Rejet 3 décembre 1999
Résumé de la juridiction
La décision par laquelle le Premier ministre refuse d’engager la procédure prévue au second alinea de l’article 37 de la Constitution pour procéder par décret à la modification d’un texte de forme législative se rattache à l’exercice du pouvoir réglementaire et revêt ainsi le caractère d’une décision administrative susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir.
Si, eu égard aux exigences inhérentes à la hiérarchie des normes ainsi qu’à l’obligation pour les autorités nationales d’assurer l’application du droit communautaire, il incombe au Premier ministre, saisi de demandes en ce sens, de tirer les conséquences de l’incompatibilité de la loi du 15 juillet 1994 fixant les dates de clôture de la chasse aux oiseaux migrateurs avec les objectifs définis par la directive du conseil des Communautés européennes du 2 avril 1979, le Premier ministre dispose pour ce faire d’un large pouvoir d’appréciation quant à, notamment, la détermination de la date et de la procédure appropriées pour parvenir à cette fin. Au cas d’espèce, absence d’erreur manifeste d’appréciation, eu égard aux dates auxquelles sont intervenues les décisions implicites de rejet des demandes tendant à l’intervention d’un décret abrogeant les dispositions litigieuses de la loi du 15 juillet 1994.
Aux termes de l’article 7 paragraphe 4 de la directive du Conseil des Communautés européennes du 2 avril 1979 concernant la conservation des oiseaux sauvages, les Etats membres, lorsqu’il s’agit d’espèces migratrices, veillent en particulier à ce que les espèces auxquelles s’applique la législation de la chasse ne soient pas chassées pendant leur période de reproduction et pendant leur trajet de retour vers leur lieu de nidification. En l’état des connaissances scientifiques, la quasi-totalité des dispositions de la loi du 15 juillet 1994 fixant les dates de clôture de la chasse aux oiseaux migrateurs sont incompatibles avec les objectifs de l’article 7 paragraphe 4 de la directive du Conseil des Communautés européennes du 2 avril 1979, telle que celle-ci a été interprétée par l’arrêt de la Cour de justice des Communautés européennes du 19 janvier 1994 (3).
Le juge de l’excès de pouvoir exerce un contrôle restreint sur la décision par laquelle le Premier ministre refuse d’engager la procédure prévue au second alinea de l’article 37 de la Constitution pour procéder par décret à la modification d’un texte de forme législative.
Commentaires • 8
Sur la décision
| Référence : | CE, sect., 3 déc. 1999, n° 164789 165122, Lebon |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 164789 165122 |
| Importance : | Publié au recueil Lebon |
| Type de recours : | Recours pour excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000008083497 |
Texte intégral
Vu 1°/, sous le n° 164789, la requête enregistrée le 18 janvier 1995 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentée par l’ASSOCIATION ORNITHOLOGIQUE ET MAMMALOGIQUE DE SAONE-ET-LOIRE, représentée par son président domicilié en cette qualité au siège social … ; l’ASSOCIATION ORNITHOLOGIQUE ET MAMMALOGIQUE DE SAONE-ET-LOIRE demande que le Conseil d’Etat annule pour excès de pouvoir la décision implicite par laquelle le Premier ministre a rejeté sa demande tendant à l’intervention, dans les formes prévues à l’article 37 de la Constitution, d’un décret abrogeant les dispositions de la loi n° 94-591 du 15 juillet 1994 fixant les dates de clôture de la chasse des oiseaux migrateurs et les remplaçant par de nouvelles dispositions conformes à la directive communautaire n° 79409/CEE du 2 avril 1979 ;
Vu 2°/, sous le n° 165122, la requête enregistrée le 30 janvier 1995 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentée pour le RASSEMBLEMENT DES OPPOSANTS A LA CHASSE (ROC), représenté par son président en exercice domicilié en cette qualité au siège social BP 261 à St-Quentin cedex (02106) ; le RASSEMBLEMENT DES OPPOSANTS A LA CHASSE demande que le Conseil d’Etat annule pour excès de pouvoir la décision implicite par laquelle le Premier ministre a rejeté sa demande tendant à l’intervention, dans les formes prévues à l’article 37 de la Constitution, d’un décret abrogeant les dispositions de la loi du 15 juillet 1994 fixant les dates de clôture de la chasse aux oiseaux migrateurs et les remplaçant par de nouvelles dispositions conformes à la directive communautaire n° 79-409/CEE du 2 avril 1979 ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la Constitution du 4 octobre 1958, et notamment ses articles 37 et 55 ;
Vu le traité des communautés européennes ;
Vu la directive n° 79-409/CEE du 2 avril 1979 ;
Vu le code rural ;
