Conseil d'Etat, 8 / 3 SSR, du 29 juillet 2002, 243500, publié au recueil Lebon

  • Référé tendant au prononce de toutes autres mesures utiles·
  • Procédures instituees par la loi du 30 juin 2000·
  • Conditions d'octroi de la mesure demandee·
  • Urgence et utilité·
  • Rj1 procédure·
  • Compétence·
  • Existence·
  • Procédure·
  • Archives·
  • Centre hospitalier

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

S’il n’appartient pas au juge administratif d’intervenir dans la gestion d’un service public en adressant, sous menace de sanctions pécuniaires, des injonctions à ceux qui ont contracté avec l’administration, lorsque celle-ci dispose à l’égard de ces derniers des pouvoirs nécessaires pour assurer l’exécution du contrat, il en va autrement quand l’administration ne peut user de moyens de contrainte à l’encontre de son cocontractant qu’en vertu d’une décision juridictionnelle. En pareille hypothèse, le juge du contrat est en droit de prononcer, à l’encontre du cocontractant de l’administration, une condamnation, éventuellement sous astreinte, à une obligation de faire. En cas d’urgence, le juge des référés peut, de même, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, ordonner, éventuellement sous astreinte, audit cocontractant, dans le cadre des obligations prévues au contrat, toute mesure nécessaire pour assurer la continuité du service public.

Une mesure qui est nécessaire à la continuité et au bon fonctionnement du service public hospitalier et qui vise également à garantir l’accès des patients à leurs dossiers médicaux présente un caractère d’urgence et d’utilité au sens des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.

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Sur la décision

Référence :
CE, 8e et 3e ss-sect. réunies, 29 juill. 2002, n° 243500, Lebon
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 243500
Importance : Publié au recueil Lebon
Type de recours : Référé
Décision précédente : Tribunal administratif de Lille, 18 février 2002
Précédents jurisprudentiels : 1. Rappr. 2002-07-08 Commune de Cogolin, n° 240015, à mentionner aux Tables.
Textes appliqués :
Code de justice administrative L521-3, L821-2, L761-1
Dispositif : Annulation partielle injonction
Identifiant Légifrance : CETATEXT000008107273
Identifiant européen : ECLI:FR:CESSR:2002:243500.20020729

Sur les parties

Texte intégral


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux le 25 février 2002, présentée pour le CENTRE HOSPITALIER D’ARMENTIERES, dont le siège est … ; le CENTRE HOSPITALIER D’ARMENTIERES demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler l’article 1er de l’ordonnance en date du 19 février 2002 par lequel le juge des référés du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à ce que soit ordonnée sous astreinte, à la société anonyme « Centre des Archives du Nord » de lui restituer à ses frais un ensemble de 1952 conteneurs représentant les dossiers médicaux du centre hospitalier archivés à la suite d’une convention d’archivage signée le 8 janvier 1998 ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à sa demande de référé ;
3°) de condamner la société Centre d’Archives du Nord à lui verser une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 79-15 du 3 janvier 1979 sur les archives ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
 – le rapport de M. Vallée, Maître des Requêtes,
 – les observations de Me Foussard, avocat du CENTRE HOSPITALIER D’ARMENTIERES et de Me Capron, avocat du Centre des archives du Nord,  – les conclusions de M. Collin, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu’aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative » ;
Considérant que s’il n’appartient pas au juge administratif d’intervenir dans la gestion d’un service public en adressant, sous menace de sanctions pécuniaires, des injonctions à ceux qui ont contracté avec l’administration, lorsque celle-ci dispose à l’égard de ces derniers des pouvoirs nécessaires pour assurer l’exécution du contrat, il en va autrement quand l’administration ne peut user de moyens de contrainte à l’encontre de son cocontractant qu’en vertu d’une décision juridictionnelle ; qu’en pareille hypothèse, le juge du contrat est en droit de prononcer, à l’encontre du cocontractant de l’administration, une condamnation, éventuellement sous astreinte, à une obligation de faire ; qu’en cas d’urgence, le juge des référés peut, de même, sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, ordonner, éventuellement sous astreinte, audit cocontractant, dans le cadre des obligations prévues au contrat, toute mesure nécessaire pour assurer la continuité du service public ;
Considérant que, pour rejeter la demande présentée par le CENTRE HOSPITALIER D’ARMENTIERES tendant à ce qu’il soit enjoint, en référé et sous astreinte, à la société Centre d’Archives du Nord de lui restituer les archives médicales qu’il avait déposées auprès d’elle en vertu d’un contrat signé le 8 janvier 1998 et venu à expiration à la suite du refus du centre hospitalier de le renouveler, le juge des référés a relevé que le centre hospitalier était susceptible d’obtenir la restitution de ses archives en s’acquittant de la somme exigée par son cocontractant pour procéder à cette restitution et qu’il disposait ainsi de moyens contractuels lui permettant d’obtenir satisfaction ; qu’en se fondant sur un tel motif pour estimer que les mesures sollicitées étaient dépourvues d’utilité, alors d’une part que le centre hospitalier ne disposait d’aucun moyen de contrainte à l’égard de son cocontractant, et que, d’autre part, le litige financier entre les cocontractants n’était pas au nombre des éléments qu’il pouvait prendre en considération pour apprécier l’utilité de l’injonction demandée au regard des exigences de la continuité du service public, le juge des référés a commis une erreur de droit ;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède que le CENTRE HOSPITALIER D’ARMENTIERES est fondé à demander, pour ce seul motif, l’annulation de l’ordonnance attaquée ;
Considérant qu’en vertu de l’article L. 821-2 du code de justice administrative, le Conseil d’Etat, s’il prononce l’annulation d’une décision d’une juridiction administrative statuant en dernier ressort, peut régler l’affaire au fond si l’intérêt d’une bonne administration de la justice le justifie ; que, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de régler l’affaire au titre de la procédure de référé engagée ;

