Conseil d'Etat, 6 / 2 SSR, du 28 janvier 1998, 193392, inédit au recueil Lebon

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CE, 6 / 2 ss-sect. réunies, 28 janv. 1998, n° 193392
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 193392
Importance : Inédit au recueil Lebon
Textes appliqués :
Décret 63-766 1963-07-30
Identifiant Légifrance : CETATEXT000008003058
Identifiant européen : ECLI:FR:CESSR:1998:193392.19980128

Sur les parties

Texte intégral


Vu la requête et les observations complémentaires, enregistrées au secrétariat du Contentieux du Conseil d’Etat les 20 et 22 janvier 1998, présentées pour la SOCIETE ATHIS dont le siège est … ; la SOCIETE ATHIS demande au Conseil d’Etat de décider qu’il sera sursis à l’exécution de la décision du 2 décembre 1997 par laquelle la Commission des opérations de bourse (COB) lui a retiré son agrément en qualité de société de gestion de portefeuille ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 89-531 du 2 août 1989 ;
Vu la loi n° 96-597 du 2 juillet 1996 ;
Vu le décret n° 90-263 du 23 mars 1990 ;
Vu le règlement de la COB n° 96-02 homologué par arrêté du ministre de l’économie et des finances du 24 décembre 1996 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ;
Vu l’ordonnance n°45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n°53-934 du 30 septembre 1953, et la loi n°87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
 – le rapport de M. Guyomar, Auditeur,
 – les observations de Me Bouthors, avocat de la SOCIETE ATHIS,
 – les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu’aux termes du quatrième alinea du décret du 30 juillet 1963 modifié : " … le sursis peut être ordonné à la demande du requérant, par la sous-section en formation de jugement, les sous-sections réunies, par la section ou par l’assemblée du contentieux, si l’exécution de la décision attaquée risque d’entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens énoncés dans la requête paraissent, en l’état de l’instruction, sérieux et de nature à justifier l’annulation de la décision attaquée … ; le rejet des conclusions à fin de sursis et le rejet des conclusions dirigées contre une décision juridictionnelle rejetant une demande de sursis sont prononcés par la sous-section en formation de jugement, les sous-sections réunies, par la section ou par l’assemblée du contentieux. Ils peuvent également être prononcés par ordonnance du président de la sous-section …" ;
Considérant qu’aucun des moyens invoqués par la SOCIETE ATHIS à l’appui de sa demande tendant à l’annulation de la décision du 2 décembre 1997 par laquelle la Commission des opérations de bourse a procédé au retrait de son agrément en qualité de société de gestion de portefeuille, ne paraît, en l’état du dossier soumis au Conseil d’Etat, de nature à justifier l’annulation de cette décision ; que, par suite, la SOCIETE ATHIS n’est pas fondée à demander qu’il soit sursis à l’exécution de ladite décision ;
Article 1er  : Les conclusions à fin de sursis à exécution présentées par la SOCIETE ATHIS sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE ATHIS, à la Commission des opérations de bourse et au ministre de l’économie, des finances et de l’industrie.

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