Conseil d'Etat, 4 / 6 SSR, du 6 novembre 2000, 289398, mentionné aux tables du recueil Lebon

  • Irrecevabilité de conclusion à fin d'annulation partielle·
  • Égalité d'accès aux emplois publics -<ca>concours·
  • Violation directe de la règle de droit·
  • Rupture d'égalité entre les candidats·
  • Actes législatifs et administratifs·
  • Concours et examens professionnels·
  • Validité des actes administratifs·
  • Égalité devant le service public·
  • Fonctionnaires et agents publics·
  • Illégalité de la délibération

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

(2) Examinateur d’une épreuve orale d’admission à l’Ecole normale supérieure, ayant exercé, durant l’année universitaire à l’issue de laquelle était organisé le concours, des activités d’enseignement dans le premier cycle des études médicales et ayant, après avoir accepté de participer à ce concours, rempli une fiche de renseignements indiquant qu’il ne préparait pas de candidat audit concours. Candidats au concours ayant cependant bénéficié de son enseignement, et notamment le seul étudiant en médecine dont l’admission à l’Ecole normale supérieure a été proposée au jury. Examinateur ayant, en outre, au cours de l’épreuve d’admission de biochimie, adopté un comportement révélant un manque d’impartialité, qui a pu influer sur les résultats du concours. Méconnaissance de l’égalité entre les candidats et illégalité de la délibération du jury. (1), 54-02-01-02 La délibération d’un jury de concours établissant la liste des candidats proposés pour l’admission à ce concours, fondée sur les aptitudes des candidats, a un caractère indivisible. Sont par suite irrecevables des conclusions tendant à l’annulation de cette décision en tant qu’elle écarte la candidature de l’un des candidats.

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Commentaires12

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louislefoyerdecostil.fr · 25 janvier 2022

Nous avons le plaisir de vous proposer à la lecture notre étude initialement parue dans le Dictionnaire critique du droit de l'éducation rédigé sous la direction de Raphaël Matta-Duvignau et Pascale Bertoni et paru aux éditions Mare et Martin en 2021. DEFINITION Le contentieux des examens se définit comme les procédures destinées à faire juger un litige relatif à une décision prise par un jury d'examen. ANALYSE Un examen se distingue d'un concours par le fait que le nombre d'admis n'est pas limité en nombre ; il suffit de satisfaire les minimas définis au préalable ; les résultats sont …

 

Romain Reymond-kellal · Association Lyonnaise du Droit Administratif · 27 octobre 2021

Il résulte des dispositions des articles 3 et 4 de l'arrêté du 17 octobre 2016 qu'afin de prévenir les conflits d'intérêts et de garantir l'égalité de traitement entre tous les candidats quelle que soit leur formation, les personnes en charge de la conception des épreuves ou de l'évaluation des candidats ne peuvent avoir par ailleurs pour activité, même accessoire, la préparation spécifique de candidats à l'examen dans le cadre des organismes de formation, tant publics que privés, qui interviennent dans ce secteur concurrentiel. 30-01-04, Examens et concours, Jury, Composition du jury, …

 
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Sur la décision

Référence :
CE, 4 / 6 ss-sect. réunies, 6 nov. 2000, n° 289398, Lebon T.
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 289398
Importance : Mentionné aux tables du recueil Lebon
Type de recours : Plein contentieux
Décision précédente : Tribunal administratif de Paris, 17 juillet 1997
Textes appliqués :
Loi 91-647 1991-07-10 art. 75
Dispositif : Condamnation de l'Etat
Identifiant Légifrance : CETATEXT000008042272
Identifiant européen : ECLI:FR:CESSR:2000:289398.20001106

