Conseil d'Etat, 2 / 1 SSR, du 13 novembre 2002, 185637, mentionné aux tables du recueil Lebon

  • Déclaration d'illégalité ou annulation partielle·
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Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

En vertu des dispositions de l’article L. 125-5 du code de l’urbanisme, dans sa rédaction issue de la loi du 9 février 1994, la légalité d’un acte réglementaire ou individuel pris en matière d’urbanisme avant l’entrée en vigueur de cette loi s’apprécie au regard des dispositions du schéma directeur, du plan d’occupation des sols ou du document d’urbanisme en tenant lieu immédiatement antérieur à celui qui a été annulé ou déclaré illégal postérieurement à la date d’entrée en vigueur de la loi du 9 février 1994, publiée le 10 février 1994 au Journal officiel de la République française. Ces prescriptions s’appliquent, que l’annulation ou la déclaration d’illégalité du schéma directeur, du plan d’occupation des sols ou du document d’urbanisme en tenant lieu ait été totale ou partielle, à la condition, dans ce second cas, que les dispositions rendues applicables de ce fait soient compatibles avec les dispositions d’urbanisme maintenues en vigueur.

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Sur la décision

Référence :
CE, 2 / 1 ss-sect. réunies, 13 nov. 2002, n° 185637, Lebon T.
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 185637
Importance : Mentionné aux tables du recueil Lebon
Type de recours : Recours en cassation
Décision précédente : Cour administrative d'appel de Paris, 16 décembre 1996
Précédents jurisprudentiels : 1. Rappr. Section, avis, 1995-07-28 Consorts Alsina, p. 318.
Textes appliqués :
Arrêté 1992-01-03

Code de justice administrative L761-1

Code de l’urbanisme L125-5, L123-1

Loi 94-112 1994-02-09 art. 1

Dispositif : Rejet
Identifiant Légifrance : CETATEXT000008142954
Identifiant européen : ECLI:FR:CESSR:2002:185637.20021113

Sur les parties

Texte intégral


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 18 février et 16 avril 1997 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentés pour la S.A. FONCIERE PARIS NEUILLY, dont le siège social est … ; la S.A. FONCIERE PARIS NEUILLY demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler l’arrêt en date du 17 décembre 1996 par lequel la cour administrative d’appel de Paris a rejeté sa requête tendant à l’annulation du jugement du tribunal administratif de Paris du 13 juillet 1994 rejetant sa demande d’annulation de l’arrêté du 3 janvier 1992 par lequel le maire de Paris lui a refusé un permis de construire sur un terrain sis … (9e) ;
2°) d’annuler cet arrêté ;
3°) de condamner la ville de Paris à lui verser la somme de 5 000 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l’urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
 – le rapport de Mme de Margerie, Maître des Requêtes,
 – les observations de Me Cossa, avocat de la SOCIETE FONCIERE PARIS NEUILLY et de Me Foussard, avocat de la ville de Paris,
 – les conclusions de Mme de Silva, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu’aux termes de l’article L. 125-5 du code de l’urbanisme dans sa rédaction alors en vigueur issue de l’article 1er de la loi du 9 février 1994 : « L’annulation ou la déclaration d’illégalité d’un schéma directeur, d’un plan d’occupation des sols ou d’un document d’urbanisme en tenant lieu, a pour effet de remettre en vigueur le schéma directeur, le plan d’occupation des sols ou le document d’urbanisme en tenant lieu immédiatement antérieur » ;
Considérant, d’une part, qu’en vertu de ces prescriptions législatives, la légalité d’un acte réglementaire ou individuel pris en matière d’urbanisme avant l’entrée en vigueur de la loi du 9 février 1994 s’apprécie au regard des dispositions du schéma directeur, du plan d’occupation des sols ou du document d’urbanisme en tenant lieu immédiatement antérieur à celui qui a été annulé ou déclaré illégal postérieurement à la date d’entrée en vigueur de la loi du 9 février 1994, publiée le 10 février 1994 au Journal officiel de la République française ; que, d’autre part, ces prescriptions s’appliquent, que l’annulation ou la déclaration d’illégalité du schéma directeur, du plan d’occupation des sols ou du document d’urbanisme en tenant lieu ait été totale ou partielle, à la condition, dans ce second cas, que les dispositions rendues applicables de ce fait soient compatibles avec les dispositions d’urbanisme maintenues en vigueur ;
Considérant que la cour administrative d’appel de Paris a déclaré illégales les dispositions de l’article UH 14-1-1 du règlement du plan d’occupation des sols révisé de la ville de Paris approuvé le 20 novembre 1989 ; qu’en recherchant si les dispositions du règlement du précédent plan d’occupation des sols, approuvé le 28 février 1977, qui mettaient en oeuvre des règles similaires à celles sur lesquelles est fondée la décision attaquée de refus de permis de construire opposée par le maire de Paris à la S.A. FONCIERE PARIS NEUILLY, pouvaient être substituées aux dispositions déclarées illégales, la cour administrative d’appel de Paris a fait une exacte application de la loi ;
Considérant qu’en estimant que, compte tenu de son importance, le projet de restructuration d’un ensemble immobilier à usage de bureaux et d’habitation sur un terrain sis … (9e) ne pouvait, en tout état de cause, être regardé comme un projet de « modification restreinte » d’un bâtiment existant au sens de l’article UH 14-1-2 du règlement du plan d’occupation des sols de la ville de Paris, la cour, qui a pu, sans erreur de droit, dès lors qu’elle jugeait ledit article inapplicable en l’espèce, ne pas examiner sa conformité à l’article L. 123-1-5° du code de l’urbanisme, s’est livrée à une appréciation souveraine des faits qui, en l’absence de dénaturation, ne peut être discutée devant le juge de cassation ;

Considérant qu’il résulte de ce qui précède que la société requérante n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêt par lequel la cour administrative de Paris a rejeté sa requête tendant à l’annulation de l’arrêté du 3 janvier 1992 par lequel le maire de Paris lui a refusé un permis de construire sur un terrain situé … ;
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de cet article font obstacle à ce que la ville de Paris, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à payer à la S.A. FONCIERE PARIS NEUILLY la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu’il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de condamner la société requérante à rembourser les frais exposés par la ville de Paris ;
Article 1er : La requête de la S.A. FONCIERE PARIS NEUILLY est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la ville de Paris tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la S.A. FONCIERE PARIS NEUILLY, à la ville de Paris et au ministre de l’équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer.

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