istanbul, s’est fondé sur l’insuffisance des moyens d’existence de son époux ; qu’en refusant pour ce motif de lui délivrer le visa qu’elle sollicitait, la décision attaquée a porté au droit de l’intéressée au respect de sa vie familiale une atteinte excessive ; que M. X… est par suite fondé à en demander l’annulation ;
Article 1er : La décision du consul général de France à Istanbul et celle du ministre des affaires étrangères en date du 17 février 1997 rejetant la demande de visa présentée par Mme X… sont annulées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Murat X… et au ministre des affaires étrangères.
Textes cités dans la décision