Rejet 27 mars 2000
Résumé de la juridiction
Refus du ministre chargé des transports de modifier certaines dispositions du statut du personnel de la régie autonome des transports parisiens (RATP). Cette décision de refus du ministre de modifier des dispositions à caractère réglementaire a elle-même un caractère réglementaire, nonobstant la circonstance qu’en vertu de l’article 4 du décret du 7 janvier 1959 pris pour l’application de l’ordonnance du 7 janvier 1959 relative à l’organisation des transports de voyageurs dans la région parisienne, le statut du personnel de la RATP ne peut être modifié que par délibération du conseil d’administration de cet établissement public et que le ministre n’avait ainsi pas compétence pour ce faire.
Commentaires • 8
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | CE, 1 / 2 ss-sect. réunies, 27 mars 2000, n° 205503, Lebon T. |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 205503 |
| Importance : | Mentionné aux tables du recueil Lebon |
| Type de recours : | Recours pour excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000008054908 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CESSR:2000:205503.20000327 |
Sur les parties
| Président : | M. Fouquet |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Eoche-Duval |
| Rapporteur public : | Mme Boissard |
| Avocat(s) : | |
| Parties : | SYNDICAT NATIONAL DES TRAVAILLEURS DU TRANSPORT SOLIDAIRES , UNITAIRES ET DEMOCRATIQUES |
Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 10 mars 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentée par le SYNDICAT NATIONAL DES TRAVAILLEURS DU TRANSPORT SOLIDAIRES, UNITAIRES ET DEMOCRATIQUES (SUD), dont le siège est B.P. n° 1 à Villeneuve-Saint-Georges cedex (94191), représenté par le président en exercice Henri X… ; le SYNDICAT NATIONAL DES TRAVAILLEURS DU TRANSPORT SOLIDAIRES, UNITAIRES ET DEMOCRATIQUES demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision implicite de rejet, résultant du silence gardé pendant plus de quatre mois par le ministre de l’équipement, des transports et du logement sur la demande qu’il lui a adressée tendant à modifier l’article 3-4 de l’annexe 13-3 du statut du personnel de la Régie autonome des transports parisiens (R.A.T.P.) approuvée par lettre ministérielle du 2 juillet 1985 ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’équipement, des transports et du logement de modifier l’article 3-4 de l’annexe 13-3 du statut du personnel de la R.A.T.P. sous astreinte de 5 000 F par jour de retard à partir de la notification de l’arrêt à intervenir ;
3°) de condamner l’Etat à lui payer la somme de 10 000 F au titre de l’article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu l’ordonnance du 7 janvier 1959 relative à l’organisation des transports de voyageurs dans la région parisienne ;
Vu le décret n° 59-157 du 7 janvier 1959 ;
Vu la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l’ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
– le rapport de M. Eoche-Duval, Maître des Requêtes,
– les observations de Me Odent, avocat de la Régie autonome des transports parisiens (R.A.T.P.),
– les conclusions de Mme Boissard, Commissaire du gouvernement ;
Sur la compétence du Conseil d’Etat en premier et dernier ressort :
Considérant que le SYNDICAT NATIONAL DES TRAVAILLEURS DU TRANSPORT SOLIDAIRES, UNITAIRES ET DEMOCRATIQUES (SUD) a demandé le 20 octobre 1998 au ministre de l’équipement, des transports et du logement de modifier les dispositions de l’article 3-4 de l’annexe 13-3 du statut du personnel de la Régie autonome des transports parisiens (R.A.T.P.) approuvée par lettre ministérielle du 2 juillet 1985, aux fins de les rendre conformes aux articles L. 421-1 et L. 423-2 du code du travail ; que le ministre de l’équipement, des transports et du logement n’ayant pas répondu à cette demande dans le délai de quatre mois, il en est résulté une décision implicite de rejet, que le syndicat requérant défère à la censure du Conseil d’Etat ; que cette décision d’un ministre refusant de modifier des dispositions à caractère réglementaire a elle-même un caractère réglementaire et, par suite, est au nombre des « recours pour excès de pouvoir dirigés contre les actes réglementaires des ministres » dont le 4° de l’article 2 du décret du 30 septembre 1953 réserve au Conseil d’Eat la compétence en premier et dernier ressort ;
Sur la légalité de la décision attaquée :
Sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la Régie autonome des transports parisiens ;
