Conseil d'Etat, 3 / 8 SSR, du 22 novembre 2002, 163040, inédit au recueil Lebon

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Chronologie de l’affaire

Sur la décision

Sur les parties

Texte intégral


Vu 1°, sous le n° 163040, la décision du 17 janvier 1996 par laquelle le Conseil d’Etat, statuant au contentieux a décidé de prononcer une astreinte à l’encontre de la région Guadeloupe ;
Vu la décision du 14 novembre 1997 par laquelle le Conseil d’Etat, statuant au contentieux a liquidé l’astreinte prononcée à l’encontre de la région Guadeloupe et condamné celle-ci à verser la somme de 79 950 F à M. David X… ainsi qu’une somme de 719 550 F au fonds de compensation pour la taxe à la valeur ajoutée ;
Vu, enregistré le 26 juin 2000, le mémoire en production de pièces présenté par M. X… ;
Vu le nouveau mémoire, enregistré le 23 janvier 2002, présenté pour M. David X…,  ; M. X… demande au Conseil d’Etat de procéder à nouveau à la liquidation de l’astreinte prononcée le 17 janvier 1996 ;
Vu 2°, sous le n° 193736, la requête en opposition enregistrée le 30 janvier 1998, présentée par la REGION GUADELOUPE, représentée par sa présidente, domiciliée en cette qualité avenue Paul Lacasé, Petit Paris à Basse-Terre (cedex 97109) ; la REGION GUADELOUPE demande au Conseil d’Etat :
1°) de déclarer non avenue sa décision en date du 14 novembre 1997 par laquelle il a condamné, à la demande de M. X…, la REGION GUADELOUPE à verser la somme de 79 950 F à M. X… ainsi qu’une somme de 719 550 F au fonds de compensation pour la taxe à la valeur ajoutée ;
2°) de suspendre l’exécution de cette décision ;
3°) de rejeter la requête de M. X… ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu l’ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945 ;
Vu la loi n° 80-359 du 13 juillet 1980 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
 – le rapport de M. Derepas, Maître des Requêtes ;
 – les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. David X…, et de la SCP Vier, Barthélemy, avocat de la REGION GUADELOUPE,
 – les conclusions de M. Austry, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de M. X… et de la REGION GUADELOUPE sont relatives à l’exécution du même jugement ; qu’il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur la requête n° 193736 :
Sans qu’il soit besoin de statuer sur la recevabilité de l’opposition formée par la REGION GUADELOUPE ;
Considérant que par décision du 17 janvier 1996, le Conseil d’Etat, statuant au contentieux a prononcé une astreinte à l’encontre de la REGION GUADELOUPE si elle ne justifiait pas avoir, dans les trois mois suivant la notification de cette décision, exécuté le jugement du 25 janvier 1994 par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre a annulé la décision du 21 juin 1993 du président du conseil régional de la Guadeloupe mettent fin aux fonctions de M. X… et jusqu’à la date de cette exécution ; que cette décision ayant été notifiée à la région le 9 février 1996, l’astreinte pouvait, en cas d’inexécution, être liquidée à compter du 10 mai 1996 ;
Considérant qu’aux termes du premier alinéa de l’article 4 de la loi du 16 juillet 1980, en vigueur à la date de la décision contestée : « En cas d’inexécution totale ou partielle ou d’exécution tardive, le Conseil d’Etat procède à la liquidation de l’astreinte qu’il avait prononcée » ; qu’aux termes de l’article 5 de la même loi : « Le Conseil d’Etat peut décider qu’une part de l’astreinte ne sera pas versée au requérant./ Cette part profite au fonds d’équipement des collectivités locales » ;
Considérant que pour décider, par décision du 30 avril 1997, qu’il n’y avait pas lieu de procéder à la liquidation de l’astreinte prononcée à l’encontre de la REGION GUADELOUPE, le Conseil d’Etat, statuant au contentieux s’est fondé sur ce que, par un arrêté du 26 mars 1996, le président du conseil régional avait prononcé la réintégration de M. X… et qu’ainsi la région devait être regardée comme ayant entièrement exécuté le jugement du tribunal administratif de Basse-Terre du 25 janvier 1994 ;
Considérant toutefois que, par un arrêté du 28 avril 1997 qui n’a été porté à la connaissance du Conseil d’Etat que postérieurement à sa décision du 30 avril 1997, le président du conseil régional de la Guadeloupe a rapporté l’arrêté du 26 mars 1996 ; que si le président du conseil régional a rapporté l’arrêté du 28 avril 1997 par une décision du 26 janvier 1998, la région ne pouvait, le 24 octobre 1997, date à laquelle a été close l’instruction qui a précédé la décision du 14 novembre 1997 contestée, être regardée comme ayant exécuté le jugement du 25 janvier 1994 ; qu’il y avait lieu, dès lors, de procéder à la date de cette décision à la liquidation de l’astreinte prononcée à l’encontre de la REGION GUADELOUPE ; que pour la période du 10 mai 1996 inclus au 24 octobre 1997 inclus, le montant de cette astreinte au taux de 1 500 F par jour s’élevait à 799 500 F ; que, dans les circonstances de l’espèce, il y avait lieu de partager cette somme à raison de 10 % pour M. X… et de 90 % pour le fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée qui s’était substitué au fonds d’équipement des collectivités locales ;

Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que c’est à bon droit que par la décision contestée du 14 novembre 1997, le Conseil d’Etat, statuant au contentieux a condamné la REGION GUADELOUPE à verser la somme de 79 950 F à M. X… ainsi qu’une somme de 719 550 F au fonds de compensation pour la taxe à la valeur ajoutée ; que dès lors, la requête en opposition susvisée de la REGION GUADELOUPE ne saurait être accueillie ;
Sur la requête n° 163040 :
Considérant qu’aux termes de l’article L. 911-7 du code de justice administrative : « En cas d’inexécution totale ou partielle ou d’exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l’astreinte qu’elle avait prononcée »  ; qu’aux termes de l’article L. 911-8 du même code : « La juridiction peut décider qu’une part de l’astreinte ne sera pas versée au requérant./ Cette part est affectée au budget de l’Etat » ;
Considérant que l’exécution du jugement du 25 janvier 1994 du tribunal administratif de Basse-Terre impliquait que M. X… fût réintégré à compter de la date de son éviction et, au moins, pour la durée restante de son contrat ;
Considérant que par arrêté du 26 janvier 1998, le président du conseil régional a abrogé l’arrêté du 28 avril 1997, qui avait lui-même abrogé l’arrêté du 26 mars 1996 prononçant la réintégration de M. X… ; que si un autre arrêté également en date du 26 janvier 1998 dispose, en son article 1er, que M. X… est réintégré « à compter du 26 juin 1993 et jusqu’au 23 mars 1993 », il résulte des visas de ce même arrêté, qui constatent que le contrat de l’intéressé à pris fin le 23 mars 1995, et de l’article 2 du même arrêté, qui dispose qu’il est pris en exécution du jugement du tribunal administratif de Basse-Terre du 25 janvier 1994, que l’article 1er précité est entaché d’une erreur de plume et que le président de la REGION GUADELOUPE a en réalité entendu procéder à la réintégration de M. X… jusqu’au 23 mars 1995 ;
Considérant il est vrai que le tribunal administratif de Basse-Terre a, par un jugement en date du 11 avril 2000, annulé cet arrêté en tant qu’il constate que le contrat de M. X… a pris fin le 23 mars 1995 ; que, toutefois, cette annulation n’a pas pour effet d’effacer la réintégration de l’intéressé jusqu’à cette dernière date  ; que, dans ces conditions, l’arrêté du 26 janvier 1998 doit être regardé comme assurant entièrement l’exécution du jugement du 25 janvier 1994 ;
Considérant que, dans les circonstances de l’espèce, et compte tenu du caractère tardif de l’exécution par la REGION GUADELOUPE du jugement du 25 janvier 1994 du tribunal administratif de Basse-Terre, il y a lieu de liquider l’astreinte pour la période du 25 octobre 1997 inclus au 26 janvier 1998 inclus ; que pour cette période, le montant de l’astreinte, fixé au taux de 1 500 F (228,67 euros) par jour, s’élève à 141 000F (21 495,31 euros) ;
Considérant en outre, qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de partager la somme qui vient d’être indiquée à raison de 10 % pour M. X… et de 90 % pour le budget de l’Etat ;

Sur les conclusions de M. X… tendant au paiement des frais exposés par lui et non compris dans les dépens :
Considérant qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner la REGION GUADELOUPE à payer à M. X… la somme de 5 800 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête en opposition de la REGION GUADELOUPE est rejetée.
Article 2 : La REGION GUADELOUPE est condamnée à verser la somme de 2 149,53 euros à M. X… ainsi qu’une somme de 19 345,78 euros au budget de l’Etat.
Article 3 : La REGION GUADELOUPE est condamnée à payer à M. X… la somme de 5 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la REGION GUADELOUPE, à M. David X… et au ministre de l’outre-mer. Une copie en sera adressée au ministère public près la Cour de discipline budgétaire et financière.

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