Conseil d'Etat, 2 / 1 SSR, du 28 juillet 2000, 197715, mentionné aux tables du recueil Lebon

  • Compétence déterminée par un critère jurisprudentiel·
  • Rj1 spectacles, sports et jeux·
  • Société hippique française·
  • Conséquence·
  • Compétence·
  • Existence·
  • Cheval·
  • Agriculture·
  • Sociétés·
  • Décret

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

La Société hippique française, organisme de droit privé, est chargée d’une mission de service public consistant à élaborer le règlement des épreuves techniques susceptibles de mettre en valeur les jeunes chevaux de sport et à mettre en oeuvre ces épreuves. Par suite, la juridiction administrative est compétente pour connaître des recours dirigés contre les décisions de la commission d’appel de la Société hippique française statuant sur les sanctions prises par sa commission disciplinaire.

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Sur la décision

Référence :
CE, 2 / 1 ss-sect. réunies, 28 juill. 2000, n° 197715, Lebon T.
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 197715
Importance : Mentionné aux tables du recueil Lebon
Type de recours : Recours en cassation
Décision précédente : Cour administrative d'appel de Paris, 4 mai 1998
Précédents jurisprudentiels : 1. Cf. 1988-04-15, Syndicat national des éleveurs de chiens de race, T. p. 638
Rappr. du cas des sociétés de courses qui ne sont pas investies d'une mission de service public, 1979-02-09, Société d'encouragement pour l'amélioration des races de chevaux en France, p. 46
Textes appliqués :
Arrêté 1991-01-18

Arrêté 1991-01-22

Code rural L653-2

Décret 1990-06-20 art. 2

Décret 76-352 1976-04-15 art. 9

Loi 1984-07-16

Loi 87-1127 1987-12-31 art. 11

Loi 91-647 1991-07-10 art. 75

Dispositif : Annulation rejet
Identifiant Légifrance : CETATEXT000008055867
Identifiant européen : ECLI:FR:CESSR:2000:197715.20000728

Sur les parties

Texte intégral


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 2 juillet 1998 et 2 novembre 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentés pour M. Hervé X…, par Me Parmentier, avocat au Conseil d’Etat ; M. X… demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler l’arrêt du 5 mai 1998 par lequel la cour administrative d’appel de Paris a rejeté sa requête tendant à l’annulation du jugement en date du 12 décembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision du 12 février 1993 par laquelle la commission d’appel de la Société hippique française a confirmé les sanctions prises à son encontre le 15 décembre 1992 par sa commission disciplinaire et tendant à la condamnation de la société hippique française à lui verser la somme de 50 000 F au titre des dommages et intérêts ;
2°) de condamner la société hippique française à lui verser la somme de 50 000 F à titre de dommages et intérêts ;
3°) de condamner la société hippique française à lui verser la somme de 15 000 F en application de l’article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 66-1005 du 28 juin 1966 modifiée sur l’élevage ;
Vu la loi n° 89-432 du 28 juin 1989 relative à la prévention et à la répression de l’usage des produits dopants à l’occasion des compétitions et manifestations sportives ;
Vu la loi n° 84-610 du 18 juillet 1984 relative à l’organisation et à la promotion des activités physiques et sportives ;
Vu le décret n° 76-352 du 15 avril 1976 fixant les modalités d’application aux équidés de la loi du 28 décembre 1966 et notamment son article 9-6 ;
Vu l’arrêté du 18 janvier 1991 du ministre de l’agriculture relatif à la société hippique française ;
Vu l’arrêté du 22 janvier 1991 du ministre de l’agriculture relatif à l’usage de produits dopants à l’occasion de compétitions et manifestations sportives ;
Vu l’ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié par le décret n° 88-905 du 2 septembre 1988 ;
Après avoir entendu en audience publique :
 – le rapport de Mme de Margerie, Maître des Requêtes,
 – les observations de Me Parmentier, avocat de M. X… et de la SCP de Chaisemartin, Courjon, avocat de la société hippique française,
 – les conclusions de M. Honorat, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu’après avoir relevé, dans les motifs de l’arrêté attaqué, que le jugement du tribunal administratif de Paris attaqué devant elle n’avait pas répondu au moyen tiré de l’illégalité de l’arrêté du 18 janvier 1991 soulevé par M. X…, la cour n’a pas, dans le dispositif de son arrêt, annulé ledit jugement ; qu’elle a ainsi entaché sa décision d’une contradiction ; qu’ainsi l’arrêt du 5 mai 1998 de la cour administrative d’appel de Paris doit être annulé ;
Considérant qu’aux termes de l’article 11 de la loi susvisée du 31 décembre 1987, le Conseil d’Etat, s’il prononce l’annulation d’une décision d’une juridiction administrative statuant en dernier ressort peut « régler l’affaire au fond si l’intérêt d’une bonne administration de la justice le justifie » ; que, dans la circonstance de l’espèce, il y a lieu de régler l’affaire au fond ;
Considérant que le tribunal administratif de Paris n’a pas répondu au moyen tiré de l’illégalité de l’arrêté du 18 janvier 1991 soulevé par M. X… ; qu’il a ainsi entaché son jugement en date du 12 décembre 1995 d’irrégularité ; qu’il y a lieu, par suite, d’annuler le jugement attaqué et d’évoquer l’affaire au fond ;
Sur les conclusions de M. X… tendant à l’annulation des sanctions prises par la société hippique française à son encontre :
Considérant qu’à la suite de l’épreuve qui s’est déroulée le 12 septembre 1992 dans le cadre de « La grande semaine de l’élevage de Fontainebleau » organisée par la société hippique française, le cheval Ursico de Blagny, que montait M. X… a fait l’objet de prélèvements révélant la présence de substances interdites par l’arrêté en date du 22 janvier 1991 du ministère de l’agriculture ; que, par décision du 15 décembre 1992, la commission disciplinaire de la société hippique française aprononcé des sanctions à l’encontre de M. X… et de son cheval, confirmées par la commission d’appel de cette société le 12 février 1993 ; que M. X… conteste la légalité de ces décisions ;
Considérant qu’il ne résulte pas de l’article 2 du décret du 20 juin 1990 susvisé que la consultation du Conseil supérieur du cheval sur l’arrêté du 18 janvier 1991 avait un caractère obligatoire ; que, par suite, le moyen tiré de ce que cet arrêté serait intervenu sur une procédure irrégulière doit être rejeté ;

