Conseil d'État, 9 / 10 ssr, 29 mars 2002, n° 241670

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CE, 9 / 10 ss-sect. réunies, 29 mars 2002, n° 241670
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 241670
Identifiant européen : ECLI:FR:CESSR:2002:241670.20020329

Texte intégral

Conseil d’État

N° 241670
ECLI:FR:CESSR:2002:241670.20020329
Publié au recueil Lebon
Section du Contentieux
M. Robineau, président
M. Wauquiez-Motte, rapporteur
M. Courtial, commissaire du gouvernement
Me Cossa, Avocat, avocats

Lecture du 29 mars 2002REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Vu le recours, enregistré le 7 janvier 2002 au secrétariat du Contentieux du Conseil d’Etat, présenté par le MINISTRE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L’INDUSTRIE ; le MINISTRE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L’INDUSTRIE demande au Conseil d’Etat d’ordonner qu’il soit sursis à l’exécution de l’ordonnance en date du 20 décembre 2001 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg a suspendu les décisions du directeur des services fiscaux du Bas-Rhin en date du 29 octobre 2001 en tant qu’elles subordonnent le remboursement de crédits de taxe sur la valeur ajoutée à la SARL Grey Diffusion pour les mois d’avril, mai et juin 2001 à la présentation de cautions et a enjoint au directeur de procéder au remboursement desdits crédits ; Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

 – le rapport de M. Wauquiez-Motte, Auditeur,

 – les observations de Me Cossa, avocat de la SARL Grey Diffusion,  – les conclusions de M. Courtial, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le MINISTRE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L’INDUSTRIE demande que soit ordonné le sursis à l’exécution de l’ordonnance en date du 20 décembre 2001 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg a suspendu les décisions du directeur des services fiscaux du Bas-Rhin en date du 29 octobre 2001 en tant qu’elles subordonnent le remboursement de crédits de taxe sur la valeur ajoutée à la SARL Grey Diffusion pour les mois d’avril, mai et juin 2001 à la présentation de cautions et a enjoint au directeur de procéder au remboursement desdits crédits ;

Considérant qu’aux termes de l’article R. 821-5 du code de justice administrative : « La formation de jugement peut, à la demande de l’auteur du pourvoi, ordonner qu’il soit sursis à l’exécution d’une décision juridictionnelle rendue en dernier ressort si cette décision risque d’entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens invoqués paraissent, en l’état de l’instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l’annulation de la décision juridictionnelle rendue en dernier ressort, l’infirmation de la solution retenue par les juges du fond » ;

Considérant, d’une part, que le moyen tiré par le MINISTRE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L’INDUSTRIE de ce que le juge des référés du tribunal administratif, en ne distinguant pas le contentieux relatif au cautionnement éventuel prévu par l’article 242 OJ de l’annexe II au code général des impôts et le contentieux relatif au remboursement de crédits de taxe sur la valeur ajoutée, a entaché son ordonnance d’une erreur de droit paraît, en l’état de l’instruction, sérieux et de nature à justifier, outre la cassation de l’ordonnance attaquée l’infirmation de la solution retenue par le juge des référés ;

Considérant, d’autre part, que l’exécution immédiate de l’article 2 de l’ordonnance attaquée, qui ordonne le remboursement des crédits de taxe sur la valeur ajoutée demandé par la SARL Grey Diffusion, exposerait l’Etat à la perte définitive d’une somme qui ne devrait pas rester à sa charge au cas où ses conclusions tendant à l’annulation de cette ordonnance seraient reconnues fondées par le Conseil d’Etat et risque donc d’entraîner des conséquences difficilement réparables ;

Considérant qu’il résulte de ce qui précède qu’il n’y a lieu de faire droit aux conclusions du MINISTRE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L’INDUSTRIE qu’en tant qu’elles tendent à ce qu’il soit sursis à l’exécution de l’article 2 de l’ordonnance susvisée ;

Article 1er : Jusqu’à ce qu’il ait été statué sur le recours formé par le MINISTRE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L’INDUSTRIE contre l’ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg en date du 20 décembre 2001, il sera sursis à l’exécution de l’article 2 de cette ordonnance qui ordonne le remboursement des crédits de taxe sur la valeur ajoutée demandé par la SARL Grey Diffusion.

Article 2 : Le surplus des conclusions à fins de sursis à exécution présentées par le MINISTRE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L’INDUSTRIE est rejeté.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L’INDUSTRIE et à la SARL Grey Diffusion.


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