Considérant qu’ainsi qu’il a été dit précédemment, le juge administratif peut ordonner au cocontractant de l’administration, le cas échéant en référé et sous astreinte, de prendre, dans le cadre des obligations prévues au contrat, toute mesure nécessaire à la continuité du service public qui est justifiée par l’urgence et qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse ;
Considérant qu’il résulte des stipulations du contrat signé le 8 janvier 1998 par le CENTRE HOSPITALIER D’ARMENTIERES et la société Centre d’Archives du Nord que cette dernière société s’est engagée, en vertu du 3 de l’article 4° du contrat, à assurer la conservation des archives qui lui étaient remises jusqu’à instruction contraire ou jusqu’à la fin du contrat et à restituer, en fin de contrat, les archives qui avaient été déposées auprès d’elle ; qu’elle s’est, en outre, en vertu du 7 du même article, engagée à laisser le centre hospitalier venir chercher directement à son siège social les archives dont il souhaiterait obtenir la restitution ; qu’en vertu de l’article 8° le contrat était conclu pour une durée d’une année et reconduit ensuite tacitement par périodes successives d’un an, sauf dénonciation par l’une des parties dans un délai déterminé ; que le centre hospitalier a exprimé, dans le délai qui lui était imparti par les stipulations contractuelles, sa volonté de ne pas reconduire le contrat après le 31 décembre 2001 ;

Considérant, dans ces conditions, que la demande présentée par le CENTRE HOSPITALIER D’ARMENTIERES tendant à ce que soit ordonné à la société Centre d’Archives du Nord de restituer les archives qui avaient été déposées en vertu du contrat du 8 janvier 1998 et de lui permettre de venir chercher directement ces archives au siège de la société ne se heurte, dans son principe, à aucune contestation sérieuse ; que la contestation relative au montant des frais susceptibles d’être facturés de ce fait au centre hospitalier, laquelle relève, à défaut d’accord des parties, de la compétence du juge du contrat, ne fait pas obstacle à ce que la restitution des archives soit ordonnée en référé ; qu’en l’espèce, la mesure demandée, qui est nécessaire à la continuité et au bon fonctionnement du service public hospitalier dès lors que le contrat a pris fin, et qui vise également à garantir l’accès des patients à leurs dossiers médicaux, présente un caractère d’urgence et d’utilité ; qu’il y a lieu, dès lors, d’ordonner à la société Centre d’Archives du Nord de restituer au CENTRE HOSPITALIER D’ARMENTIERES les archives que ce dernier a déposées auprès d’elle, en le laissant, s’il en fait le choix, retirer lui-même les archives en cause dans les conditions prévues au 7 de l’article 4° du contrat du 8 janvier 1998 ; qu’il y a lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente décision ;

Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le CENTRE HOSPITALIER D’ARMENTIERES qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à la société Centre d’Archives du Nord la somme qu’elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu’en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de condamner la société Centre d’Archives du Nord à verser au CENTRE HOSPITALIER D’ARMENTIERES une somme de 2 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Article 1er : L’article 1er de l’ordonnance du 19 février 2002 du juge des référés du tribunal administratif de Lille est annulé.
Article 2 : Il est enjoint à la société Centre d’Archives du Nord de restituer au CENTRE HOSPITALIER D’ARMENTIERES les archives que ce dernier a déposées auprès d’elle, en le laissant, s’il en fait le choix, retirer lui-même les archives en cause dans les conditions prévues au 7 de l’article 4° du contrat du 8 janvier 1998. Faute pour la société Centre d’Archives du Nord de s’exécuter dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente décision, cette dernière sera condamnée à verser une astreinte de 1 000 euros par jour de retard.
Article 3 : La société Centre d’Archives du Nord est condamnée à verser au CENTRE HOSPITALIER D’ARMENTIERES une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions présentées par la société Centre d’Archives du Nord au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et le surplus des conclusions de la requête et de la demande du CENTRE HOSPITALIER D’ARMENTIERES sont rejetés.
Article 5 : La présente décision sera notifiée au CENTRE HOSPITALIER D’ARMENTIERES, à la société Centre d’Archives du Nord et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées.

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