Conseil d'Etat, 10 / 7 SSR, du 28 juillet 1999, 178498, mentionné aux tables du recueil Lebon

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Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Aux termes de l’article 18 de la déclaration de principes relative à la coopération économique et financière incluse dans les déclarations intergouvernementales du 19 mars 1962 : "L’Algérie assume les obligations et bénéficie des droits contractés en son nom ou en celui des établissements publics algériens par les autorités françaises compétentes". Ni lesdites déclarations ni aucun autre accord international ou acte unilatéral de l’Etat français n’ont opéré de transfert des obligations de la collectivité d’Algérie à l’Etat français à la suite de l’indépendance. Dès lors, en jugeant que ces déclarations ne comportaient aucune disposition visant à établir au profit des Français résidant en Algérie dont les droits ont pu être méconnus le droit d’être indemnisés par l’Etat français, la cour administrative d’appel n’a pas commis d’erreur de droit.

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Sur la décision

Référence :
CE, 10 / 7 ss-sect. réunies, 28 juill. 1999, n° 178498, Lebon T.
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 178498
Importance : Mentionné aux tables du recueil Lebon
Type de recours : Recours en cassation
Décision précédente : Cour administrative d'appel de Lyon, 18 octobre 1995
Textes appliqués :
Décret 1955-07-30

Loi 91-647 1991-07-10 art. 75

Dispositif : Rejet
Identifiant Légifrance : CETATEXT000008085193
Identifiant européen : ECLI:FR:CESSR:1999:178498.19990728

Sur les parties

Texte intégral


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 4 mars 1996 et 28 juin 1996 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentés pour M. Joseph X…, demeurant … ; M. X… demande que le Conseil d’Etat :
1°) annule l’arrêt du 19 octobre 1995 par lequel la cour administrative d’appel de Lyon a rejeté sa demande tendant à l’annulation du jugement du 2 juillet 1993 du tribunal administratif de Nice rejetant sa demande tendant à la condamnation de l’Etat à lui verser, d’une part, la somme de 402 663,50 F en réparation des dommages causés en janvier 1962 par des mouvements insurrectionnels à son entreprise de menuiserie et, d’autre part, la somme de 150 000 F en réparation du préjudice que lui a causé la carence fautive de l’Etat français du fait du non-respect par l’Etat algérien de ses obligations ;
2°) condamne l’Etat à lui verser la somme de 18 090 F en application de l’article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la déclaration de principes du 19 mars 1962 relative à la coopération économique et financière, ensemble le protocole judiciaire du 26 août 1962 ;
Vu la délibération de l’assemblée algérienne du 10 juin 1955, homologuée par décret du 30 juillet 1955 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ;
Vu l’ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
 – le rapport de M. Gounin, Maître des Requêtes,
 – les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de M. Joseph X…,
 – les conclusions de Mme Daussun, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu’en vertu de la délibération de l’assemblée algérienne du 10 juin 1955, homologuée par décret du 30 juillet 1955, la réparation des dommages causés en janvier 1962 par des mouvements insurrectionnels à l’entreprise de menuiserie de M. X…
était prise en charge par la France au titre de l’Algérie ; mais que cette obligation ayant été transférée à l’Algérie à la date de son accession à l’indépendance, elle n’incombe plus, en tout état de cause, à l’Etat français ;
Considérant, en premier lieu, que la cour a suffisamment motivé son arrêt en considérant que l’accession de l’Algérie à l’indépendance n’a pas eu pour effet de transférer à l’Etat français les obligations qui pouvaient peser sur l’Algérie à raison des décisions prises sur le fondement de la délibération de l’assemblée algérienne du 10 juin 1955 ;
Considérant, en deuxième lieu, qu’en jugeant que « les déclarations gouvernementales du 19 mars 1962 si elles constituent une convention internationale ne comportent aucune disposition visant à établir au profit des Français résidant en Algérie dont les droits ont pu être méconnus le droit d’être indemnisés par l’Etat français », la cour n’a pas commis d’erreur de droit ; qu’en effet, l’article 18 de la déclaration de principes relative à la coopération économique et financière incluse dans les déclarations susmentionnées du 19 mars 1962 stipule que : « L’Algérie assume les obligations et bénéficie des droits contractés en son nom ou en celui des établissements publics algériens par les autorités françaises compétentes. » ; qu’en outre l’article 18 du protocole judiciaire franco-algérien du 28 août 1962 organisant le transfert des compétences juridictionnelles, prévoit le transfert « des recours intéressant l’Algérie et les personnes morales de droit public algérien aux autorités algériennes … » ; qu’en tout état de cause, ni les déclarations intergouvernementales du 19 mars 1962, ni aucun autre accord international ou acte unilatéral de l’Etat français n’a opéré de transfert des obligations de la collectivité d’Algérie à l’Etat français à la suite de l’indépendance ; que c’est donc à bon droit que la cour en a déduit que la responsabilité de l’Etat ne pouvait être engagée pour avoir méconnu de telles stipulations ;
Considérant, en troisième lieu, que le préjudice subi par les requérants, qui trouve son origine directe dans le fait d’un Etat étranger, ne saurait engager la responsabilité del’Etat français sur le fondement du principe de l’égalité devant les charges publiques ;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède que M. X… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêt qu’il attaque ;
Sur les conclusions de M. X… tendant à l’application des dispositions de l’article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de l’article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l’Etat qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X… la somme qu’il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X… est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Joseph X… et au ministre de l’économie, des finances et de l’industrie.



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