Conseil d'Etat, 10 SS, du 11 avril 2001, 208209, inédit au recueil Lebon

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CE, 10 ss-sect., 11 avr. 2001, n° 208209
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 208209
Importance : Inédit au recueil Lebon
Décision précédente : Conseil d'État, 16 novembre 1995
Textes appliqués :
Code de justice administrative L911-5, L761-1

Décret 88-295 1988-03-28

Loi 91-647 1991-07-10 art. 75

Identifiant Légifrance : CETATEXT000008043382
Identifiant européen : ECLI:FR:CESJS:2001:208209.20010411

Sur les parties

Texte intégral


Vu la requête, enregistrée le 25 mai 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentée pour la SARL BOWLING CLUB DE BOURBON, dont le siège est … ; la SARL BOWLING CLUB DE BOURBON demande au Conseil d’Etat :
1°) de condamner l’Etat à une astreinte de 10 000 F par jour en vue d’assurer l’exécution de la décision du 17 novembre 1995 par laquelle le Conseil d’Etat statuant au contentieux a annulé la décision du préfet de la Réunion en date du 10 septembre 1992 rejetant sa demande d’octroi de la prime d’équipement prévue par les dispositions du décret du 28 mars 1988 ;
2°) d’ordonner à l’Etat de verser à la SARL BOWLING CLUB DE BOURBON la prime d’équipement prévue par le décret du 28 mars 1988, avec les intérêts au taux légal ;
3°) de condamner l’Etat à payer à la SARL BOWLING CLUB DE BOURBON la somme de 8 000 F sur le fondement de l’article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 88-295 du 28 mars 1988 relatif à la prime d’équipement et à la prime à l’emploi dans les départements d’outre-mer ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en audience publique :
 – le rapport de M. Mochon, Auditeur,
 – les observations de Me Delvolvé, avocat de la SARL BOWLING CLUB DE BOURBON,
 – les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de la requête :
Considérant qu’aux termes de l’article L. 911-5 du code de justice administrative : « En cas d’inexécution d’une décision rendue par une juridiction administrative, le Conseil d’Etat peut même d’office, prononcer une astreinte contre les personnes morales de droit public ( …) pour assurer l’exécution de cette décision » ;
Considérant que, par une décision en date du 17 novembre 1995, le Conseil d’Etat statuant au contentieux a annulé la décision du préfet de la Réunion du 10 septembre 1990 rejetant la demande présentée par la SARL BOWLING CLUB DE BOURBON tendant au versement de la prime d’équipement de l’Etat instituée par le décret n° 88-295 du 28 mars 1988 relatif à la prime d’équipement et à la prime à l’emploi dans les départements d’outre-mer ; qu’à la suite de cette décision le préfet de la Réunion a pris une nouvelle décision de refus en date du 19 juillet 1996, devenue définitive après le rejet le 18 février 1998 par le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion du nouveau recours déposé par la société requérante ; que cette nouvelle décision, contrairement à ce que soutient la société requérante, se fonde sur des motifs différents de ceux qui fondaient la décision précédemment annulée ; qu’ainsi la décision du Conseil d’Etat du 17 novembre 1995 doit être regardée comme ayant été entièrement exécutée ; que dès lors les conclusions tendant à ce que l’Etat soit condamné à verser à la société requérante une astreinte de 10 000 F par jour en vue d’assurer l’exécution de la décision du 17 novembre 1995 du Conseil d’Etat statuant au contentieux et à ce qu’il soit enjoint à l’Etat de lui verser la prime d’équipement ne peuvent être accueillies ;
Sur les conclusions de la SARL BOWLING CLUB DE BOURBON tendant à la condamnation de l’Etat à lui verser la somme de 8 000 F sur le fondement de l’article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de l’article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 reprises à l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Etat qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la SARL BOWLING CLUB DE BOURBON la somme qu’elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de la SARL BOWLING CLUB DE BOURBON est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SARL BOWLING CLUB DE BOURBON et au secrétaire d’Etat à l’outre-mer.

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