Conseil d'Etat, 1 / 2 sous-sections réunies, du 6 octobre 2000, 209312, mentionné aux tables du recueil Lebon

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Revue Générale du Droit

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Sur la décision

Référence :
CE, 1 / 2 ss-sect. réunies, 6 oct. 2000, n° 209312, Lebon T.
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 209312
Importance : Mentionné aux tables du recueil Lebon
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir
Décision précédente : Conseil d'État, 5 octobre 2000
Dispositif : Sursis à statuer question préjudicielle
Identifiant Légifrance : CETATEXT000008084847
Identifiant européen : ECLI:FR:CESSR:2000:209312.20001006

Sur les parties

Texte intégral

Vu la décision en date du 6 octobre 2000 par laquelle le Conseil d’Etat statuant au contentieux a sursis à statuer sur la requête de M. JeanPierre X, enregistrée sous le n° 209312, et tendant à l’annulation pour excès de pouvoir, d’une part, de la décision implicite de rejet résultant du silence gardé pendant plus de quatre mois par le ministre de l’emploi et de la solidarité sur la demande qu’il lui a adressée tendant à l’abrogation de l’arrêté du 18 février 1997 portant agrément de la convention du 1er janvier 1997 relative à l’assurance chômage et du règlement annexé à cette convention, d’autre part, de cette convention et de ce règlement, jusqu’à ce que l’autorité judiciaire ait tranché la question de savoir si les parties à la convention du 1er janvier 1997 pouvaient, sans méconnaître l’article L. 3518 du code du travail, comme elles l’ont prévu à l’article 27 du règlement annexé à cette convention, confier à la commission paritaire nationale instituée par les stipulations de l’article 2 de ladite convention le pouvoir de définir les « périodes de suspension du contrat de travail »  ;

Vu les autres pièces du dossier  ;

Vu le code du travail  ;

Vu le code de justice administrative  ;

Après avoir entendu en audience publique  :

— le rapport de M. Boulouis, Maître des Requêtes,

— les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. X,

— les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement  ;

Considérant que, par une décision du 6 octobre 2000, le Conseil d’Etat, statuant au contentieux a sursis à statuer sur la requête de M. X dirigée contre la décision du ministre de l’emploi et de la solidarité refusant d’abroger son arrêté du 18 février 1997 portant agrément de la convention du 1er janvier 1997 relative à l’assurance chômage et du règlement annexé à cette convention jusqu’à ce que l’autorité judiciaire ait tranché la question de savoir si les parties à la convention du 1er janvier 1997 pouvaient, sans méconnaître l’article L. 3518 du code du travail, confier à la commission paritaire nationale instituée par les stipulations de l’article 2 de cette convention, comme elles l’ont prévu à l’article 27 du règlement qui y est annexé, le pouvoir de définir les « périodes de suspension du contrat de travail »  ;

Considérant que selon les stipulations de l’article 2 de la convention du 1er janvier 1997, la commission paritaire nationale « délibère sur les questions relatives à l’interprétation du règlement et à son champ d’application »  ; qu’aux termes des stipulations litigieuses de l’article 27 du règlement annexé à la convention du 1er janvier 1997 relative à l’assurance chômage  : « Les périodes d’affiliation correspondent à des périodes d’emploi accomplies dans une ou plusieurs entreprises entrant dans le champ d’application du régime d’assurance chômage (…)/ Les périodes de suspension du contrat de travail, au sens d’une délibération de la commission paritaire nationale, sont retenues à raison d’une journée d’affiliation par journée de suspension ou, lorsque la durée d’affiliation est calculée en heures, à raison de 5,6 heures de travail par journée de suspension »  ; que la délibération n° 32 de la commission paritaire nationale a été prise en application de ces stipulations  ;

Considérant que, par un jugement en date du 15 octobre 2002, devenu définitif, le tribunal de grande instance de Paris a jugé que les parties à la convention du 1er janvier 1997 ont méconnu l’article L. 3518 du code du travail en prévoyant à l’article 27 du règlement annexé à cette convention de confier à la commission paritaire nationale le pouvoir de définir les « périodes de suspension du contrat de travail »  ; que, par suite, l’arrêté du 18 février 1997 du ministre de l’emploi et de la solidarité est entaché d’illégalité en tant qu’il agrée les stipulations en cause, qui sont divisibles des autres dispositions agréées par l’arrêté attaqué  ; qu’il résulte de ce qui précède que M. X est fondé à demander, dans cette mesure, l’annulation de la décision par laquelle le ministre de l’emploi et de la solidarité a refusé d’abroger son arrêté du 18 février 1997 portant agrément de la convention du 1er janvier 1997 relative à l’assurance chômage et du règlement annexé à cette convention  ;

D E C I D E  :

--------------

Article 1er  : La décision implicite du ministre de l’emploi et de la solidarité refusant d’abroger l’arrêté du 18 février 1997 portant agrément de la convention du 1er janvier 1997 relative à l’assurance chômage et du règlement annexé à cette convention, en tant qu’il agrée les stipulations de l’article 27 du règlement annexé à la convention qui confient à la commission paritaire nationale instituée par les stipulations de l’article 2 de cette convention le pouvoir de définir les « périodes de suspension du contrat de travail », est annulée.

Article 2  : La présente décision sera notifiée à M. JeanPierre X, à l’Union nationale pour l’emploi dans l’industrie et le commerce et au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité.

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