Conseil d'Etat, 9ème et 10ème sous-sections réunies, du 21 mai 2003, 237466, mentionné aux tables du recueil Lebon

  • Concurrence, fiscalité et rapprochement des législations·
  • Loi imposant une pondération entre ces deux composantes·
  • Electricité produite à partir d'énergies renouvelables·
  • Prise en compte des décisions de la cour de justice·
  • Fixation de tarifs par le pouvoir réglementaire·
  • Appréciations soumises à un contrôle restreint·
  • Traité instituant la communauté européenne·
  • Contrôle du juge de l'excès de pouvoir·
  • Interprétation du droit communautaire·
  • Mécanisme de l'obligation d'achat

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

a) L’article 10 de la loi du 10 février 2000 prévoit que les conditions d’achat de l’électricité produite par les producteurs bénéficiant de l’obligation d’achat doivent tenir compte des coûts d’investissement et d’exploitation évités par les acheteurs. Les dispositions de l’article 8 du décret du 10 mai 2001 ont pu légalement prévoir, après avoir précisé que les tarifs d’achat de l’électricité étaient égaux, dans le cadre de l’obligation d’achat définie par l’article 10 de la loi, aux coûts de production, incluant investissement et exploitation, évités sur le long terme par les acheteurs, que pouvait s’ajouter au montant de ces coûts évités une rémunération supplémentaire correspondant à la contribution des installations en cause aux objectifs définis au 2e alinéa de l’article 1er de la loi du 10 février 2000. Aucune disposition de la loi ou du décret n’imposait une pondération entre cette rémunération supplémentaire et les coûts de production évités…. … b) Le juge de l’excès de pouvoir exerce un contrôle restreint sur l’évaluation, à laquelle procède le pouvoir réglementaire, afin d’en tenir compte dans la détermination du tarif de l’énergie bénéficiant de l’obligation d’achat, de la contribution des installations utilisant l’énergie mécanique du vent aux objectifs définis au 2e alinéa de l’article 1er de la loi du 10 février 2000.

La Cour de justice des communautés européennes dans son arrêt Preussen Elektra AG et Schleswag AG du 13 mars 2001, a jugé que seuls les avantages accordés directement ou indirectement au moyen de ressources d’Etat sont considérées comme des aides au sens de l’article 92 [87], paragraphe 1 du Traité instituant la Communauté européenne. La charge financière de l’obligation d’achat dont bénéficient les installations utilisant l’énergie mécanique du vent est répartie entre un certain nombre d’entreprises, sans que des ressources publiques contribuent, directement ou indirectement, au financement de l’aide. Il est, par suite, clair que l’arrêté fixant les conditions d’achat de l’énergie éolienne n’a pas institué une aide d’Etat au sens des stipulations de l’article 87 du Traité instituant la Communauté européenne. a) La Cour de justice des communautés européennes dans son arrêt Preussen Elektra AG et Schleswag AG du 13 mars 2001, a jugé, s’agissant du dispositif allemand d’obligation d’achat d’électricité produite à partir d’énergies renouvelables que seuls les avantages accordés directement ou indirectement au moyen de ressources d’Etat sont considérées comme des aides au sens de l’article 92 [87], paragraphe 1 du Traité instituant la Communauté européenne…. … b) La charge financière de l’obligation d’achat dont bénéficient les installations utilisant l’énergie mécanique du vent étant répartie entre un certain nombre d’entreprises, sans que des ressources publiques contribuent, directement ou indirectement, au financement de l’aide, il est clair que l’arrêté fixant les conditions d’achat de l’énergie éolienne n’a pas institué une aide d’Etat au sens des stipulations de l’article 87 du Traité instituant la Communauté européenne. a) La Cour de justice des communautés européennes dans son arrêt Preussen Elektra AG et Schleswag AG du 13 mars 2001, a jugé que seuls les avantages accordés directement ou indirectement au moyen de ressources d’Etat sont considérées comme des aides au sens de l’article 92 [87], paragraphe 1 du Traité instituant la Communauté européenne. La charge financière de l’obligation d’achat dont bénéficient les installations utilisant l’énergie mécanique du vent est répartie entre un certain nombre d’entreprises, sans que des ressources publiques contribuent, directement ou indirectement, au financement de l’aide. Il est, par suite, clair que l’arrêté fixant les conditions d’achat de l’énergie éolienne n’a pas institué une aide d’Etat au sens des stipulations de l’article 87 du Traité instituant la Communauté européenne…. … b) L’article 10 de la loi du 10 février 2000 prévoit que les conditions d’achat de l’électricité produite par les producteurs bénéficiant de l’obligation d’achat doivent tenir compte des coûts d’investissement et d’exploitation évités par les acheteurs. Les dispositions de l’article 8 du décret du 10 mai 2001 ont pu légalement prévoir, après avoir précisé que les tarifs d’achat de l’électricité étaient égaux, dans le cadre de l’obligation d’achat définie par l’article 10 de la loi, aux coûts de production, incluant investissement et exploitation, évités sur le long terme par les acheteurs, que pouvait s’ajouter au montant de ces coûts évités une rémunération supplémentaire correspondant à la contribution des installations en cause aux objectifs définis au 2e alinéa de l’article 1er de la loi du 10 février 2000. Aucune disposition de la loi ou du décret n’imposait une pondération entre cette rémunération supplémentaire et les coûts de production évités…. … c) Le juge de l’excès de pouvoir exerce un contrôle restreint sur l’évaluation, à laquelle procède le pouvoir réglementaire, afin d’en tenir compte dans la détermination du tarif de l’énergie bénéficiant de l’obligation d’achat, de la contribution des installations utilisant l’énergie mécanique du vent aux objectifs définis au 2e alinéa de l’article 1er de la loi du 10 février 2000.

