Conseil d'Etat, Section, du 27 octobre 1999, 171169 171170 172384, publié au recueil Lebon

  • Compétence déterminée par un critère jurisprudentiel·
  • Rj1,rj2 spectacles, sports et jeux·
  • Compétence du juge judiciaire·
  • Mission de service public·
  • Conséquence·
  • Compétence·
  • Jeux·
  • Loterie·
  • Décret·
  • Gouvernement

Résumé de la juridiction

Il ne résulte ni des dispositions de l’article 136 de la loi du 31 mai 1933 portant fixation du budget général de l’exercice 1933, qui prévoient la création d’une loterie et l’affectation de son produit au budget de l’Etat, ni des caractéristiques générales des jeux de hasard que la mission d’organisation et d’exploitation de cette activité de loterie dont la société "La Française des Jeux" a été investie en application du décret du 9 novembre 1978 revête le caractère d’une mission de service public. Incompétence de la juridiction administrative pour connaître de décisions prises par le président-directeur général de cette société au sujet de divers jeux.

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Commentaires5

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www.revuegeneraledudroit.eu · 24 février 2021

Imprimer Chapitre 2 : Compétence de la juridiction administrative ... Chapitre deux – Compétence de la juridiction administrative Le principe de séparation des autorités administrative et judiciaire et le dualisme juridictionnel qui en découle donne lieu à des conflits de compétence fréquents entre les deux ordres de juridiction. La répartition des compétences est elle-même opérée au moyen de critères qui sont essentiellement d'origine jurisprudentielle. Section I – Résolution des conflits de compétence Les conflits entre les deux ordres de juridiction peuvent survenir à deux …

 

www.revuegeneraledudroit.eu · 6 octobre 2020

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François Gilbert · Blog Droit Administratif · 17 décembre 2006

Le 30 novembre dernier, le Conseil constitutionnel a rendu sa décision sur la loi relative au secteur de l'énergie. Contrairement à ce que laisse penser la communication gouvernementale sur cette décision, c'est, a minima, une décision en demi-teinte qui a été rendue, puisque le juge constitutionnel a censuré plusieurs dispositions de la loi et émis une importante réserve d'interprétation. Ceci à tel point que Le Monde l'a qualifiée de « Baiser qui tue ». Cette décision est, en réalité, remarquable puisqu'elle offre deux cas de violation de la Constitution inédits. Le premier, que nous …

 
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Sur la décision

Référence :
CE, sect., 27 oct. 1999, n° 171169 171170 172384, Lebon
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 171169 171170 172384
Importance : Publié au recueil Lebon
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir
Précédents jurisprudentiels : A rapprocher :
. 09/02/1979, Société d'encouragement pour l'amélioration des races de chevaux en France et autres, p. 46
Textes appliqués :
Décret 78-1067 1978-11-09

Loi 1933-05-31 art. 136

Loi 91-647 1991-07-10 art. 75

Dispositif : Rejet incompétence
Identifiant Légifrance : CETATEXT000008060809

Sur les parties

Texte intégral

Vu 1°) sous les n°s 171169 et 171170 les requêtes enregistrées le 20 juillet 1995, présentées par M. Philippe X…, demeurant … ; M. X… demande que le Conseil d’Etat :

— annule pour excès de pouvoir les règlements des jeux instantanés, dénommés « Banco » et « Bingo », édictés le 30 mai 1995, par le président-directeur général de La Française des Jeux ;

— ordonne le sursis à exécution des ces décisions ;

— condamne la société « La Française des Jeux » à lui verser les sommes de 2 000 F et 2 000 F au titre des frais irrépétibles ;

Vu 2°) sous le n° 172384 la requête enregistrée le 1er septembre 1995, présentée par M. Philippe X…, demeurant … ; M. X… demande que le Conseil d’Etat :

— annule la décision implicite par laquelle le président-directeur général de La Française des Jeux a rejeté sa demande tendant à retirer de la vente les billets en circulation desjeux dénommés « Tac au Tac », « Millionnaire » et « Bingo » émis à compter du 17 mars 1995, date de la décision du Conseil d’Etat statuant au contentieux qui a annulé l’article 3 du décret n° 87330 du 13 mai 1987 relatif à la loterie nationale ;

— condamne la société « La Française des Jeux » à lui verser la somme de 5 000 F au titre des frais irrépétibles ;

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu la loi du 21 mai 1836 ;

Vu la loi de finances du 31 mai 1933, et notamment son article 136 ;

Vu le décret n° 78-1067 du 9 novembre 1978 ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu l’ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Après avoir entendu en audience publique :

— le rapport de M. Mochon, Auditeur,

— les observations de la SCP Delaporte, Briard, avocat du président-directeur général de La Française des Jeux,

— les conclusions de Mme Daussun, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de M. X… présentent à juger la même question; qu’il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

Sur la compétence de la juridiction administrative pour connaître des décisions attaquées :

Considérant qu’aux termes de l’article 136 de la loi du 31 mai 1933 portant fixation du budget général de l’exercice 1933 : « Dans le délai d’un mois à dater de la promulgation de la présente loi, le gouvernement fixera par décret les conditions d’organisation et les modalités d’une loterie dont le produit sera, après prélèvement d’une somme de 100 millions, affecté à la caisse de solidarité contre les calamités agricoles, rattaché selon la procédure des fonds de concours au chapitre 14 du budget des pensions (retraites de combattant) dont le crédit sera réduit à due concurrence » ; qu’en application du décret du 9 novembre 1978 pris sur le fondement de ces dispositions, le gouvernement a confié l’organisation et l’exploitation de cette activité de loterie à la société « La Française des Jeux », laquelle a le caractère de personne morale de droit privé ;

Considérant qu’il ne résulte ni des dispositions législatives précitées ni des caractéristiques générales des jeux de hasard que la mission dont la société « La Française des Jeux » a été investie en application du décret du 9 novembre 1978 revête le caractère d’une mission de service public ; qu’ainsi les décisions prises par le président-directeur général de ladite société n’ont pas le caractère d’actes administratifs ; que dès lors, les conclusions de M. X… tendant à l’annulation, d’une part, des décisions prises le 30 mai 1995 par le président-directeur général de La Française des Jeux au sujet des jeux instantanés dénommés « Banco » et « Bingo » et, d’autre part, de la décision implicite par laquelle la même autorité a rejeté sa demande tendant à ce que soient retirés de la vente les billets des jeux dénommés « Tac au Tac », « Millionnaire » et « Bingo » émis à compter du 17 mars 1995, ne sont pas au nombre de celles dont il appartient à la juridiction administrative de connaître ;

Sur les conclusions de la société « La Française des Jeux » et de M. X… tendant à l’application des dispositions de l’article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :

Considérant que les dispositions de l’article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que la société « La Française des Jeux », qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à M. X… la somme qu’il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu’il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 et de condamner M. X… à payer à la société « La Française des Jeux » la somme qu’elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Article 1er : Les requêtes nos 171169, 171170 et 172384 de M. X… sont rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Article 2 : Les conclusions de la société « La Française des Jeux » tendant à l’application de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Philippe X…, à la société « La Française des Jeux », au ministre de l’économie, des finances et de l’industrie et au ministre de l’intérieur.

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