Conseil d'Etat, Section, du 30 octobre 2001, 238211, publié au recueil Lebon

  • Demande de suspension d'exécution d'un arrêté d'expulsion·
  • L.521-2 du code de justice administrative)·
  • Conditions d'octroi de la mesure demandée·
  • Droit de mener une vie familiale normale·
  • C) atteinte manifestement illégale·
  • A) liberté fondamentale·
  • Absence en l'espèce·
  • B) atteinte grave·
  • Étrangers·
  • Existence

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Requérante de nationalité tunisienne, résidant en France depuis 1969 avec ses cinq enfants de nationalité française et dépourvue de toute famille dans son pays d’origine, faisant l’objet d’un arrêté d’expulsion du territoire français fondé sur ce qu’elle s’est rendue coupable de recel habituel de biens provenant d’un délit, de recel de biens provenant de trafic de stupéfiants et de non-justification de ressources par une personne en relation habituelle avec une personne se livrant à une activité illicite en matière de stupéfiants, infractions pour lesquelles elle a été condamnée à une peine d’emprisonnement de quatre ans. Demande de suspension d’exécution de l’arrêté d’expulsion formée devant le juge des référés sur le fondement de l’article L.521-2 du code de justice administrative. a) En ce qu’il a pour objet de préserver des ingérences excessives de l’autorité publique la liberté qu’a toute personne de vivre avec sa famille, le droit de mener une vie familiale normale constitue une liberté fondamentale au sens des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative. b) La condition de gravité de l’atteinte portée à la liberté de vivre avec sa famille doit être regardée comme remplie dans le cas où la mesure contestée peut faire l’objet d’une exécution d’office par l’autorité administrative, n’est pas susceptible de recours suspensif devant le juge de l’excès de pouvoir, et fait directement obstacle à la poursuite de la vie en commun des membres d’une famille. Tel est le cas d’une mesure d’expulsion du territoire français, susceptible d’une exécution d’office, s’opposant au retour en France de la personne qui en fait l’objet, et prononcée à l’encontre d’un ressortissant étranger qui, comme en l’espèce, justifie qu’il mène une vie familiale en France. c) La condition d’illégalité manifeste de la décision contestée, au regard du droit à une vie familiale normale, ne peut, en revanche, être regardée comme remplie que dans le cas où il est justifié d’une atteinte manifestement disproportionnée aux buts en vue desquels la mesure contestée a été prise. Nonobstant la présence en France de l’ensemble des membres de la famille de la requérante, eu égard à la gravité des faits relevés à son encontre ainsi qu’à la circonstance que son fils mineur a été confié à la garde de sa fille, la décision contestée n’a pas porté au droit de l’intéressée à une vie familiale normale une atteinte manifestement disproportionnée aux buts en vue desquels la mesure d’expulsion a été prise.

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Sur la décision

Référence :
CE, sect., 30 oct. 2001, n° 238211, Lebon
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 238211
Importance : Publié au recueil Lebon
Type de recours : Référé
Décision précédente : Tribunal administratif de Nice, 7 septembre 2001
Textes appliqués :
Arrêté 2001-07-27

Arrêté 2001-09-04

Code de justice administrative L521-1, L521-2, L761-1

Loi 79-587 1979-07-11 art. 1, art. 3

Ordonnance 45-2658 1945-11-02 art. 26

Dispositif : Annulation partielle
Identifiant Légifrance : CETATEXT000008066675
Identifiant européen : ECLI:FR:CESJS:2001:238211.20011030

Sur les parties

Texte intégral


Vu le recours du MINISTRE DE L’INTERIEUR, enregistré le 14 septembre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat ; le MINISTRE DE L’INTERIEUR demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler l’ordonnance du 8 septembre 2001 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Nice a statué sur la demande présentée par Mme Nabiha X… sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, en tant qu’il a suspendu l’exécution de l’arrêté ministériel du 27 juillet 2001 prononçant l’expulsion de Mme X… du territoire français, d’une part, et de l’arrêté du préfet du Var en date du 4 septembre 2001 décidant l’éloignement de celle-ci à destination de la Tunisie, d’autre part ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme X… devant le juge des référés du tribunal administratif de Nice, en tant que cette demande tend à la suspension de l’exécution des deux arrêtés susmentionnés ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Constitution ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, signée le 4 novembre 1950 ;
Vu l’ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
 – le rapport de Mlle Verot, Auditeur ;
 – les observations de Me Bouthors, avocat de Mme X…,
 – les conclusions de Mme de Silva, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu’aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative ( …) fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés ( …) peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision » ; qu’aux termes de l’article L. 521-2 du même code : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public … aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale » ;
Considérant qu’en ce qu’il a pour objet de préserver des ingérences excessives de l’autorité publique la liberté qu’a toute personne de vivre avec sa famille, le droit de mener une vie familiale normale constitue une liberté fondamentale au sens des dispositions précitées de l’article L. 521-2 du code de justice administrative ; que toutefois, à la différence d’une demande de suspension présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 de ce code, à laquelle il peut être satisfait s’il est justifié d’une situation d’urgence et de l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, une demande présentée au titre de la procédure particulière de l’article L. 521-2 du code de justice administrative implique, pour qu’il y soit fait droit, qu’il soit justifié, non seulement d’une situation d’urgence, mais encore d’une atteinte grave portée à la liberté fondamentale invoquée ainsi que de l’illégalité manifeste de cette atteinte ; que la condition de gravité de l’atteinte portée à la liberté de vivre avec sa famille doit être regardée comme remplie dans le cas où la mesure contestée peut faire l’objet d’une exécution d’office par l’autorité administrative, n’est pas susceptible de recours suspensif devant le juge de l’excès de pouvoir, et fait directement obstacle à la poursuite de la vie en commun des membres d’une famille ; que tel est le cas d’une mesure d’expulsion du territoire français, susceptible d’une exécution d’office, s’opposant au retour en France de la personne qui en fait l’objet, et prononcée à l’encontre d’un ressortissant étranger qui justifie qu’il mène une vie familiale en France ;
Considérant que Mme X… réside en France depuis 1969, avec ses cinq enfants de nationalité française, et est dépourvue de toute famille dans son pays d’origine ; qu’ainsi, contrairement à ce que soutient le MINISTRE DE L’INTERIEUR, la condition d’atteinte grave portée à sa liberté de vivre avec sa famille doit être regardée comme remplie ;