Vu la loi n° 94-591 du 15 juillet 1994 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l’ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
– le rapport de M. Lerche, Conseiller d’Etat,
– les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de l’Union nationale des fédérations départementales de chasseurs et de la SCP Boré, Xavier, avocat du RASSEMBLEMENT DES OPPOSANTS A LA CHASSE,
– les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que les requêtes susvisées n° 164789 et n° 165122 présentent à juger des questions semblables ; qu’il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur l’intervention de l’Union nationale des fédérations départementales de chasseurs :
Considérant que l’Union nationale des fédérations départementales de chasseurs a intérêt au maintien des décisions attaquées ; que son intervention en défense est, dès lors, recevable ;
Sur la compétence de la juridiction administrative :
Considérant que la décision par laquelle le Premier ministre refuse d’engager la procédure prévue au second alinéa de l’article 37 de la Constitution pour procéder par décret à la modification d’un texte de forme législative se rattache à l’exercice du pouvoir réglementaire et revêt ainsi le caractère d’une décision administrative susceptible de faire l’objet d’un recourspour excès de pouvoir ; qu’ainsi, contrairement à ce que soutiennent l’Union nationale des fédérations départementales de chasseurs et le ministre de l’aménagement du territoire et de l’environnement, les requêtes dirigées contre les décisions implicites nées du silence gardé pendant quatre mois par le Premier ministre sur les demandes de l’ASSOCIATION ORNITHOLOGIQUE ET MAMMALOGIQUE DE SAONE-ET-LOIRE et du RASSEMBLEMENT DES OPPOSANTS A LA CHASSE tendant à ce que, sous réserve de la constatation par le Conseil Constitutionnel du caractère réglementaire des dispositions de la loi du 15 juillet 1994 fixant les dates de clôture de la chasse aux oiseaux migrateurs, ces dispositions soient par décret abrogées et remplacées par de nouvelles règles, relèvent de la compétence de la juridiction administrative ;
Sur la légalité des décisions implicites attaquées :
Considérant que si, eu égard aux exigences inhérentes à la hiérarchie des normes ainsi qu’à l’obligation pour les autorités nationales d’assurer l’application du droit communautaire, il incombait au Premier ministre, saisi de demandes en ce sens, de tirer les conséquences de ce que, en l’état des connaissances scientifiques, la quasi totalité des dispositions de la loi du 15 juillet 1994 fixant les dates de clôture de la chasse aux oiseaux migrateurs étaient incompatibles avec les objectifs de l’article 7 paragraphe 4 de la directive n° 79-409/CEE du 2 avril 1979, telle que celle-ci a été interprétée par l’arrêt de la cour de justice des communautés européennes du 19 janvier 1994, le Premier ministre disposait pour ce faire d’un large pouvoir d’appréciation quant à, notamment, la détermination de la date et de la procédure appropriées pour parvenir à cette fin ; qu’il ne ressort pas des pièces du dossier qu’aux dates auxquelles elles sont intervenues les décisions implicites nées du silence gardé pendant quatre mois par le Premier ministre sur les demandes dont il avait été saisi les 20 juillet et 1er août 1994 aient été entachées d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède que les associations requérantes ne sont pas fondées à demander l’annulation des décisions attaquées ;
Sur les conclusions de l’Union nationale des fédérations départementales de chasseurs tendant à l’application des dispositions de l’article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de l’article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que les associations requérantes soient condamnées à payer à l’Union nationale des fédérations départementales de chasseurs qui, en tant qu’intervenante, n’est pas partie à la présente instance, la somme qu’elle réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : L’intervention de l’Union nationale des fédérations départementales de chasseurs est admise.
Article 2 : Les requêtes de l’ASSOCIATION ORNITHOLOGIQUE ET MAMMALOGIQUE DE SAONE-ET-LOIRE et du RASSEMBLEMENT DES OPPOSANTS A LA CHASSE sont rejetées.
Article 3 : Le surplus des conclusions de l’Union nationale des fédérations départementales dechasseurs est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à l’ASSOCIATION ORNITHOLOGIQUE ET MAMMALOGIQUE DE SAONE-ET-LOIRE, au RASSEMBLEMENT DES OPPOSANTS A LA CHASSE, à l’Union nationale des fédérations départementales de chasseurs, au Premier ministre et au ministre de l’aménagement du territoire et de l’environnement.
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