Conseil d'Etat, 5 / 3 SSR, du 16 juin 1999, 181534, publié au recueil Lebon

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  • Préjudice·
  • Centrale·
  • Lit·
  • Fleuve·
  • Pile

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Un convoi navigant sur la Moselle, dévié de sa route en raison de la présence d’un atterrissement dans le lit du fleuve, a heurté la pile d’un pont appartenant à la société requérante qui supportait une conduite de gaz toxique, entraînant l’effondrement de la pile et la rupture de la conduite et provoquant la mort de membres de l’équipage du convoi et d’importants dégâts matériels. En jugeant que les dommages subis par la société requérante à la suite de l’accident n’étaient pas directement imputable à l’ouvrage public constitué par l’aménagement du lit de la Moselle, au motif qu’ils ne pouvaient être regardés comme la conséquence nécessaire de l’existence de cet ouvrage, sans rechercher si l’accident avait été causé, comme l’avait estimé le tribunal administratif, par la présence dans le lit du fleuve d’un atterrissement gênant la navigation, la cour administrative d’appel a commis une erreur de droit.

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Sur la décision

Référence :
CE, 5 / 3 ss-sect. réunies, 16 juin 1999, n° 181534, Lebon
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 181534
Importance : Publié au recueil Lebon
Type de recours : Recours en cassation
Décision précédente : Cour administrative d'appel de Nancy, 26 juin 1996
Dispositif : Annulation renvoi
Identifiant Légifrance : CETATEXT000007984293
Identifiant européen : ECLI:FR:CESSR:1999:181534.19990616

Sur les parties

Texte intégral


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 26 juillet 1996 et 26 novembre 1996 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentés pour la SOCIETE CENTRALE SIDERURGIQUE DE RICHEMONT, dont le siège est à Richemont (57270) ; la SOCIETE CENTRALE SIDERURGIQUE DE RICHEMONT demande que le Conseil d’Etat annule l’arrêt du 27 juin 1996 par lequel la cour administrative d’appel de Nancy a annulé le jugement du 30 juillet 1993 du tribunal administratif de Strasbourg condamnant l’Etat, d’une part, à lui verser une somme de 15 425 361 F avec intérêts en réparation des dommages qu’elle a subis du fait de l’accident de navigation survenu le 12 janvier 1982 sur la Moselle, d’autre part, à lui rembourser les 2/5emes des sommes qu’elle a été condamnée par le juge civil à verser aux victimes de l’accident ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l’environnement ;
Vu le décret n° 73-912 du 21 septembre 1973 portant règlement général de police de la navigation intérieure ;
Vu l’arrêté du 23 mars 1984 du préfet de la région Lorraine, préfet de laMoselle, portant règlement particulier de police pour la navigation de la Moselle ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ;
Vu l’ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
 – le rapport de M. Thiellay, Auditeur,
 – les observations de la SCP Piwnica, Molinié, avocat de la SOCIETE CENTRALE SIDERURGIQUE DE RICHEMONT,
 – les conclusions de M. Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu’il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, le 16 janvier 1982, un convoi navigant sur la Moselle, dévié de sa route en raison de la présence d’un atterrissement dans le lit du fleuve, a heurté la pile d’un pont appartenant à la SOCIETE CENTRALE SIDERURGIQUE DE RICHEMONT (C.S.R.) qui supportait une conduite de gaz toxique, entraînant l’effondrement de la pile et la rupture de la conduite et provoquant la mort de membres de l’équipage du convoi et d’importants dégâts matériels ; qu’après avoir relevé que la société requérante avait la qualité de tiers par rapport à l’ouvrage public que constitue le lit aménagé de la Moselle, la cour a estimé que le dommage subi par elle trouvait sa seule origine dans le heurt de la pile du pont par le convoi et qu’en l’absence d’un lien direct entre l’ouvrage et le dommage, la responsabilité de l’Etat ne pouvait être engagée du fait de la présence d’un atterrissement dans le lit du fleuve ;
Considérant qu’en jugeant que les dommages subis par la SOCIETE CENTRALE SIDERURGIQUE DE RICHEMONT à la suite de l’accident n’étaient pas directement imputables à l’ouvrage public constitué par l’aménagement du lit de la Moselle, au motif qu’ils ne pouvaient être regardés comme la conséquence nécessaire de l’existence de cet ouvrage, sans rechercher si l’accident avait été causé, comme l’avait estimé le tribunal administratif, par la présence dans le lit du fleuve d’un atterrissement gênant la navigation, la cour a commis une erreur de droit ; que la société requérante est, dès lors, fondée à demander l’annulation de l’arrêt attaqué ; qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de renvoyer l’affaire devant la cour administrative d’appel de Lyon ;
Article 1er : L’arrêt de la cour administrative d’appel de Nancy en date du 27 juin 1996 est annulé.
Article 2 : L’affaire est renvoyée devant la cour administrative d’appel de Lyon.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE CENTRALE SIDERURGIQUE DE RICHEMONT, au président de la cour administrative d’appel de Lyon et au ministre de l’équipement, des transports et du logement.

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