Considérant qu’en vertu de l’article 2 de l’ordonnance du 7 janvier 1959 relative à l’organisation des transports de voyageurs dans la région parisienne, la Régie autonome des transports parisiens (R.A.T.P.) est un établissement public à caractère industriel et commercial administré par un conseil ; qu’aux termes de l’article 4 du décret n° 59-157 du 7 janvier 1959 pris en application des dispositions de cette ordonnance : « Le statut du personnel de la Régie et le règlement des retraites en vigueur à la date de publication du présent décret ne peuvent être modifiées que par la délibération du conseil d’administration de la Régie approuvée par le ministre des travaux publics, des transports et du tourisme et le ministre des finances et des affaires économiques » ;
Considérant qu’il résulte des dispositions précitées que le ministre de l’équipement, des transports et du logement, qui n’est pas l’autorité compétente pour édicter le statut du personnel de la Régie autonome des transports parisiens, était tenu de rejeter la demande du SYNDICAT NATIONAL DES TRAVAILLEURS DU TRANSPORT SOLIDAIRES, UNITAIRES ET DEMOCRATIQUES tendant à ce qu’il modifie le statut du personnel de cet établissement ; que le syndicat requérant n’est, par suite, pas fondé à demander l’annulation de la décision implicite par laquelle le ministre de l’équipement, des transports et du logement a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions à fin d’astreinte :
Considérant qu’il résulte de ce qui précède que les conclusions du syndicat requérant tendant à ce qu’il soit enjoint à l’administration, sous astreinte, de modifier les dispositions litigieuses du statut du personnel de la R.A.T.P. pour les mettre en conformité avec le code du travail doivent être rejetées ;
Sur les conclusions du SYNDICAT NATIONAL DES TRAVAILLEURS DU TRANSPORT SOLIDAIRES, UNITAIRES ET DEMOCRATIQUES tendant à l’application des dispositions de l’article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de l’article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l’Etat et la Régie autonome des transports parisiens qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante, soient condamnés à payer au SYNDICAT NATIONAL DES TRAVAILLEURS DU TRANSPORT SOLIDAIRES, UNITAIRES ET DEMOCRATIQUES la somme qu’il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête du SYNDICAT NATIONAL DES TRAVAILLEURS DU TRANSPORT SOLIDAIRES, UNITAIRES ET DEMOCRATIQUES est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT NATIONAL DES TRAVAILLEURS DU TRANSPORT SOLIDAIRES, UNITAIRES ET DEMOCRATIQUES (SUD), à la Régie autonome des transports parisiens (R.A.T.P.) et au ministre de l’équipement, des transports et du logement.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- B) candidature d'un établissement public administratif ·
- C) respect du principe de liberté de la concurrence ·
- Rj1 marchés et contrats administratifs ·
- Rj2 marchés et contrats administratifs ·
- Formation des contrats et marchés ·
- Notion de contrat administratif ·
- Mode de passation des contrats ·
- Diverses sortes de contrats ·
- Conditions ·
- Existence ·
- Etablissement public ·
- Marchés publics ·
- Entreprise privée ·
- Collectivité locale ·
- Concurrence ·
- Agglomération ·
- Service public ·
- Tribunaux administratifs ·
- Personne publique ·
- Entreprise
- Compétences des communes -existence ·
- Méconnaissance du code du travail ·
- Rj1 collectivités territoriales ·
- Organisation de l'aide sociale ·
- Organisation de la commune ·
- Organes de la commune ·
- Conseil municipal ·
- Aide sociale ·
- Attributions ·
- Commune ·
- Délibération ·
- Collectivités territoriales ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Bénéficiaire ·
- Insertion sociale ·
- Allocation ·
- L'etat
- Cassation -appréciation souveraine des juges du fond ·
- Règles de procédure contentieuse spéciales ·
- Marchés et contrats administratifs ·
- Contrôle du juge de cassation ·
- Régularité interne ·
- Voies de recours ·
- Rj1 procédure ·
- Cassation ·
- Existence ·
- International ·
- Justice administrative ·
- Sociétés ·
- Frais financiers ·
- Tribunaux administratifs ·
- Insuffisance de motivation ·
- L'etat ·
- Contrat de concession ·
- Garde des sceaux ·
- Conseil d'etat
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Reintegration dans la nationalité -demande de réintégration ·
- Naissance d'une décision implicite de rejet ·
- Naturalisation -demande de naturalisation ·
- Actes législatifs et administratifs ·
- Différentes catégories d'actes ·
- Acquisition de la nationalité ·
- Droits civils et individuels ·
- État des personnes ·
- Nationalité ·
- Conditions ·
- Naturalisation ·
- Solidarité ·
- Tribunaux administratifs ·
- Décision implicite ·
- Décret ·
- Réintégration ·
- Rejet ·
- Demande ·
- Emploi ·
- Garde
- Communication des mémoires et pièces -
