Annulation 23 novembre 2001
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Sur la décision
| Référence : | CE, 7 ss-sect., 23 nov. 2001, n° 235475 235484 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 235475 235484 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulouse, 11 juin 2001 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000008122167 |
Sur les parties
| Rapporteur : | M. Lenica |
|---|---|
| Rapporteur public : | Mme Bergeal |
| Parties : | DEPARTEMENT DE LA HAUTE-GARONNE SOCIETE VEGA VEILLE ELECTRONIQUE ET GESTION D'ALARMES |
Texte intégral
Vu 1°), sous le n° 235475, la requête, enregistrée le 3 juillet 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentée pour le DEPARTEMENT DE LA HAUTE-GARONNE, dont le siège est … représenté par son président en exercice, domicilié en cette qualité audit siège ; le DEPARTEMENT DE LA HAUTE-GARONNE demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler l’ordonnance du 12 juin 2001 en tant que le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, a suspendu les décisions du 2 avril 2001 par lesquelles la commission d’appel d’offres du DEPARTEMENT DE LA HAUTE-GARONNE a retenu la candidature de la société Véga Veille Electronique et gestion d’alarmes et rejeté celle de la société GTS dans le cadre de la procédure d’appel d’offres engagée pour attribuer un marché visant à fournir une prestation de télé-assistance aux personnes âgées du département ;
2°) de rejeter les conclusions de la société GTS présentées devant le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse ;
3°) de condamner la société GTS à lui verser la somme de 20 000 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Vu 2°), sous le n° 235484, la requête, enregistrée le 3 juillet 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentée pour la SOCIETE VEGA VEILLE ELECTRONIQUE ET GESTION D’ALARMES, dont le siège social est …, Le Creusot (71000), représentée par son directeur général en exercice, domicilié en cette qualité audit siège ; la SOCIETE VEGA VEILLE ELECTRONIQUE ET GESTION D’ALARMES demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler l’ordonnance du 12 juin 2001 en tant que le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, a suspendu les décisions du 2 avril 2001 par lesquelles la commission d’appel d’offres du département de la Haute-Garonne a retenu la candidature de la SOCIETE VEGA VEILLE ELECTRONIQUE ET GESTION D’ALARMES et rejeté celle de la société GTS dans le cadre de la procédure d’appel d’offres engagée pour attribuer un marché visant à fournir une prestation de télé-assistance aux personnes âgées du département ;
2°) de rejeter les conclusions de la société GTS présentées devant le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse ;
3°) de condamner la société GTS à lui verser la somme de 15 000 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code des marchés publics ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
– le rapport de M. Lenica, Auditeur,
– les observations de la SCP Vincent, Ohl, avocat du DEPARTEMENT DE LA HAUTE-GARONNE, de la SCP Bachellier, Potier de la Varde, avocat de la société GTS et de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de la SOCIETE VEGA VEILLE ELECTRONIQUE ET GESTION D’ALARMES,
– les conclusions de Mme Bergeal, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que les requêtes du DEPARTEMENT DE LA HAUTE-GARONNE et de la SOCIETE VEGA VEILLE ELECTRONIQUE ET GESTION D’ALARMES sont dirigées contre la même ordonnance ; qu’il y a lieu de les joindre pour qu’elles fassent l’objet d’une seule décision ;
Considérant qu’aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ( …) » ;
Considérant que, par deux décisions du 2 avril 2001, la commission d’appel d’offres du DEPARTEMENT DE LA HAUTE-GARONNE a, pour l’exécution d’un marché relatif au service de télé-assistance aux personnes âgées ou handicapées, retenu l’offre de la SOCIETE VEGA VEILLE ELECTRONIQUE ET GESTION D’ALARMES et écarté celle de la société GTS ; que par une ordonnance du 12 juin 2001, dont le DEPARTEMENT DE LA HAUTE-GARONNE et la SOCIETE VEGA VEILLE ELECTRONIQUE ET GESTION D’ALARMES demandent l’annulation, le président du tribunal administratif de Toulouse, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, a suspendu, à la demande de la société GTS, les décisions précitées ;
