Conseil d'Etat, 3 / 5 SSR, du 6 novembre 1998, 195674, publié au recueil Lebon
CE 6 novembre 1998

Arguments

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  • Accepté
    Compétence juridictionnelle

    La cour a déterminé que le tribunal administratif compétent pour connaître du litige est celui dans le ressort duquel se trouve la résidence du comptable public assignataire du paiement de l'allocation, qui est à Bordeaux.

Résumé de la juridiction

Il résulte des dispositions combinées du deuxième alinéa de l’article 4 du décret du 6 octobre 1960 modifié et de l’article R.57 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel que le tribunal administratif compétent pour connaître d’un litige relatif à l’annulation de l’allocation temporaire d’invalidité versée à un agent de l’Etat, qui a le caractère d’un litige de pleine juridiction soumis aux règles applicables aux pensions en matière de contentieux, est celui dans le ressort duquel se trouve la résidence du comptable public sur la caisse duquel était assigné le paiement de ladite allocation (1) (2).

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Sur la décision

Référence :
CE, 3 / 5 ss-sect. réunies, 6 nov. 1998, n° 195674, Lebon
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 195674
Importance : Publié au recueil Lebon
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir
Précédents jurisprudentiels : 1. Cf. 1975-06-11, Sirand, T. p. 1109, 1193 et 1197. 2. Ab. Jur. 1991-10-09, Masneuf, T. p. 785 et 1155
Textes appliqués :
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel R57

Décret 1977-06-09 art. 2

Décret 60-1089 1960-10-06 art. 4

Dispositif : Attribution de compétence au TA de Bordeaux
Identifiant Légifrance : CETATEXT000007965571
Identifiant européen : ECLI:FR:CESSR:1998:195674.19981106

Sur les parties

Texte intégral


Vu, enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d’Etat le 14 avril 1998, le jugement du 26 mars 1998 par lequel le tribunal administratif de Limoges transmet, en application de l’article R. 82 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel, le dossier de la requête dont ce tribunal a été saisi par M. Claude X… ;
Vu la demande présentée le 24 décembre 1993 au tribunal administratif de Limoges par M. Claude X…, demeurant au Péret, à Ambazac (87240) ; M. X… demande l’annulation de l’arrêté du 22 septembre 1993 par lequel le ministre du budget a annulé, à compter du 3 juin 1992, l’allocation temporaire d’invalidité n° 187 806 311 W ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
Vu le décret n° 60-1089 du 6 octobre 1960 modifié ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ;
Vu l’ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
 – le rapport de M. Stefanini, Conseiller d’Etat,
 – les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu’aux termes du deuxième alinéa de l’article 4 du décret du 6 octobre 1960 dans la rédaction que lui a donnée l’article 2 du décret du 9 juin 1977, l’allocation temporaire d’invalidité « est concédée et payée dans les conditions prévues pour les pensions civiles et militaires de retraite. Elle est soumise en matière de contentieux aux règles applicables auxdites pensions » ; qu’aux termes de l’article R. 57 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel, pour les pensions, autre que celles des agents des collectivités territoriales, « dont le contentieux relève de la juridiction des tribunaux administratifs, le tribunal compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le lieu d’assignation du paiement de la pension (…) » ; qu’il résulte de ces dispositions combinées que le tribunal administratif compétent pour connaître du litige relatif à l’annulation de l’allocation temporaire d’invalidité versée à un agent de l’Etat, qui a le caractère d’un litige de pleine juridiction soumis aux règles applicables aux pensions en matière de contentieux, est celui dans le ressort duquel se trouve la résidence du comptable public sur la caisse duquel était assignée le paiement de ladite allocation ;
Considérant que le comptable public assignataire du paiement à M. X… de l’allocation temporaire d’invalidité dont, par la décision attaquée, le ministre du budget a prononcé l’annulation, était en résidence à Bordeaux ; que, par suite, il appartient au tribunal administratif de Bordeaux de statuer sur la requête de M. X… ;
Article 1er : Le jugement de la requête susvisée de M. X… est attribué au tribunal administratif de Bordeaux.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Claude X…, à La Poste, au ministre de l’économie, des finances et de l’industrie, au président du tribunal administratif de Bordeaux et au président du tribunal administratif de Limoges.

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