Conseil d'Etat, 3 / 8 SSR, du 5 septembre 2001, 202836, inédit au recueil Lebon

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CE, 3 / 8 ss-sect. réunies, 5 sept. 2001, n° 202836
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 202836
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Recours en cassation
Décision précédente : Cour administrative d'appel de Lyon, 14 octobre 1998
Textes appliqués :
Identifiant Légifrance : CETATEXT000008070582
Identifiant européen : ECLI:FR:CESSR:2001:202836.20010905

Sur les parties

Texte intégral


Vu la requête, enregistrée le 21 décembre 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentée pour la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE PLEIN SUD, dont le siège est … ; la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE PLEIN SUD demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler l’arrêt du 15 octobre 1998 par lequel la cour administrative d’appel de Lyon a, d’une part, annulé l’article 1er du jugement du tribunal administratif de Grenoble du 9 septembre 1997 en tant que ledit article a rejeté les conclusions de la SCI requérante aux fins d’annulation de la décision du maire de Val-d’Isère, autorité concédante, refusant d’ordonner à son concessionnaire, la société des téléphériques de Val-d’Isère (S.T.V.I.), le déplacement du moteur du télésiège du Santel et a, d’autre part, rejeté le surplus des conclusions de la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE PLEIN SUD ;
2°) de condamner la commune de Val-d’Isère à lui verser la somme de 14 472 F au titre de l’article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
 – le rapport de M. Jeanneney, Conseiller d’Etat,
 – les observations de la SCP Gatineau, avocat de la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE PLEIN SUD et de Me Guinard, avocat de la commune de Val-d’Isère,
 – les conclusions de M. Austry, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par un arrêt en date du 15 octobre 1998, la cour administrative d’appel de Lyon a rejeté les conclusions de la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE PLEIN SUD tendant, d’une part, à l’annulation du refus implicite du maire de Val d’Isère d’ordonner à la société d’exploitation des téléphériques de Val-d’Isère de déplacer le moteur du télésiège du Santel et, d’autre part, à la condamnation de la commune à verser à la requérante une somme de 100 000 F en réparation du préjudice subi du fait de la perte de valeur vénale de l’immeuble ; que la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE PLEIN SUD a formé un pourvoi en cassation contre cet arrêt ;
Sur l’arrêt attaqué en tant qu’il rejette les conclusions dirigées contre la décision de refus opposée par le maire de Val d’Isère :
Considérant, en premier lieu, que la cour administrative d’appel de Lyon a relevé que la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE PLEIN SUD avait, le 3 janvier 1994, demandé au maire d’ordonner à la société d’exploitation des téléphériques de Val-d’Isère de déplacer le moteur du télésiège en faisant usage de ses pouvoirs de police ; que la cour administrative d’appel de Lyon, en considérant que la décision implicite de refus opposée par le maire devait être regardée comme ayant été prise sur le seul fondement juridique invoqué initialement par le demandeur et que le maire n’avait pas l’obligation d’accueillir sa demande, en tant qu’autorité concédante de la société concessionnaire des remontées mécaniques, n’a pas commis d’erreur de droit ;
Considérant, en deuxième lieu, que la cour administrative d’appel de Lyon a également relevé que la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE PLEIN SUD, qui prétendait pouvoir demander directement au juge administratif d’enjoindre à l’autorité concédante d’un ouvrage public de faire usage de ses pouvoirs à l’égard de son concessionnaire, ne pouvait utilement se prévaloir des dispositions de l’article R. 102 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel, en vertu duquel, en matière de travaux publics, la juridiction peut être saisie sans qu’une décision administrative ait été préalablement prise ; que les juges du fond, en estimant que les dispositions de l’article R. 102 susmentionné, dans leur rédaction alors en vigueur, n’étaient pas susceptibles d’être utilement invoquées à l’appui du recours pour excès de pouvoir dirigé contre le refus implicite du maire de Val-d’Isère d’ordonner le déplacement du moteur du télésiège du Santel, n’ont pas commis d’erreur de droit ;
Sur l’arrêt attaqué en tant qu’il rejette les conclusions tendant à la condamnation de la commune de Val-d’Isère :
Considérant que la cour administrative d’appel de Lyon a relevé que la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE PLEIN SUD n’alléguait ni avoir tenté de vendre son immeuble, ni avoir l’intention de le faire, qu’il résultait de l’instruction que des travaux d’insonorisation de la gare de départ du télésiège seraient de nature à faire cesser le trouble dont elle faisait état et que, dès lors, la perte de valeur vénale invoquée revêtait le caractère d’un préjudice purement éventuel et, par suite, insusceptible de lui ouvrir droit à réparation ;

Considérant que, contrairement à ce que soutient la requérante, les juges du fond, en mentionnant le fait que des travaux d’insonorisation seraient de nature à faire cesser le trouble dont se plaignait la requérante, ont suffisamment motivé leur arrêt pour permettre au juge de cassation d’exercer son contrôle ;
Considérant que devant la cour administrative d’appel de Lyon, la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE PLEIN SUD n’avait pas demandé l’annulation de la partie du jugement du tribunal administratif de Grenoble qui ordonnait une expertise afin d’évaluer la dépréciation éventuelle de la valeur de l’immeuble entraînée par le bruit du télésiège et de décrire les travaux qui seraient susceptibles de mettre fin à ce bruit ; que, par suite, les juges du fond n’ont pas entaché leur arrêt de contradiction, d’une part, en considérant que le préjudice allégué par la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE PLEIN SUD ne présentait qu’un caractère éventuel et en rejetant pour ce motif la demande d’indemnité de cette société et, d’autre part, en ne prononçant pas l’annulation, qui ne leur était pas demandée, de la partie du jugement du tribunal administratif de Grenoble qui ordonnait une expertise, laquelle gardait d’ailleurs son utilité ;
Considérant que les juges du fond, en estimant que, compte tenu du fait que des travaux appropriés étaient susceptibles de réduire ou de mettre fin aux nuisances acoustiques causées par le fonctionnement du télésiège et en considérant en conséquence que la perte de valeur vénale alléguée par la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE PLEIN SUD présentait un caractère éventuel, n’ont pas commis d’erreur de droit et se sont livrés à une appréciation souveraine qui, en l’absence de dénaturation des faits, ne peut être discutée devant le juge de cassation ;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède que la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE PLEIN SUD n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêt de la cour administrative d’appel de Lyon en date du 15 octobre 1998 ;
Sur les conclusions de la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE PLEIN SUD tendant à la capitalisation des intérêts de l’indemnité qu’elle demande :
Considérant qu’il n’appartient pas au juge de cassation de statuer sur les conclusions tendant à une nouvelle capitalisation des intérêts ;
Sur l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune du Val-d’Isère qui n’est pas, dans la présente instance la partie perdante, soit condamnée à payer à la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE PLEIN SUD la somme que demande celle-ci au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Considérant qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE PLEIN SUD à payer à la commune de Val-d’Isère la somme de 18 090 F que demande celle-ci au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE PLEIN SUD est rejetée.
Article 2 : La SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE PLEIN SUD versera à la commune du Val-d’Isère une somme de 18 090 F au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE PLEIN SUD, à la commune de Val d’Isère et au ministre de l’intérieur.

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