Le juge de l’excès de pouvoir exerce un contrôle restreint sur l’évaluation, à laquelle procède le pouvoir réglementaire, afin d’en tenir compte dans la détermination du tarif de l’énergie bénéficiant de l’obligation d’achat, en application de l’article 10 de la loi du 10 février 2000, de la contribution des installations utilisant l’énergie mécanique du vent aux objectifs définis au 2e alinéa de l’article 1er de la loi du 10 février 2000.

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Sur la décision

Référence :
CE, 9e et 10e ss-sect. réunies, 21 mai 2003, n° 237466, Lebon T.
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 237466
Importance : Mentionné aux tables du recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Précédents jurisprudentiels : [RJ1] Rappr. CJCE, 13 mars 2001, PreussenElektra AG et Schleswag AG, n° C-379/98.
Dispositif : Rejet
Identifiant Légifrance : CETATEXT000008012877
Identifiant européen : ECLI:FR:CESSR:2003:237466.20030521

Sur les parties

Texte intégral

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 21 août et 19 décembre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentés pour l’UNION DES INDUSTRIES UTILISATRICES D’ENERGIE (UNIDEN), dont le siège est …  ; l’Union demande au Conseil d’Etat d’annuler l’arrêté ministériel du 8 juin 2001 fixant les conditions d’achat de l’électricité produite par les installations utilisant l’énergie mécanique du vent telles que visées à l’article 2 (2°) du décret n° 2000-1196 du 6 décembre 2000  ;

Vu les autres pièces du dossier  ;

Vu le Traité instituant la Communauté européenne  ;

Vu la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l’électricité  ;

Vu le décret n° 2001-1196 du 6 décembre 2000 fixant par catégorie d’installations les limites de puissance des installations pouvant bénéficier de l’obligation d’achat d’électricité  ;

Vu le décret n° 2001-410 du 10 mai 2001 relatif aux conditions d’achat de l’électricité produite par des producteurs bénéficiant de l’obligation d’achat  ;

Vu le code de justice administrative  ;

Après avoir entendu en séance publique  :

— le rapport de M. Ménéménis, Conseiller d’Etat,

— les observations de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de l’UNION DES INDUSTRIES UTILISATRICES D’ENERGIE (UNIDEN),

