Conseil d'Etat, 2 / 6 SSR, du 29 décembre 1999, 185970, mentionné aux tables du recueil Lebon

  • Transports urbains -régie autonome des transports parisiens·
  • Autres services de telecommunications -radiolocalisation·
  • Specialite -régie autonome des transports parisiens·
  • Activité de radiolocalisation de ses véhicules·
  • Méconnaissance du principe de spécialité·
  • Prolongement normal de sa mission·
  • Autorisation donnée à la r.a.t.p·
  • Postes et telecommunications·
  • Transports ferroviaires·
  • Établissements publics

Résumé de la juridiction

En vertu de la loi du 21 mars 1948 à laquelle se réfère l’ordonnance du 7 janvier 1959 relative à l’organisation des transports de voyageurs dans la région parisienne, la Régie autonome des transports parisiens (R.A.T.P.) est chargée d’exploiter des réseaux et des lignes de transport public en commun dans la région parisienne. Le principe de spécialité qui régit cet établissement lui interdit d’exercer des activités étrangères à cette mission, sauf si ces activités constituent le complément normal de sa mission et sont directement utiles pour l’amélioration des conditions d’exercice de celle-ci. L’activité de radiolocalisation des véhicules utilisés par la R.A.T.P. constitue un prolongement normal de la mission confiée à celle-ci, utile pour l’amélioration de ses conditions d’exercice. Eu égard, d’une part, à l’intérêt pour cet établissement d’utiliser au mieux ses moyens humains et matériels, d’autre part, à la rareté des fréquences disponibles, le ministre chargé des télécommunications a pu légalement, sans méconnaître le principe de spécialité, autoriser la R.A.T.P. à exploiter un réseau de radiolocalisation non seulement pour ses besoins propres, mais également pour ceux d’utilisateurs indépendants.

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Sur la décision

Référence :
CE, 2 / 6 ss-sect. réunies, 29 déc. 1999, n° 185970, Lebon T.
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 185970
Importance : Mentionné aux tables du recueil Lebon
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir
Textes appliqués :
Arrêté 1993-07-08 art. 6

Arrêté 1996-12-18

Code des postes et télécommunications L33-2

Loi 48-506 1948-03-21

Loi 90-1170 1990-12-29

Loi 91-647 1991-07-10 art. 75

Loi 96-569 1996-07-26

Ordonnance 59-151 1959-01-07

Dispositif : Rejet
Identifiant Légifrance : CETATEXT000008052546
Identifiant européen : ECLI:FR:CESSR:1999:185970.19991229

Sur les parties

Texte intégral


Vu la requête, enregistrée le 4 mars 1997 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentée pour la SOCIETE CONSORTIUM FRANCAIS DE LOCALISATION, dont le siège est …, représentée par son président en exercice ; la SOCIETE CONSORTIUM FRANCAIS DE LOCALISATION demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 18 décembre 1996 du ministre délégué à la poste, aux télécommunications et à l’espace autorisant la Régie autonome des transports parisiens à établir et exploiter dans la région Ile-de-France un réseau radioélectrique indépendant de transmissions de données à usage partagé sur des canaux prédésignés de la bande de fréquence 410-430 Mhz ;
2°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 20 000 F sur le fondement de l’article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des postes et télécommunications ;
Vu la loi n° 48-506 du 21 mars 1948 ;
Vu l’ordonnance n° 59-151 du 7 janvier 1959 ;
Vu la loi n° 90-1170 du 29 décembre 1990 ;
Vu la loi n° 96-569 du 26 juillet 1996 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l’ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
 – le rapport de M. Mary, Maître des Requêtes,
 – les observations de Me Foussard, avocat de la SOCIETE CONSORTIUM FRANCAIS DE LOCALISATION,
 – les conclusions de M. Martin Laprade, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu’aux termes de l’article L. 33-2 du code des postes et télécommunications, dans sa rédaction issue de la loi du 29 décembre 1990 : « L’établissement des réseaux indépendants, autres que ceux visés à l’article L. 33-3, est autorisé par le ministre chargé des télécommunications » ; que si la loi du 26 juillet 1996 modifie l’article L. 33-2 précité du code des postes et télécommunications et confie à l’Autorité de régulation des télécommunications la mission de délivrer les autorisations d’établissement et d’exploitation des réseaux indépendants, cette même loi prévoit que ladite Autorité est créée à compter du 1er janvier 1997 ; qu’ainsi, le 18 décembre 1996, le ministre restait compétent pour autoriser la Régie autonome des transports parisiens à établir et exploiter dans la région Ile-de-France un réseau radioélectrique indépendant ;
Considérant qu’aux termes de l’article 6 de l’arrêté du 8 juillet 1993 du ministre de l’industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur : « Des autorisations d’établissement et d’exploitation de réseaux ( …) pourront être accordées directement à un demandeur, sans qu’il soit nécessaire de procéder à un appel aux candidatures, lorsque : ( …) Le réseau que le demandeur se propose d’établir et d’exploiter n’utilise que des fréquences déjà assignées, sur la zone de couverture envisagée, à des réseaux dont les utilisateurs acceptent tous de résilier les autorisations qui leur ont été délivrées, sous réserve que l’autorisation soit accordée au demandeur » ; qu’il n’est pas contesté qu’en l’espèce, les conditions ainsi prévues, permettant la délivrance d’une autorisation sans appel aux candidatures, étaient remplies ;
Considérant que, contrairement à ce que soutient la société requérante, l’arrêté d’autorisation n’avait pas à mentionner « les résultats d’études approfondies sur le choix de la désignation de fréquence » ;
Considérant, enfin, qu’en vertu de la loi du 21 mars 1948 à laquelle se réfère l’ordonnance du 7 janvier 1959 relative à l’organisation des transports de voyageurs dans la région parisienne, la Régie autonome des transports parisiens est chargée d’exploiter des réseaux et des lignes de transport public en commun dans la région parisienne ; que le principe despécialité qui régit cet établissement lui interdit d’exercer des activités étrangères à cette mission, sauf si ces activités constituent le complément normal de sa mission et sont directement utiles pour l’amélioration des conditions d’exercice de celle-ci ;
Considérant que l’activité de radiolocalisation des véhicules utilisés par la Régie autonome des transports parisiens constitue un prolongement normal de la mission confiée à celle-ci, utile pour l’amélioration de ses conditions d’exercice ; qu’eu égard, d’une part, à l’intérêt pour cet établissement d’utiliser au mieux ses moyens humains et matériels, d’autre part, à la rareté des fréquences disponibles, le ministre a pu légalement, sans méconnaître le principe de spécialité, l’autoriser à exploiter un réseau de radiolocalisation non seulement pour ses besoins propres mais également pour ceux d’utilisateurs indépendants ;

Considérant qu’il résulte de ce qui précède que la SOCIETE CONSORTIUM FRANCAIS DE LOCALISATION n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté attaqué ;
Sur les conclusions relatives aux frais exposés et non compris dans les dépens :
Considérant que les dispositions de l’article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l’Etat, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à la société la somme qu’elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de la SOCIETE CONSORTIUM FRANCAIS DE LOCALISATION est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE CONSORTIUM FRANCAIS DE LOCALISATION, à la Régie autonome des transports parisiens et au ministre de l’économie, des finances et de l’industrie.

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