Conseil d'Etat, du 28 juillet 2000, 200802, inédit au recueil Lebon

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CE, 28 juill. 2000, n° 200802
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 200802
Importance : Inédit au recueil Lebon
Décision précédente : Cour administrative d'appel de Nantes, 22 juillet 1998
Textes appliqués :
Loi 91-647 1991-07-10 art. 37, art. 76, art. 75
Identifiant Légifrance : CETATEXT000008073748
Identifiant européen : ECLI:FR:CEORD:2000:200802.20000728

Sur les parties

Texte intégral


Vu le recours enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat le 26 octobre 1998, présenté par le MINISTRE DE L’EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE ; le MINISTRE DE L’EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE demande que le Conseil d’Etat annule l’arrêt du 23 juillet 1998, par lequel la cour administrative d’appel de Nantes a annulé le jugement du 15 mai 1996 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande de Mlle X… Afdili tendant à l’annulation de ses décisions des 26 mars et 28 mai 1993 ayant rejeté la demande de naturalisation de cette dernière ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la nationalité française ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ;
Vu l’ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
 – le rapport de M. Mary, Maître des Requêtes,
 – les observations de la SCP Boré, Xavier , avocat de Mlle X… Afdili ,
 – les conclusions de M. Honorat, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que pour annuler le jugement du 15 mai 1996 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande de Mlle X… Afdili tendant à l’annulation des décisions des 26 mars et 28 mai 1993 par lesquelles le MINISTRE DE L’EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE lui a refusé sa naturalisation, la cour administrative d’appel de Nantes a retenu qu’un tel refus était, dans les circonstances de l’espèce, entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ; qu’ainsi, contrairement à ce que soutient le ministre, la cour n’a pas à tort fait grief à ce dernier d’avoir commis une erreur de droit en invoquant comme unique motif de ses décisions le handicap de l’intéressée ; qu’en statuant ainsi, la cour administrative d’appel s’est livrée à une appréciation souveraine des faits de l’espèce qui, en l’absence de dénaturation, ne peut être discutée devant le juge de cassation ; que, dès lors, le MINISTRE DE L’EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêt de la cour administrative d’appel de Nantes du 23 juillet 1998 ;
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Considérant que les conclusions de Mlle X… Afdili tendant à ce que le Conseil d’Etat enjoigne à l’administration d’accueillir favorablement sa demande de naturalisation, que l’intéressée présente à l’occasion d’un pourvoi du MINISTRE DE L’EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE à l’encontre de l’arrêt par lequel la cour administrative d’appel a annulé le rejet par le même ministre de cette demande, sont irrecevables en cassation ;
Sur l’application des dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 :
Considérant qu’aux termes du second alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : « L’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle peut demander au juge de condamner, dans les conditions prévues à l’article 75, la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, à une somme au titre des frais que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Il peut, en cas de condamnation, renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et poursuivre le recouvrement à son profit de la somme allouée par le juge » et qu’aux termes du 3e alinéa de l’article 76 de la même loi : « Les bureaux d’aide juridictionnelle se prononcent dans les conditions prévues par les textes en vigueur à la date à laquelle les demandes ont été présentées et les admissions produisent les effets attachés à ces textes … » ; que Mlle X… Afdili a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles 37 et 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ; qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que la SCP Boré, Xavier, avocat de Mlle X… Afdili renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de condamner l’Etat à payer à la SCP Boré, Xavier la somme de 10 000 F ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L’EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE est rejeté.
Article 2 : L’Etat versera à la SCP Boré, Xavier, avocat de Mlle X… Afdili la somme de 10 000 F en application du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ladite société renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l’emploi et de la solidarité et à Mlle X… Afdili.

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