Conseil d'Etat, 8 / 9 SSR, du 9 avril 1999, 124604, mentionné aux tables du recueil Lebon

  • Égalité devant les charges publiques -inopérance·
  • Délibérations fixant les taux des taxes locales·
  • Pouvoirs du juge fiscal -moyens inopérants·
  • Règles de procédure contentieuse spéciales·
  • Violation directe de la règle de droit·
  • Actes législatifs et administratifs·
  • Légalité des dispositions fiscales·
  • Validité des actes administratifs·
  • Moyens inopérants -existence·
  • Pouvoirs et devoirs du juge

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Le moyen tiré de la méconnaissance du principe d’égalité devant l’impôt est inopérant à l’appui d’une contestation de la légalité des délibérations par lesquelles un conseil municipal vote les taux de la taxe d’habitation, des taxes foncières et de la taxe professionnelle dès lors que, bien qu’élevés et en forte augmentation par rapport à ceux des années précédentes, ces taux n’excèdent pas les limites fixées par les dispositions de l’article 1636 B septiès du CGI qui plafonnent les taux en fonction de moyennes départementales et nationales.

Les moyens tirés de la méconnaissance du principe d’égalité devant l’impôt et d’une erreur manifeste d’appréciation des capacités contributives des contribuables sont inopérants à l’appui d’une contestation de la légalité des délibérations par lesquelles un conseil municipal vote les taux de la taxe d’habitation, des taxes foncières et de la taxe professionnelle dès lors que, bien qu’élevés et en forte augmentation par rapport à ceux des années précédentes, ces taux n’excèdent pas les limites fixées par les dispositions de l’article 1636 B septiès du CGI qui plafonnent les taux en fonction de moyennes départementales et nationales.

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Sur la décision

Référence :
CE, 8 / 9 ss-sect. réunies, 9 avr. 1999, n° 124604, Lebon T.
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 124604
Importance : Mentionné aux tables du recueil Lebon
Type de recours : Plein contentieux fiscal
Décision précédente : Cour administrative d'appel de Paris, 30 décembre 1990
Précédents jurisprudentiels : 1. Comp. Assemblée 1995-06-30, Gouvernement du territoire de la Polynésie française, p. 279
Textes appliqués :
CGI 1636 B septies
Dispositif : Rejet
Identifiant Légifrance : CETATEXT000007979728
Identifiant européen : ECLI:FR:CESSR:1999:124604.19990409

Sur les parties

Texte intégral


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 28 mars et 26 juillet 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d’Etat, présentés pour :
 – M. Jacques E…, demeurant à Macouba, FondsPrévielle Sud (Martinique),
 – la société civile des HERITIERS CRASSOUS de MEDEUIL, dont le siège est à Macouba, Habitation Bellevue (Martinique),
 – M. Frédéric B…, demeurant à Habitation Bellevue-Nord (Martinique),
 – la société agricole de BASSE-POINTE, dont le siège est à Macouba Habitation Potiche (Martinique),
 – la société civile agricole des PLANTATIONS BIJOU, dont le siège est à Macouba, Habitation Bijou (Martinique),
 – la société d’exploitation agricole du MACOUBA, dont le siège est à Macouba (Martinique),
 – M. Hippolyte Y…, demeurant à Macouba, Habitation Potiche (Martinique),
 – M. Hubert A… de CHASTAIGNE, demeurant à Macouba, Habitation Bellevue (Martinique),
 – Mme Pierre de G… de SAINT-MICHEL, demeurant à Macouba, Habitation Perpignan (Martinique),
 – le GROUPEMENT FONCIER AGRICOLE DES HABITATIONS BELLEVUE ET FONDS-FREUILLE, dont le siège est à Macouba, (Martinique),
 – M. Pierre de G… de SAINT-MICHEL, demeurant à Macouba, Habitation Perpignan (Martinique),
 – M. Joseph C…, demeurant à Macouba, Quartier 50 Pas (Martinique),
 – Mlle Louise D…, demeurant à Macouba, Habitation Guérier (Martinique),
 – les HERITIERS DE M. PIERRE de G… de SAINT-MICHEL, demeurant à Macouba, Habitation Chenaux (Martinique),
 – M. Z…, demeurant à Macouba, Habitation Potiche (Martinique) ;
M. E… et autres demandent au Conseil d’Etat d’annuler l’arrêt du 31 décembre 1990, par lequel la cour administrative d’appel de Paris a rejeté leur requête tendant à l’annulation du jugement du 14 mars 1989 du tribunal administratif de Fort-deFrance, rejetant leur demande en décharge des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties, de taxe foncière sur les propriétés non bâties, de taxe professionnelle et de taxe d’habitation, auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1985 et 1986, dans les rôles de la commune de Macouba (Martinique) ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ;
Vu l’ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
 – le rapport de Mme Liebert-Champagne, Conseiller d’Etat,
 – les observations de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de M. Jacques F… et autres,

— les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l’économie et des finances aux conclusions relatives à l’année 1986 :
Considérant qu’aux termes de l’article 1636 B septies du code général des impôts « I. Les taux des taxes foncières et de la taxe d’habitation votés par une commune ne peuvent excéder deux fois et demie le taux moyen constaté l’année précédente pour la même taxe dans l’ensemble des communes du département ou deux fois et demie le taux moyen constaté au niveau national, s’il est plus élevé … IV. Le taux de la taxe professionnelle voté par une commune ne peut excéder deux fois le taux moyen de cette taxe, constaté l’année précédente au niveau national pour l’ensemble des communes » ;
Considérant qu’il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, bien qu’élevés et en forte augmentation par rapport à ceux des années précédentes, les taux de la taxe d’habitation, des taxes foncières sur les propriétés bâties et sur les propriétés non bâties et de la taxe professionnelle, votés par le conseil municipal de Macouba pour les années 1985 et 1986 n’excèdent pas les limites fixées par les dispositions précitées de l’article 1636 B septies du code général des impôts ; que, dès lors, en jugeant que les moyens tirés par MM. F… et autres de ce que, en les adoptant, le conseil municipal de Macouba aurait méconnu le principe d’égalité devant l’impôt et entaché d’une erreur manifeste son appréciation des capacités contributives des contribuables de la commune, étaient inopérants, la cour administrative d’appel de Paris n’a pas commis d’erreur de droit ;
Article 1er : La requête de M. Jacques F… et autres est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à MM. Jacques F…, Frédéric B…, Hippolyte X… de POMPIGNAN, Hubert A… de CHASTAIGNE, Pierre de G… de SAINT-MICHEL, Joseph C…, Z…, à Mme Pierre de G… de SAINT-MICHEL, à Mlle Louise D…, aux HERITIERS DE M. PIERRE de G… de SAINT-MICHEL, à la société civile des HERITIERS CRASSOUS de MEDEUIL, à la société agricole de BASSE-POINTE, à la société civile agricole des PLANTATIONS BIJOU, à la société d’exploitation agricole du MACOUBA, au GROUPEMENT FONCIER AGRICOLE DES HABITATIONS BELLEVUE ET FONDS-FREUILLE et au ministre de l’économie, des finances et de l’industrie.

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