Conseil d'Etat, 1 / 4 SSR, du 21 octobre 1998, 189285, publié au recueil Lebon

  • Établissements de soins -accueil et traitement des urgences·
  • Égalité devant la loi -absence de violation·
  • Violation directe de la règle de droit·
  • Actes législatifs et administratifs·
  • Accueil et traitement des urgences·
  • Lutte contre les maladies mentales·
  • Validité des actes administratifs·
  • Lutte contre les fleaux sociaux·
  • Violation du principe d'égalité·
  • Principes généraux du droit

Résumé de la juridiction

Le décret du 30 mai 1997 relatif aux conditions techniques de fonctionnement auxquelles doivent satisfaire les établissements de santé pour être autorisés à mettre en oeuvre l’activité de soins "accueil et traitement des urgences" et modifiant le code de la santé publique impose, parmi ces conditions, la conclusion avec les établissements assurant le service public hospitalier et participant à la lutte contre les maladies mentales d’une convention précisant les modalités de participation de ces établissements psychiatriques au fonctionnement du service ou de l’unité d’urgence. Eu égard aux obligations de service public et aux conditions d’organisation et de fonctionnement auxquelles doivent satisfaire les établissements de santé appartenant au service public hospitalier, il n’a pas opéré une discrimination illégale entre ces derniers et les autres établissements de santé. a) Le décret du 30 mai 1997 relatif aux conditions techniques de fonctionnement auxquelles doivent satisfaire les établissements de santé pour être autorisés à mettre en oeuvre l’activité de soins "accueil et traitement des urgences" et modifiant le code de la santé publique impose, parmi ces conditions, la conclusion avec les établissements assurant le service public hospitalier et participant à la lutte contre les maladies mentales d’une convention précisant les modalités de participation de ces établissements psychiatriques au fonctionnement du service ou de l’unité d’urgence. Eu égard aux obligations de service public et aux conditions d’organisation et de fonctionnement auxquelles doivent satisfaire les établissements de santé appartenant au service public hospitalier, il n’a pas opéré une discrimination illégale entre ces derniers et les autres établissements de santé. b) S’il résulte des dispositions du décret du 30 mai 1997 que le patient admis dans le service ou l’unité de traitement des urgences n’a le choix ni du psychiatre appelé par l’équipe médicale de ce service ou de cette unité ni de l’établissement psychiatrique dans lequel il est éventuellement transféré, cette circonstance ne porte pas une atteinte illégale au principe du libre choix du médecin et de l’établissement de santé par le patient, énoncé par les articles L.326-1 et L.710-1 du code de la santé publique, dès lors qu’elle est justifiée par la situation d’urgence à laquelle s’appliquent lesdites dispositions et que le patient conserve la liberté de choisir, dès que la situation d’urgence n’y fait plus obstacle, un autre psychiatre ou un autre établissement.

Chercher les extraits similaires

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
CE, 1 / 4 ss-sect. réunies, 21 oct. 1998, n° 189285, Lebon
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 189285
Importance : Publié au recueil Lebon
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir
Textes appliqués :
Code de la santé publique L712-2, D712-65-1 à D712-65-4, L711-1, L711-2, L326-1, L710-1

Décret 95-647 1995-05-09

Décret 95-648 1995-05-09

Décret 97-616 1997-05-30 décision attaquée confirmation Loi 1991-07-31

Dispositif : Rejet
Identifiant Légifrance : CETATEXT000007963562
Identifiant européen : ECLI:FR:CESSR:1998:189285.19981021