Considérant qu’il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés que le 6 avril 2001, antérieurement à l’introduction le 19 avril 2001 de la demande de suspension présentée par la société GTS, le président du conseil général de la Haute-Garonne a signé l’acte d’engagement du marché relatif au service de télé-assistance aux personnes âgées ou handicapées ; qu’ainsi, à la date d’introduction de cette demande, la décision d’attribuer le marché était entièrement exécutée ; qu’ainsi, les conclusions de la société GTS étaient irrecevables et devaient être rejetées ; que, par suite, le DEPARTEMENT DE LA HAUTE-GARONNE et la SOCIETE VEGA VEILLE ELECTRONIQUE ET GESTION D’ALARMES sont fondées à soutenir que le juge des référés a commis une erreur de droit en faisant droit à la demande de la société GTS et à demander l’annulation de l’ordonnance attaquée ;
Considérant qu’il y a lieu, pour le Conseil d’Etat, par application de l’article L. 821-2 du code de justice administrative, de statuer sur la demande présentée par la société GTS sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ;
Considérant qu’ainsi qu’il a été dit ci-dessus, l’acte d’engagement du marché ayant été signé avant l’introduction de la requête tendant à la suspension des décisions par laquelle la commission d’appel d’offres du DEPARTEMENT DE LA HAUTE-GARONNE a décidé d’attribuer le marché à la SOCIETE VEGA VEILLE ELECTRONIQUE ET GESTION D’ALARMES et d’écarter l’offre de la société GTS, la demande présentée par la société GTS, dirigée contre des décisions entièrement exécutées, est irrecevable et doit, dès lors, être rejetée ;
Sur les conclusions tendant au remboursement des frais exposés par les parties et non compris dans les dépens :
Considérant qu’aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. ( …) » ; que ces dispositions font obstacle à ce que le DEPARTEMENT DE LA HAUTE-GARONNE et la société VEGA VEILLE ELECTRONIQUE ET GESTION D’ALARMES, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, soient chacun condamnés à verser à la société GTS la somme de 15 000 F qu’elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu’il y a lieu en revanche de faire droit à la demande du DEPARTEMENT DE LA HAUTE-GARONNE et de la société VEGA VEILLE ELECTRONIQUE ET GESTION D’ALARMES et de condamner la société GTS à leur verser respectivement les sommes de 20 000 F et 15 000 F au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
Article 1er : L’ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Toulouse en date du 12 juin 2001 est annulée en tant qu’elle suspend les décisions de la commission d’appel d’offres retenant l’offre de la SOCIETE VEGA VEILLE ELECTRONIQUE ET GESTION D’ALARMES et rejetant celle de la société GTS.
Article 2 : La demande présentée par la société GTS devant le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse et tendant à la suspension de la décision d’appel d’offres de retenir l’offre de la SOCIETE VEGA VEILLE ELECTRONIQUE ET GESTION D’ALARMES et de rejeter celle de la société GTS est rejetée.
Article 3 : La société GTS versera au DEPARTEMENT DE LA HAUTE-GARONNE et à la société VEGA VEILLE ELECTRONIQUE ET GESTION D’ALARMES respectivement les sommes de 20 000 F et 15 000 F au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens.
Article 4 : Les conclusions de la société GTS tendant à la condamnation du DEPARTEMENT DE LA HAUTE-GARONNE et de la SOCIETE VEGA VEILLE ELECTRONIQUE ET GESTION D’ALARMES à lui payer chacun la somme de 15 000 F au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens sont rejetées.
Article 5 : La présente décision sera notifiée au DEPARTEMENT DE LA HAUTE-GARONNE, à la SOCIETE VEGA VEILLE ELECTRONIQUE ET GESTION D’ALARMES, à la société GTS et au ministre de l’emploi et de la solidarité.
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