Conseil d'Etat, 9 / 10 SSR, du 21 avril 2000, 179092, mentionné aux tables du recueil Lebon

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Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Il résulte des dispositions du 2° de l’article 8 et du 4 de l’article 206 du code général des impôts que, dans la mesure où elles entendent que les bénéfices qu’elles ont réalisés au titre d’un exercice et éventuellement des exercices suivants soient imposés directement au nom de leurs membres, les sociétés en participation, auxquelles il incombe d’effectuer la déclaration de ces bénéfices dans les formes appropriées au régime de leur imposition, doivent informer l’administration des noms et adresses des associés concernés, au plus tard avant l’expiration du délai dans lequel la déclaration relative au premier exercice en cause doit être déposée. Par suite, à défaut de toute démarche en ce sens de la part de la société en participation, les noms et adresses des associés ne peuvent être réputés avoir été "indiqués à l’administration" par le seul fait que chacun des associés a intégré sa part des bénéfices sociaux dans les résultats que, personnellement, il déclarait.

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Éric Desmorieux · Bulletin Joly Sociétés · 1er juillet 2000
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Sur la décision

Référence :
CE, 9 / 10 ss-sect. réunies, 21 avr. 2000, n° 179092, Lebon T.
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 179092
Importance : Mentionné aux tables du recueil Lebon
Type de recours : Plein contentieux fiscal
Décision précédente : Cour administrative d'appel de Paris, 29 janvier 1996
Textes appliqués :
CGI 8, 206, 218
Dispositif : Rejet
Identifiant Légifrance : CETATEXT000007999164
Identifiant européen : ECLI:FR:CESSR:2000:179092.20000421

Sur les parties

Texte intégral


Vu la requête sommaire et les mémoires complémentaires, enregistrés les 29 mars 1996, 29 juillet 1996 et 1er avril 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d’Etat, présentés pour la S.A. DANONE, dont le siège est … ; la S.A. DANONE demande au Conseil d’Etat d’annuler l’arrêt du 30 janvier 1996 par lequel la cour administrative d’appel de Paris a rejeté sa requête à fin de décharge des cotisations d’impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie, sous la dénomination Gervais Danone France, au titre de chacune des années 1982 à 1985, en la qualité de gérante de plusieurs sociétés en participation ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ;
Vu l’ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
 – le rapport de M. Fabre, Conseiller d’Etat,
 – les observations de la SCP Vier, Barthélemy, avocat de la S.A. DANONE,
 – les conclusions de M. Goulard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu’aux termes du 2° de l’article 8 du code général des impôts, sont personnellement soumis à l’impôt sur le revenu pour la part de bénéfices sociaux correspondant à leurs droits dans la société, les « … membres des sociétés en participation … qui sont indéfiniment responsables et dont les noms et adresses ont été indiqués à l’administration » ; qu’aux termes du 4 de l’article 206 du même code : « Même à défaut d’option, l’impôt sur les sociétés s’applique … dans les sociétés en participation … à la part de bénéfices correspondant aux droits … des associés autres que ceux indéfiniment responsables ou dont les noms et adresses n’ont pas été indiqués à l’administration », l’article 218 disposant que, dans ce cas, « … l’impôt est établi au nom de la société ou du gérant connu des tiers » ; qu’il résulte de ces dispositions que, dans la mesure où elles entendent que les bénéfices qu’elles ont réalisés au titre d’un exercice et éventuellement des exercices suivants, soient imposés directement au nom de leurs membres, les sociétés en participation, auxquelles il incombe d’effectuer la déclaration desdits bénéfices dans les formes appropriées au régime de leur imposition, doivent informer l’administration des noms et adresses de leurs associés concernés, au plus tard avant l’expiration du délai dans lequel la déclaration relative au premier exercice en cause doit être déposée ; que, par suite, en jugeant, par l’arrêt attaqué, qu’à défaut de toute démarche en ce sens de la part des sociétés en participation constituées entre la S.A. Gervais Danone France et certains distributeurs de ses produits, et dont l’administration a découvert l’existence, au cours des années 1982 à 1985, à l’occasion d’une vérification de la comptabilité de la S.A. Gervais Danone France, les noms et adresses des associés ne pouvaient, pour l’application des dispositions précitées du code général des impôts, être réputés avoir été « indiqués à l’administration », alors même que chacun de ces associés avait intégré sa part des bénéfices sociaux dans les résultats que, personnellement, il déclarait, de sorte que l’administration avait à bon droit soumis la totalité des bénéfices à l’impôt sur les sociétés au nom de la S.A. Gervais Danone France, en sa qualité de gérante des sociétés en participation, la cour administrative d’appel a, contrairement à ce que soutient la S.A. DANONE, fait, du 4 de l’article 206 et de l’article 218 du code général des impôts, une application exacte ; que la société requérante n’est, dès lors, pas fondée à demander l’annulation de l’arrêt attaqué ;
Article 1er : La requête de la S.A. DANONE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la S.A. DANONE et au ministre de l’économie, des finances et de l’industrie.

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