Considérant qu’aux termes de l’article L. 653-2 du code rural : « Des décrets en Conseil d’Etat et, en application de ces décrets, des arrêtés du ministre de l’agriculture rendent obligatoires et définissent les méthodes suivant lesquelles sont assurées : 1° L’identification des animaux … et le contrôle … de leur performance … » ; que suivant l’article 9-6° du décret du 15 avril 1976, le ministre de l’agriculture agrée les organismes habilités à intervenir dans la sélection de chevaux, fixe les conditions de leur fonctionnement et en assure le contrôle ; que l’arrêté du 18 janvier 1991 du ministre de l’agriculture pris en application de ces dispositions a habilité la société hippique française à intervenir dans la sélection des chevaux de sport et l’a chargée d’une mission de service public consistant à élaborer le règlement des épreuves techniques susceptibles de mettre en valeur les jeunes chevaux de sport et à mettre en oeuvre ces épreuves ; que, par suite, l’arrêté du 18 janvier 1991 n’est pas dépourvu de base légale ; qu’il résulte de ce qui précède que M. X… n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de l’arrêté du 18 janvier 1991 donnant compétence à la société hippique française pour organiser le concours litigieux ;
Considérant que si M. X… soutient que seule la Fédération française d’équitation, délégataire du ministre chargé des sports pour organiser les compétitions hippiques et sanctionner les manquements à leur règlement, en vertu des dispositions de la loi du 16 juillet 1984 susvisée relative à l’organisation et à la promotion des activités physiques et sportives avait compétence pour organiser les épreuves de la « Grande semaine de Fontainebleau » et sanctionner les manquements au règlement qu’elle édicte pour les compétitions qu’elle organise, ces textes n’ont eu ni pour objet ni pour effet d’écarter l’application de l’article L. 653-2 précité et de ses textes d’application ; que, par suite, M. X… n’est pas fondé à soutenir que seule la Fédération française d’équitation avait compétence pour organiser les épreuves de la « Grande semaine de Fontainebleau » et sanctionner les manquements au règlement qu’elle édicte pour les compétitions qu’elle organise ;
Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que si M. X… a reçu une réponse en date du 23 octobre 1992 de la société hippique française lui fournissant la liste des experts habilités à procéder à une contre-expertise, il n’établit pas avoir demandé, dans le délai de quinze jours à compter de la lettre recommandée l’avertissant de la présence de substance prohibée dans les échantillons prélevés, ainsi que lui en donnait le droit l’article 233 du règlement du concours, que lui soient communiqués les échantillons prélevés aux fins de procéder à cette contre-expertise ; qu’il n’est, par suite, pas fondé à soutenir que cette contre-expertise n’a pu avoir eu lieu en méconnaissance des droits de la défense ;
Considérant qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que les sanctions prononcées à l’encontre de M. X… et de son cheval aient été entachées d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Sur les conclusions de M. X… tendant à ce que la société hippique française soit condamnée à lui verser la somme de 50 000 F au titre des dommages et intérêts :

Considérant que la demande de M. X… tendant à ce que la société hippique française soit condamnée à lui verser la somme de 50 000 F n’a fait l’objet d’aucune décision préalable liant le contentieux ; que les conclusions susmentionnées sont irrecevables ;
Sur les conclusions de M. X… tendant à l’application des dispositions de l’article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu’aux termes du I de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées de ces mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation » ;
Considérant que les dispositions de l’article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que la société hippique française qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à M. X… la somme qu’il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Sur les conclusions de la société hippique française tendant à l’application des dispositions de l’article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu’il y a lieu de condamner M. Y… à verser à la société hippique française la somme de 10 000 F.
Article 1er : L’arrêt de la cour administrative d’appel de Paris en date du 5 mai 1998 est annulé.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 12 décembre 1995 est annulé.
Article 3 : La requête de M. X… est rejetée.
Article 4 : M. X… versera la somme de 10 000 F à la société hippique française.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. Hervé X…, à la société hippique française et au ministre de l’agriculture et de la pêche.

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