Sur les parties

Texte intégral


Vu l’ordonnance du président du tribunal administratif de Paris en date du 18 juillet 1997, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat le 1er août 1997, renvoyant au Conseil d’Etat, en application des dispositions de l’article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel, la demande présentée devant ce tribunal par M. Y… GREGORY, demeurant … ;
Vu la demande présentée par M. X…, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 14 mars 1997 et tendant :
1°) à l’annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé pendant plus de quatre mois par le ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche sur sa réclamation formée le 9 septembre 1996 et tendant à être déclaré admis à l’Ecole normale supérieure ;
2°) à ce qu’il soit enjoint au ministre chargé de l’enseignement supérieur de le déclarer admis à l’Ecole normale supérieure ;
3°) à ce que l’Etat soit condamné à lui payer une indemnité de 364 784 F, avec les intérêts légaux, en réparation du préjudice qu’il a subi du fait qu’il n’a pas été admis à l’Ecole normale supérieure ;
4°) à ce que l’Etat soit condamné à lui payer la somme de 10 000 F sur le fondement des dispositions de l’article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980, modifiée notamment par la loi n° 95-125 du 8 février 1995 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l’ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
 – le rapport de Mme Picard, Maître des Requêtes,
 – les observations de la SCP de Chaisemartin, Courjon, avocat de M. X…,
 – les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions à fin d’annulation pour excès de pouvoir :
Considérant que les conclusions à fin d’annulation pour excès de pouvoir présentées pour M. X… doivent être regardées comme dirigées contre la délibération du jury établissant la liste des candidats proposés pour l’admission en première année à l’Ecole normale supérieure, dans la section des sciences, à l’issue des épreuves du deuxième concours organisé en 1995 ;
Considérant que cette délibération, fondée sur les aptitudes des candidats, a un caractère indivisible ; qu’il résulte des termes mêmes de sa requête que M. X… n’a entendu demander l’annulation de cette délibération qu’en tant qu’elle a écarté sa propre candidature ; que ces conclusions sont, par suite, irrecevables ;
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Considérant que la présente décision, rejetant les conclusions à fin d’annulation, n’appelle aucune mesure d’exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d’injonction ne peuvent qu’être écartées ;
Sur les conclusions à fin d’indemnisation :
Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que l’examinateur de l’épreuve orale d’admission de biologie-biochimie avait exercé, durant l’année universitaire 1994-1995, des activités d’enseignement dans le premier cycle des études médicales ; que cet examinateur, après avoir accepté de participer à ce concours, a rempli une fiche de renseignements indiquant qu’il ne préparait pas de candidat audit concours ; qu’il est cependant établi que certains candidats avaient bénéficié de son enseignement et notamment le seul étudiant en médecine dont l’admission à l’Ecole normale supérieure a été proposée par le jury ; qu’en outre, au cours de l’épreuve d’admission de biochimie, cet examinateur a adopté un comportement révélant un manque d’impartialité, qui a pu influer sur les résultats du concours ; qu’ainsi l’égalité entre les candidats a été méconnue et que ladélibération du jury est entachée d’illégalité ;
Considérant que l’illégalité de la délibération est constitutive d’une faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat envers M. X… ; qu’il résulte de l’instruction que, classé sixième après les épreuves d’admission alors que quatre places avaient été mises au concours et que l’épreuve orale de biologie-biochimie était affectée d’un fort coefficient, le requérant a été privé d’une chance sérieuse de réussite à ce concours ; que, s’il ne peut prétendre au bénéfice des traitements qu’il aurait perçus en qualité d’élève de l’Ecole normale supérieure, il sera fait une juste appréciation du préjudice qu’il a subi en condamnant l’Etat à lui payer une indemnité de 100 000 F tous intérêts compris au jour de la présente décision ;
Sur l’application des dispositions de l’article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de condamner l’Etat, sur le fondement des dispositions de l’article 75-I de la loi du 10 juillet 1991, à payer la somme de 10 000 F à M. X… au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : L’Etat est condamné à payer à M. X… une indemnité de 100 000 F tous intérêts compris au jour de la présente décision.
Article 2 : L’Etat est condamné à payer à M. X… la somme de 10 000 F sur le fondement des dispositions de l’article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X… est rejeté.
Article 4: La présente décision sera notifiée à M. Y… GREGORY et au ministre de l’éducation nationale.



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