Conseil d'Etat, 10 / 9 SSR, du 28 juillet 2000, 210057, publié au recueil Lebon

  • Absence de litige né et actuel·
  • Recours direct -irrecevabilité·
  • Diverses sortes de recours·
  • Recours en interprétation·
  • Procédure·
  • Train·
  • Syndicat·
  • Transport intérieur·
  • Transport urbain·
  • Autocar

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Irrecevabilité de conclusions en interprétation, celles-ci tendant à obtenir du juge administratif une consultation sur la portée de textes législatifs et réglementaires dont l’application au requérant ne soulève aucun litige né et actuel.

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Sur la décision

Référence :
CE, 10 / 9 ss-sect. réunies, 28 juill. 2000, n° 210057, Lebon
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 210057
Importance : Publié au recueil Lebon
Type de recours : Recours en interprétation
Précédents jurisprudentiels : 1. Cf. 1981-01-09, SA Claude, p. 1
Textes appliqués :
Arrêté 1997-07-02

Décret 86-891 1985-08-16

Loi 82-1153 1982-12-30

Dispositif : Rejet
Identifiant Légifrance : CETATEXT000008057982
Identifiant européen : ECLI:FR:CESSR:2000:210057.20000728

Sur les parties

Texte intégral


Vu la requête enregistrée le 2 juillet 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentée pour le SYNDICAT DES ENTREPRISES DE PETITS TRAINS ROUTIERS, dont le siège est …, représenté pour son président en exercice, domicilié audit siège ; le SYNDICAT DES ENTREPRISES DE PETITS TRAINS ROUTIERS demande que le Conseil d’Etat interprète la loi du 30 décembre 1982 d’orientation des transports intérieurs, le décret du 16 août 1985 relatif aux transports urbains de personnes et aux transports routiers non urbains de proximité et l’arrêté du 2 juillet 1997 définissant les caractéristiques et les conditions d’utilisation des véhicules autres que les autocars et les autobus destinés à des usages de tourisme et de loisirs, pour préciser les conditions dans lesquelles les entreprises de petits trains routiers peuvent exercer leur activité sur un site choisi par elles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d’orientation des transports intérieurs ;
Vu le décret n° 86-891 du 16 août 1985 relatif aux transports urbains de personnes et aux transports routiers non urbains de proximité ;
Vu l’arrêté du 2 juillet 1997 définissant les caractéristiques et les conditions d’utilisation des véhicules autres que les autocars et les autobus destinés à des usages de tourisme et de loisirs ;
Vu l’ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
 – le rapport de M. Mochon, Auditeur,
 – les observations de Me Garaud, avocat du SYNDICAT DES ENTREPRISES DE PETITS TRAINS ROUTIERS,
 – les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le SYNDICAT DES ENTREPRISES DE PETITS TRAINS ROUTIERS demande au Conseil d’Etat d’interpréter la loi du 30 décembre 1982 d’orientation des transports intérieurs, le décret du 16 août 1985 relatif aux transports urbains de personnes et aux transports routiers non urbains de proximité et l’arrêté du 2 juillet 1997 définissant les caractéristiques et les conditions d’utilisation des véhicules autres que les autocars et les autobus destinés à des usages de tourisme et de loisirs, pour préciser les conditions dans lesquelles les entreprises de petits trains routiers peuvent exercer leur activité sur un site choisi par elles ; que, s’il fait état de l’existence de divergences dans l’interprétation de ces textes opposant ses membres à certaines communes quant à la possibilité pour celles-ci d’interdire l’exercice de leur activité, aux modalités d’exercice de leur activité et aux conditions d’octroi des autorisations en cause, il ne caractérise pas en ce qui le concerne l’existence d’un litige né et actuel ; que, dès lors, la requête du SYNDICAT DES ENTREPRISES DE PETITS TRAINS ROUTIERS qui tend à obtenir du juge administratif une consultation sur la portée de la législation et de la réglementation, n’est pas recevable ;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède que le recours en interprétation du SYNDICAT DES ENTREPRISES DE PETITS TRAINS ROUTIERS ne saurait être accueilli ;
Article 1er : La requête du SYNDICAT DES ENTREPRISES DE PETITS TRAINS ROUTIERS est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT DES ENTREPRISES DE PETITS TRAINS ROUTIERS et au ministre de l’équipement, des transports et du logement.

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