Sur les parties

Texte intégral


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 29 juillet 1997 et 21 octobre 1997 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentés pour l’Union nationale des établissements psychiatriques d’hospitalisation privée (UNEP), dont le siège est … ; l’Union nationale des établissements psychiatriques d’hospitalisation privée demande au Conseil d’Etat l’annulation pour excès de pouvoir du décret n° 97-616 du 30 mai 1997 relatif aux conditions techniques de fonctionnement auxquelles doivent satisfaire les établissements de santé pour être autorisés à mettre en oeuvre l’activité de soins « accueil et traitement des urgences » et modifiant le code de la santé publique ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu l’ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
 – le rapport de M. Lafouge, Conseiller d’Etat,
 – les observations de la SCP de Chaisemartin, Courjon, avocat de l’Union nationale des établissements psychiatriques d’hospitalisation privée,
 – les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les dispositions du décret n° 95-647 du 9 mai 1995 relatif à l’accueil et au traitement des urgences dans les établissements de santé, pris pour l’application de l’article L. 712-2 du code de la santé publique issu de la loi du 31 juillet 1991 portant réforme hospitalière, ont été complétées par le décret n° 95-648 du 9 mai 1995 relatif aux conditions techniques de fonctionnement auxquelles doivent satisfaire les établissements de santé pour être autorisés à mettre en oeuvre l’activité de soins « accueil et traitement des urgences » ; que ce dernier texte a été modifié par le décret attaqué du 30 mai 1997, insérant au code de la santé publique les articles D. 712-65-1 à D. 712-65-4, qui énonce principalement que les établissements de santé dotés d’un service d’accueil et de traitement des urgences ou d’une unité de proximité d’accueil, de traitement et d’orientation des urgences doivent conclure avec les établissements assurant le service public hospitalier et participant à la lutte contre les maladies mentales une convention précisant les modalités de participation de ces établissements psychiatriques au fonctionnement du service ou de l’unité d’urgence en ce qui concerne notamment l’obligation pour l’équipe médicale de ce service ou de cette unité soit de faire venir à tout moment un psychiatre, soit, si l’état du patient l’exige, de le transférer immédiatement dans lesdits établissements ;
Considérant, d’une part, que l’obligation faite par le décret attaqué aux établissements de santé comportant un service ou une unité de traitement des urgences de conclure la convention qu’il vise avec des établissements psychiatriques appartenant obligatoirement au service public hospitalier n’est pas contraire aux dispositions des articles L. 711-1 et L. 711-2 du code de la santé publique qui fixent les missions des établissements de santé publics et privés de manière identique pour les deux types d’établissements ; qu’eu égard aux obligations de service public et aux conditions d’organisation et de fonctionnement auxquelles doivent satisfaire les établissements de santé appartenant au service public hospitalier, le décret attaqué n’a pas opéré une discrimination illégale entre ces établissements et les autres établissements de santé ;
Considérant, d’autre part, que s’il résulte des dispositions précitées du décret attaqué que le patient admis dans le service ou l’unité de traitement des urgences n’a pas le choix du psychiatre appelé par l’équipe médicale de ce service ou de cette unité, ni de l’établissement psychiatrique dans lequel il est éventuellement transféré, cette circonstance, qui est justifiée par la situation d’urgence à laquelle s’appliquent lesdites dispositions et dès lors que le patient conserve la liberté de choisir, dès que la situation d’urgence n’y fait plus obstacle, un autre psychiatre ou un autre établissement, ne porte pas une atteinte illégale au principe du libre choix du médecin et de l’établissement de santé par le patient énoncé par les articles L. 326-1 et L. 710-1 du code de la santé publique ;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède que l’union requérante n’est pas fondée à demander l’annulation du décret du 30 mai 1997 ;
Article 1er : La requête de l’Union nationale des établissements psychiatriques d’hospitalisation privée est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l’Union nationale des établissements psychiatriques d’hospitalisation privée, au Premier ministre et au ministre de l’emploi et de la solidarité.

Chercher les extraits similaires
highlight
Chercher les extraits similaires
Extraits les plus copiés
Chercher les extraits similaires
Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Conseil d'Etat, 1 / 4 SSR, du 21 octobre 1998, 189285, publié au recueil Lebon