Conseil d'Etat, 3 / 8 SSR, du 20 décembre 2000, 210219, mentionné aux tables du recueil Lebon

  • Modification du pos constituant une opération d'aménagement·
  • Appréciation souveraine des juges du fond -<ca>urbanisme·
  • Qualification juridique des faits -<ca>urbanisme·
  • Pouvoirs du juge -<ca>contrôle de cassation·
  • Règles de procédure contentieuse spéciales·
  • Rj1 urbanisme et aménagement du territoire·
  • Appréciation souveraine des juges du fond·
  • Urbanisme et aménagement du territoire·
  • Contrôle de qualification juridique·
  • Modification et revision des plans

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Le juge de cassation contrôle, au titre de la qualification juridique des faits, l’appréciation portée par une cour administrative d’appel sur le point de savoir si la modification d’un plan d’occupation des sols doit être regardée comme une action ou une opération d’aménagement au sens des articles L. 300-2 du code de l’urbanisme ou 4 de la loi du 13 juillet 1991.

Le caractère justifié de l’édiction, par un conseil municipal, de prescriptions architecturales particulières dans un secteur d’un plan d’occupation des sols, compte tenu de la situation de ce secteur et de la topographie des lieux, relève de l’appréciation souveraine des juges du fond (1). a) Le juge de cassation contrôle, au titre de la qualification juridique des faits, l’appréciation portée par une cour administrative d’appel sur le point de savoir si la modification d’un plan d’occupation des sols doit être regardée comme une action ou une opération d’aménagement au sens des articles L. 300-2 du code de l’urbanisme ou 4 de la loi du 13 juillet 1991. b) Le caractère justifié de l’édiction, par un conseil municipal, de prescriptions architecturales particulières dans un secteur d’un plan d’occupation des sols, compte tenu de la situation de ce secteur et de la topographie des lieux, relève de l’appréciation souveraine des juges du fond (1). a) Les dispositions des articles L. 300-2 du code de l’urbanisme et 4 de la loi du 13 juillet 1991 d’orientation pour la ville n’ont pas pour effet de soumettre à une concertation préalable les actions ou opérations d’aménagement qui, alors même qu’elles pourraient être regardées comme contribuant à la mise en oeuvre d’une politique locale de l’habitat, n’ont pas, du fait de leur caractère limité, pour conséquence de modifier de façon substantielle le cadre de vie ou l’activité économique de la commune ou les conditions de vie des habitants des quartiers concernés par de telles opérations. b) Le juge de cassation contrôle, au titre de la qualification juridique des faits, l’appréciation portée par une cour administrative d’appel sur le point de savoir si la modification d’un plan d’occupation des sols doit être regardée comme une action ou une opération d’aménagement au sens des articles L. 300-2 du code de l’urbanisme ou 4 de la loi du 13 juillet 1991.

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Sur la décision

Référence :
CE, 3 / 8 ss-sect. réunies, 20 déc. 2000, n° 210219, Lebon T.
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 210219
Importance : Mentionné aux tables du recueil Lebon
Type de recours : Recours en cassation
Décision précédente : Cour administrative d'appel de Paris, 16 juin 1999
Précédents jurisprudentiels : 1. Cf. Section 1994-11-18, Sté Clichy-dépannage, p. 505
Textes appliqués :
Code de l’urbanisme L300-1, L300-2, R123-18

Loi 91-647 1991-07-10 art. 75

Loi 91-662 1991-07-13 art. 4, art. 75

Dispositif : Rejet
Identifiant Légifrance : CETATEXT000008036149
Identifiant européen : ECLI:FR:CESSR:2000:210219.20001220

