Conseil d'Etat, 10 / 9 SSR, du 5 juillet 2000, 206303 206965, publié au recueil Lebon
CE
Rejet 5 juillet 2000

Arguments

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  • Rejeté
    Incompétence de la juridiction administrative

    La cour a estimé que la décision d'engager des forces militaires et les décisions subséquentes sont indissociables de la conduite des relations internationales de la France, ce qui rend la juridiction administrative incompétente pour statuer sur cette question.

  • Rejeté
    Incompétence de la juridiction administrative

    La cour a estimé que la décision d'engager des forces militaires et les décisions subséquentes sont indissociables de la conduite des relations internationales de la France, ce qui rend la juridiction administrative incompétente pour statuer sur cette question.

Résumé de la juridiction

La décision des autorités françaises d’engager des forces militaires en République fédérale de Yougoslavie en liaison avec les événements du Kosovo ainsi que les décisions subséquentes fixant les objectifs militaires et déterminant et répartissant les moyens mis en oeuvre ne sont pas détachables de la conduite des relations internationales de la France – Incompétence de la juridiction administrative pour connaître de requêtes dirigées contre ces actes.

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Sur la décision

Référence :
CE, 10 / 9 ss-sect. réunies, 5 juil. 2000, n° 206303 206965, Lebon
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 206303 206965
Importance : Publié au recueil Lebon
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Identifiant Légifrance : CETATEXT000008091227

Sur les parties

Texte intégral


Vu 1°), sous le n° 206303, la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat le 2 avril 1999, présentée par M. Bruno X…, agissant tant en son nom personnel qu’au nom du Front National – Mouvement national, dont le siège est … ; M. X… demande que le Conseil d’Etat :
1) annule pour excès de pouvoir la décision, rendue publique le 24 mars 1999, d’engager des forces militaires françaises en République fédérale de Yougoslavie, ainsi que les décisions subséquentes fixant les objectifs des frappes confiées aux appareils français, déterminant les moyens en aéronefs de combats affectés à ces tâches et répartissant les moyens militaires entre les commandements de la marine, de l’armée de terre et de l’armée de l’air ;
2) décide qu’il sera sursis à l’exécution de ces décisions ;
Vu 2°), sous le n° 206965, la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat le 20 avril 1999, présentée par M. Joël Y…, demeurant … ; M. Y… demande au Conseil d’Etat d’annuler pour excès de pouvoir la décision, rendue publique le 24 mars 1999, d’engager des forces militaires françaises en République fédérale de Yougoslavie ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu l’ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
 – le rapport de M. Mochon, Auditeur,
 – les conclusions de Mme Mitjavile, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de MM. X… et Y… présentent à juger la même question ; qu’il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant que la décision des autorités françaises d’engager des forces militaires en République fédérale de Yougoslavie en liaison avec les événements du Kosovo ainsi que les décisions subséquentes fixant les objectifs militaires et déterminant et répartissant les moyens mis en oeuvre ne sont pas détachables de la conduite des relations internationales de la France ; que la juridiction administrative n’est dès lors pas compétente pour connaître des requêtes de MM. X… et Y… ;
Article 1er : Les requêtes de MM. X… et Y… sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Bruno X…, à M. Joël Y…, au Président de la République et au Premier ministre.

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Conseil d'Etat, 10 / 9 SSR, du 5 juillet 2000, 206303 206965, publié au recueil Lebon