Conseil d'Etat, 9 / 10 SSR, du 1 juin 2001, 189126, inédit au recueil Lebon

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Chronologie de l’affaire

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Conclusions du rapporteur public · 29 novembre 2023

N° 469031 – M. V... 9ème et 10ème chambres réunies Séance du 8 novembre 2023 Lecture du 29 novembre 2023 CONCLUSIONS Mme Emilie BOKDAM-TOGNETTI, Rapporteur public M. Valery, qui était ouvrier de l'Etat auprès du ministère des armées, affecté à l'établissement « unité de soutien de l'infrastructure de la défense » « Solenzara », exerçait la profession de frigoriste, au sein du groupe VII, échelon 08. Le 19 mars 2015, la commission d'avancement a donné un avis favorable à sa présentation à la procédure d'avancement groupe à l'essai professionnel, en vue de sa promotion en qualité de …

 

Conclusions du rapporteur public · 17 octobre 2023

N° 463019 – Mme S…, veuve C… 7ème et 2ème chambres réunies Séance du 27 septembre 2023 Décision du 17 octobre 2023 CONCLUSIONS M. Nicolas LABRUNE, rapporteur public M. B..., officier dans la police nationale, avait épousé puis divorcé de la requérante, Mme S.... Celle-ci, après le divorce, s'est remariée et s'est retrouvée veuve de son second mari, M. C…, avant le décès de M. B.... Parallèlement, M. B... s'était lui aussi remarié, avec Mme L..., et ce second mariage a duré jusqu'à son décès, le 12 novembre 2017. Mme L... a alors sollicité une pension de réversion du chef de M. B.... Mais …

 

Conclusions du rapporteur public · 15 avril 2015

N° 375123 Caisse des Dépôts et Consignations c/ Mme U... et la commune d'Arles 7ème et 2ème sous-sections réunies Séance du 11 mars 2015 Lecture du 15 avril 2015 CONCLUSIONS M. Gilles PELLISSIER, rapporteur public Le montant de la pension des fonctionnaires de l'Etat1 comme des collectivités locales2 est calculé sur la base du traitement soumis à retenue afférent à l'indice correspondant à l'emploi, grade, classe et échelon effectivement détenus depuis six mois au moins par l'agent au moment de la cessation des services valables pour la retraite. Quelle est la …

 
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Sur la décision

Référence :
CE, 9 / 10 ss-sect. réunies, 1er juin 2001, n° 189126
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 189126
Importance : Inédit au recueil Lebon
Textes appliqués :
Arrêté 1979-10-17

Arrêté 1996-11-12

Code des pensions civiles et militaires de retraite L55

Identifiant Légifrance : CETATEXT000008068172
Identifiant européen : ECLI:FR:CESSR:2001:189126.20010601

Sur les parties

Texte intégral


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 21 juillet et 19 novembre 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d’Etat, présentés pour M. Yves Y…, demeurant … ; M. Y… demande que le Conseil d’Etat annule la décision du 21 mai 1997 du chef du service des pensions du ministère de l’économie et des finances confirmant une décision du 11 mars 1997 portant rejet de la demande de révision de pension qu’il avait présentée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu l’ordonnance n° 45-1283 du 15 juin 1945 relative aux candidats aux services publics empêchés d’y accéder et aux fonctionnaires et agents publics ayant dû quitter leur emploi par suite d’événements de guerre ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
 – le rapport de Mme Guilhemsans, Maître des Requêtes,
 – les observations de la SCP Bouzidi, avocat de M. Y…,
 – les conclusions de M. Courtial Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu’il résulte de l’instruction que M. Y…, administrateur civil, admis à la retraite par limite d’âge le 25 novembre 1983, s’est vu concéder une pension de retraite sur la base du 4e échelon de l’emploi de sous-directeur classé au 2e échelon du groupe hors échelle B ; qu’ayant été informé en 1993 qu’il aurait pu obtenir, à l’occasion d’une reconstitution de carrière dont il avait bénéficié par un arrêté du 17 octobre 1979 du ministre de l’industrie, de la poste et des télécommunications, l’application à son profit de la règle dite de « l’avancement moyen », il a demandé une nouvelle reconstitution de sa carrière qui lui a été accordée par un arrêté du 12 novembre 1996, modifiant l’arrêté précité du 17 octobre 1979 et lui accordant le 3e chevron du groupe hors échelle B du 4e échelon de l’emploi de sous-directeur, avec effet du 15 janvier 1977 ; que, par une décision du 11 mars 1997, confirmée le 21 mai 1997, le chef du service des pensions au ministère de l’économie et des finances a refusé de réviser la pension de retraite de l’intéressé pour tenir compte de sa nouvelle situation administrative ;
Considérant qu’aux termes de l’article L. 55 du code des pensions civiles et militaires de retraite : "La pension et la rente viagère d’invalidité sont définitivement acquises et ne peuvent être révisées ou supprimées à l’initiative de l’administration ou sur demande de l’intéressé que dans les conditions suivantes : à tout moment en cas d’erreur matérielle ; dans un délai d’un an à compter de la notification de la décision de concession initiale de la pension ou de la rente viagère, en cas d’erreur de droit" ; que si cette dernière disposition permet notamment de redresser toute erreur de droit concernant la détermination de la situation administrative du fonctionnaire retraité au jour de son admission à la retraite et ayant eu une influence sur la liquidation de sa pension, il appartient à l’autorité chargée de cette liquidation de vérifier, sous le contrôle du juge, l’existence et la portée des erreurs alléguées, sans que les intéressés puissent se prévaloir de droits acquis qu’ils tiendraient d’actes intervenus postérieurement à la date de leur admission à la retraite et modifiant rétroactivement leur situation administrative à cette date, pour des motifs autres que l’exécution d’une loi, d’un règlement ayant légalement un effet rétroactif ou d’une décision du juge de l’excès de pouvoir ;
Considérant que la mesure dont le requérant a bénéficié par l’arrêté susmentionné du 12 novembre 1996 par lequel le ministre de l’industrie, de la poste et des télécommunications a accepté de modifier l’arrêté du 17 octobre 1979 n’a été prise pour aucun des motifs susindiqués ; que, par suite, M. Y… n’est, en tout état de cause, pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par la décision attaquée, le chef du service des pensions au ministère de l’économie et des finances a rejeté sa demande de révision de sa pension ;
Article 1er : La requête de M. Y… est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Yves X…
Z… et au ministre de l’économie, des finances et de l’industrie.

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