Conseil d'Etat, 2 SS, du 31 janvier 2001, 209577, inédit au recueil Lebon

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Conclusions du rapporteur public · 24 octobre 2023

N° 469227 M. J... 2ème et 7ème chambres réunies Séance du 4 octobre 2023 Décision du 24 octobre 2023 CONCLUSIONS Mme Dorothée PRADINES, Rapporteure publique 1. « La punition pour quiconque blasphème le nom du prophète Mahomet, c'est la mort. Il doit être exécuté. » Ces propos ont été tenus publiquement après les attentats commis contre Charlie Hebdo par l'imam Bechir BH..., d'origine tunisienne, qui officie ou a officié dans de nombreuses mosquées françaises, diffusant en outre sa rhétorique violente sur internet, et qui aurait acquis la nationalité française par mariage. Toutefois, ce …

 

Roseline Letteron · Liberté, Libertés chéries · 22 avril 2018

Dans un arrêt du 11 avril 2018, le Conseil d'Etat confirme la légalité du décret refusant à Mme B. A. la nationalité française, au motif qu'elle avait refusé de serrer la main du secrétaire général de la préfecture ainsi que celle d'un élu d'une commune du département. La particularité de la situation réside précisément dans le fait que Mme B. A. a refusé ces deux cordiales poignées de main au moment précis où elle devait être accueillie dans la nationalité française lors d'une cérémonie organisée à la préfecture de l'Isère. Ayant épousé un Français en Algérie, son pays d'origine, elle …

 
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Sur la décision

Référence :
CE, 2 ss-sect., 31 janv. 2001, n° 209577
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 209577
Importance : Inédit au recueil Lebon
Textes appliqués :
Code civil 21-4

Code de justice administrative L761-1

Décret 1999-03-08 décision attaquée confirmation

Identifiant Légifrance : CETATEXT000008015362
Identifiant européen : ECLI:FR:CESJS:2001:209577.20010131

Sur les parties

Texte intégral


Vu la requête, enregistrée le 24 juin 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentée par M. Abdellatif X…, demeurant 187 A, the Brodway, West London, London NW9 7DD (Grande Bretagne) ; M. X… demande l’annulation pour excès de pouvoir du décret du 8 mars 1999 par lequel le Premier ministre lui a refusé l’acquisition de la nationalité française par mariage ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil et notamment ses articles 21-2 et 21-4 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en audience publique :
 – le rapport de Mme Colmou, Maître des Requêtes,
 – les conclusions de Mme Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu’aux termes de l’article 21-4 du code civil : « Le gouvernement peut s’opposer par décret en Conseil d’Etat, pour indignité ou défaut d’assimilation, à l’acquisition de la nationalité française par le conjoint étranger dans le délai d’un an à compter de la date du récépissé prévue au deuxième alinéa de l’article 26 ( …) » ;
Considérant qu’il ressort des pièces du dossier dont la valeur probante n’est pas valablement contestée, que M. X…, qui n’a séjourné en France que pendant quelques mois, s’est signalé par les liens étroits qu’il a noués et entretenus avec des dirigeants d’un mouvement extrémiste islamique ; que, par suite le décret attaqué s’opposant, pour défaut d’assimilation, à ce qu’il acquière la nationalité française, n’est pas fondé sur des faits matériellement inexacts ; qu’en estimant que l’adhésion de M. X… aux valeurs d’un mouvement prônant le rejet des principes de laïcité et de tolérance et recourant à la violence et au terrorisme, ne permet pas de le regarder comme assimilé à la communauté française, l’auteur du décret attaqué n’a pas entaché sa décision d’une erreur d’appréciation ; que, dès lors, M. X… n’est pas fondé à soutenir que le décret attaqué, qui est suffisamment motivé, est illégal et à en demander l’annulation pour excès de pouvoir ;
Sur les conclusions du ministre de l’emploi et de la solidarité relatives au remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens :
Considérant qu’il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner M. X… à payer à l’Etat la somme qu’il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du ministre de l’emploi et de la solidarité tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Abdellatif X… et au ministre de l’emploi et de la solidarité.



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