Sur les parties

Texte intégral


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés le 7 juillet 1999 et le 8 septembre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentés pour M. Bernard X…, demeurant … à Juvisy-sur-Orge (91260) ; M. X… demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler l’arrêt du 17 juin 1999 par lequel la cour administrative d’appel de Paris a rejeté sa requête tendant à l’annulation du jugement du 24 septembre 1996 du tribunal administratif de Versailles rejetant sa demande d’annulation de la délibération du 25 octobre 1995 par laquelle le conseil municipal de Juvisy-sur-Orge a approuvé la modification du plan d’occupation des sols de cette commune et de la décision du 21 mars 1996 par laquelle le maire de Juvisy-sur-Orge lui a refusé un permis de construire ;
2°) statuant en application de l’article 11 de la loi du 31 décembre 1987, de régler l’affaire au fond et d’annuler pour excès de pouvoir ces décisions ;
3°) de condamner l’Etat à lui verser une somme de 15 000 F au titre de l’article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l’urbanisme ;
Vu la loi n° 91-662 du 13 juillet 1991 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ;
Vu l’ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
 – le rapport de Mme Laigneau, Maître des Requêtes,
 – les observations de Me Pradon, avocat de M. X… et de la SCP Piwnica, Molinié, avocat de la commune de Juvisy-sur-Orge,
 – les conclusions de M. Touvet, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu’aux termes de l’article L. 300-1 du code de l’urbanisme : « Les actions ou opérations d’aménagement ont pour objet de mettre en oeuvre une politique locale de l’habitat, d’organiser le maintien, l’extension ou l’accueil des activités économiques ( …) » ; que, selon l’article L. 300-2 du même code : « Le conseil municipal délibère sur les objectifs poursuivis et sur les modalités d’une concertation ( …) avant : ( …) c) Toute opération d’aménagement réalisée par la commune ou pour son compte lorsque, par son importance ou sa nature, cette opération modifie de façon substantielle le cadre de vie ou l’activité économique de la commune ( …) » ; que l’article 4 de la loi du 13 juillet 1991 d’orientation pour la ville dispose que : « Lors de toute action ou opération, au sens de l’article L. 300-1 du code de l’urbanisme, qui, par son ampleur ou par sa nature, modifie substantiellement les conditions de vie des habitants des quartiers ou des ensembles immobiliers, le maire organise une concertation préalable ( …) » ; que ces dispositions n’ont pas pour effet de soumettre à une concertation préalable les actions ou opérations d’aménagement qui, alors même qu’elles pourraient être regardées comme contribuant à la mise en oeuvre d’une politique locale de l’habitat, n’ont pas, du fait de leur caractère limité, pour conséquence de modifier de façon substantielle le cadre de vie ou l’activité économique de la commune ou les conditions de vie des habitants des quartiers concernés par de telles opérations ; qu’en jugeant que la circonstance que la modification du plan d’occupation des sols de la commune de Juvisy-sur-Orge comportait l’implantation de bâtiments à usage de logement social dans la zone de plan-masse UPM2 ne permettait pas de la regarder comme une action ou une opération d’aménagement au sens de l’article L. 300-2 du code de l’urbanisme ou de l’article 4 de la loi du 13 juillet 1991, la cour, qui a suffisamment motivé son arrêt, n’a pas commis d’erreur dans la qualification juridique des faits qui lui étaient soumis ;
Considérant qu’aux termes du I de l’article R. 123-18 du code de l’urbanisme : « Les documents graphiques doivent faire apparaître les zones urbaines et les zones naturelles ( …) 3. Ces zones urbaines ou naturelles comprennent, le cas échéant : ( …) c) Lorsqu’il y a lieu d’imposer des prescriptions architecturales, les secteurs pour lesquels un plan de masse coté à trois dimensions définit des disciplines spéciales » ; qu’en jugeant que le conseil municipal de Juvisy-sur-Orge, qui avait pris en compte sans y être tenu les réserves émises par le commissaire-enquêteur, avait pu, sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation, estimer que, du fait de sa situation et de la topographie des lieux, le secteur situé entre le parc de la mairie et le funérarium justifiait l’édiction de prescriptions architecturales particulières et décider en conséquence de le classer en zone de plan-masse UPM2, la cour s’est livrée à une appréciation souveraine des faits qui, en l’absence de dénaturation, ne peut être discutée devant le juge de cassation ;
Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que M. X… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêt attaqué ;
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :

Considérant que les dispositions de l’article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que la commune de Juvisy-sur-Orge, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamnée à payer à M. X… la somme qu’il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application de ces dispositions et de condamner M. X… à payer à la commune de Juvisy-sur-Orge une somme de 15 000 F au titre des frais de même nature qu’elle a exposés ;
Article 1er : La requête de M. X… est rejetée.
Article 2 : M. X… versera à la commune de Juvisy-sur-Orge une somme de 15 000 F au titre de l’article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Bernard X…, à la commune de Juvisy-sur-Orge et au ministre de l’intérieur.



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