Considérant, toutefois, que la condition d’illégalité manifeste de la décision contestée, au regard du droit à une vie familiale normale, invoquée par la requérante, ne peut être regardée comme remplie que dans le cas où il est justifié d’une atteinte manifestement disproportionnée aux buts en vue desquels la mesure contestée a été prise ; que, pour prononcer l’expulsion de Mme X…, le MINISTRE DE L’INTERIEUR s’est fondé sur ce que celle-ci s’était rendue coupable de recel habituel de biens provenant d’un délit, de recel de biens provenant de trafic de stupéfiants et de non-justification de ressources par une personne en relation habituelle avec une personne se livrant à une activité illicite en matière de stupéfiants, infractions pour lesquelles elle a été condamnée à une peine d’emprisonnement de quatre ans infligée par un jugement du tribunal correctionnel de Toulon en date du 22 mai 1998 ; que, nonobstant la présence en France de l’ensemble des membres de la famille de Mme X…, il ressort des pièces du dossier qu’eu égard à la gravité des faits relevés à son encontre, ainsi qu’à la circonstance que son fils mineur a été confié à la garde de sa fille, le MINISTRE DE L’INTERIEUR n’a pas porté à son droit à une vie familiale normale une atteinte manifestement disproportionnée aux buts en vue desquels la mesure d’expulsion contestée a été prise ;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L’INTERIEUR est fondé à soutenir que c’est à tort que, par l’ordonnance attaquée, prise sur le fondement invoqué par Mme X… de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, le juge des référés du tribunal administratif de Nice a estimé que son arrêté du 27 juillet 2001 était entaché d’une illégalité manifeste au regard du droit à une vie familiale normale de la requérante ;
Considérant qu’il appartient au Conseil d’Etat, saisi de l’ensemble du litige par l’effet dévolutif de l’appel, d’examiner les autres moyens présentés par Mme X… devant le juge des référés du tribunal administratif de Nice ;
Considérant que l’arrêté du 27 juillet 2001 énonce avec une précision suffisante les éléments de droit et de fait sur lesquels le MINISTRE DE L’INTERIEUR s’est fondé pour prononcer l’expulsion de Mme X… ; que, par suite, celle-ci ne saurait prétendre que cet arrêté serait entaché d’une illégalité manifeste au regard de l’exigence de motivation prévue par les dispositions des articles 1er et 3 de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l’amélioration des relations entre l’administration et le public ;

Considérant qu’aux termes de l’article 26 de l’ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d’entrée et de séjour des étrangers en France : « L’expulsion peut être prononcée : … b) Lorsqu’elle constitue une nécessité impérieuse pour la sûreté de l’Etat ou la sécurité publique, par dérogation à l’article 25 … » ; que, si Mme X… se prévaut de ce qu’elle n’a pas eu de comportement délictueux depuis qu’elle a achevé l’exécution de sa peine, il ressort des pièces du dossier qu’eu égard à la gravité des faits relevés à son encontre, le MINISTRE DE L’INTERIEUR n’a pas commis une illégalité manifeste dans son appréciation de la nécessité impérieuse pour la sécurité publique de prononcer l’expulsion de l’intéressée ;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L’INTERIEUR est fondé à soutenir que c’est à tort que, par l’ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Nice a, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, suspendu l’exécution de son arrêté du 27 juillet 2001 ;
Considérant que Mme X… n’invoque aucun moyen spécifique à l’encontre de l’arrêté du préfet du Var en date du 4 septembre 2001 décidant son éloignement à destination de la Tunisie ; que, dès lors, c’est à tort que le juge des référés du tribunal administratif de Nice a suspendu l’exécution de cet arrêté en conséquence de la suspension de l’exécution de l’arrêté du 27 juillet 2001 ;
Sur l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer la somme que Mme X… demande pour les frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : L’ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Nice en date du 8 septembre 2001 est annulée en tant que le juge des référés a suspendu l’exécution de l’arrêté du MINISTRE DE L’INTERIEUR en date du 27 juillet 2001 et de l’arrêté du préfet du Var en date du 4 septembre 2001.
Article 2 : La demande présentée par Mme X… devant le juge des référés du tribunal administratif de Nice est rejetée en tant qu’elle tend à la suspension des deux arrêtés mentionnés à l’article 1er.
Article 3 : Les conclusions présentées par Mme X… sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE L’INTERIEUR et à Mme Nabiha X….

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Conseil d'Etat, Section, du 30 octobre 2001, 238211, publié au recueil Lebon