méconnaissance · - Contentieux de la reconduite à la frontière ·
- Caractère contradictoire de la procédure ·
- Reconduite à la frontière ·
- Méconnaissance ·
- Instruction ·
- Étrangers ·
- Procédure ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Frontière ·
- Conseil d'etat ·
- Délégation de signature ·
- Jugement ·
- Annulation ·
- Actes administratifs ·
- Commissaire du gouvernement ·
- Gouvernement
- B) somme versée au salarié en exécution d'une transaction ·
- Responsabilité de la puissance publique ·
- Caractère direct du préjudice ·
- Autorisation administrative ·
- Défaut de caractère direct ·
- Rj1 travail et emploi ·
- Salariés protégés ·
- Licenciements ·
- Réparation ·
- Préjudice ·
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Faute ·
- Recours hiérarchique ·
- Indemnité compensatrice ·
- Conseil d'etat ·
- Réparation du préjudice ·
- Travail ·
- Préavis
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Politique sociale -
charte sociale européenne révisée · - Montant de la rémunération pour service rendu ·
- Rj1,rj2 actes législatifs et administratifs ·
- Entrée en vigueur -
acte international · - Atteinte illégale au principe d'égalité ·
- Violation directe de la règle de droit ·
- Actes législatifs et administratifs ·
- Validité des actes administratifs ·
- Égalité devant le service public ·
- Rj1,rj2 communautés européennes ·
- Différentes catégories d'actes ·
- Droits civils et individuels ·
- Principes généraux du droit ·
- Application dans le temps ·
- Charte sociale européenne ·
- Accords internationaux ·
- État des personnes ·
- Règles applicables ·
- Entrée en vigueur ·
- Tutelle d'État ·
- Conséquences ·
- Décret ·
- Tutelle ·
- Majeur protégé ·
- Conseil d'etat ·
- Associations ·
- Sceau ·
- Journal officiel ·
- Légalité ·
- Journal
- Neutralite du service public -
enseignement public · - Principes interessant l'action administrative ·
- Rj1 actes législatifs et administratifs ·
- Violation directe de la règle de droit ·
- Actes législatifs et administratifs ·
- Principe de laïcité et neutralité ·
- Validité des actes administratifs ·
- Principes généraux du droit ·
- Manquement aux obligations ·
- Rj1,rj2 enseignement ·
- Questions générales ·
- A) interdiction ·
- Conséquences ·
- Existence ·
- Service public ·
- Laïcité ·
- Enseignement public ·
- Agent public ·
- Tribunaux administratifs ·
- Neutralité ·
- Religion ·
- Signe religieux ·
- Droit de manifester ·
- Décret
- Conditions de fond -
intérêt suffisant pour la commune · - Règles de procédure contentieuse spéciales ·
- Collectivités territoriales ·
- Mode d'appréciation ·
- Intérêt financier ·
- Ville ·
- Eaux ·
- Tribunaux administratifs ·
- Transaction ·
- Assainissement ·
- Commune ·
- Contribuable ·
- Nullité ·
- Service public
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contributions et taxes ·
- Champ d'application ·
- Taxes foncières ·
- Inclusion ·
- Économie ·
- Industrie ·
- Finances ·
- Tribunaux administratifs ·
- Résidence secondaire ·
- Impôt ·
- Propriété ·
- Annulation ·
- Conseil d'etat
- Question préjudicielle posée par le juge administratif ·
- Indemnisation des travailleurs privés d'emploi ·
- Pouvoirs et devoirs du juge ·
- Politiques de l'emploi ·
- Questions générales ·
- Travail et emploi ·
- Procédure ·
- Assurance chômage ·
- Agrément ·
- Emploi ·
- Règlement ·
- Affiliation ·
- Travail ·
- Abroger ·
- Suspension du contrat ·
- Commission ·
- Stipulation
- Modification du pos constituant une opération d'aménagement ·
- Appréciation souveraine des juges du fond -
urbanisme · - Qualification juridique des faits -
urbanisme · - Pouvoirs du juge -
contrôle de cassation · - Règles de procédure contentieuse spéciales ·
- Rj1 urbanisme et aménagement du territoire ·
- Appréciation souveraine des juges du fond ·
- Urbanisme et aménagement du territoire ·
- Contrôle de qualification juridique ·
- Modification et revision des plans ·
- Plans d'aménagement et d'urbanisme ·
- Procédures d'intervention foncière ·
- Contrôle du juge de cassation ·
- Plans d'occupation des sols ·
- Modification d'un pos ·
- Légalité des plans ·
- Régularité interne ·
- Voies de recours ·
- Rj1 procédure ·
- Cassation ·
- Condition ·
- Procédure ·
- Commune ·
- Urbanisme ·
- Conseil municipal ·
- Activité économique ·
- Zone urbaine ·
- Habitat ·
- Tribunaux administratifs ·
- Annulation ·
- Maire ·
- Condition de vie
Textes cités dans la décision
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°53-934 du 30 septembre 1953
- Loi n° 80-539 du 16 juillet 1980
- Décret n°59-157 du 7 janvier 1959
- Loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987
- Code du travail
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.