— les conclusions de M. Goulard, Commissaire du gouvernement  ;

Considérant qu’aux termes de l’article 10 de la loi du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l’électricité, dans sa rédaction applicable à la date de l’arrêté attaqué  : Sous réserve de la nécessité de préserver le bon fonctionnement des réseaux, Electricité de France et, dans le cadre de leur objet légal et dès lors que les installations de production sont raccordées aux réseaux publics de distribution qu’ils exploitent, les distributeurs non nationalisés mentionnés à l’article 23 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 précitée sont tenus de conclure, si les producteurs intéressés en font la demande, un contrat pour l’achat de l’électricité produite sur le territoire national par  : (…) 2° Les installations dont la puissance installée par site de production n’excède pas 12 mégawatts qui utilisent des énergies renouvelables ou qui mettent en ouvre des techniques performantes en termes d’efficacité énergétique, telles que la cogénération, lorsque ces installations ne peuvent trouver des clients éligibles dans des conditions économiques raisonnables au regard du degré d’ouverture du marché national de l’électricité. Un décret en Conseil d’Etat fixe, par catégorie d’installations, les limites de puissance installée par site de production des installations qui peuvent bénéficier de cette obligation d’achat. Ces limites sont révisées pour prendre en compte l’ouverture progressive du marché national de l’électricité. Un décret précise les obligations qui s’imposent aux producteurs bénéficiant de l’obligation d’achat, ainsi que les conditions dans lesquelles les ministres chargés de l’économie et de l’énergie arrêtent, après avis de la Commission de régulation de l’électricité, les conditions d’achat de l’électricité ainsi produite (…). Les contrats conclus en application du présent article par Electricité de France et les distributeurs non nationalisés mentionnés à l’article 23 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 précitée prévoient des conditions d’achat prenant en compte les coûts d’investissement et d’exploitation évités par ces acheteurs. Les conditions d’achat font l’objet d’une révision périodique afin de tenir compte de l’évolution des coûts évités et des charges mentionnés au I de l’article 5 (…)  ;

Considérant que l’article 2 du décret du 6 décembre 2001, pris en application des dispositions précitées, et fixant par catégorie d’installations les limites de puissance des installations pouvant bénéficier de l’obligation d’achat de l’électricité, dispose que  : 2. – Lorsque les conditions fixées par l’article 10 de la loi du 10 février 2000 susvisée sont réunies, les producteurs qui en font la demande bénéficient de l’obligation d’achat d’électricité prévue par ledit article, pour les installations de production d’électricité utilisant des énergies renouvelables correspondant aux catégories suivantes  : (…) 2° Installations, d’une puissance installée inférieure ou égale à 12 mégawatts, utilisant l’énergie mécanique du vent  ;

Considérant qu’en vertu de l’article 8 du décret du 10 mai 2001, pris pour l’application des dispositions de l’article 10 de la loi du 10 février 2000 et relatif aux conditions l’achat de l’électricité produite par des producteurs bénéficiant de l’obligation d’achat  : Des arrêtés des ministres chargés de l’économie et de l’énergie, pris après avis du Conseil supérieur de l’électricité et du gaz et après avis de la Commission de régulation de l’électricité, fixent les conditions d’achat de l’électricité produite par les installations bénéficiant de l’obligation d’achat prévue par l’article 10 de la loi du 10 février 2000 susvisée. Ces conditions d’achat précisent notamment  : 1° En tant que de besoin, les conditions relatives à la fourniture de l’électricité par le producteur  ; 2° Les tarifs d’achat de l’électricité  ; 3° La durée du contrat. Les tarifs d’achat de l’électricité fournie sont égaux aux coûts de production, incluant investissement et exploitation, évités sur le long terme au système électrique, auxquels peut s’ajouter une rémunération supplémentaire correspondant à la contribution des installations à la réalisation des objectifs définis au deuxième alinéa de l’article 1er de la loi du 10 février 2000 susvisée. Le calcul des coûts évités peut notamment prendre en compte, en sus des caractéristiques intrinsèques de la production considérée, la zone électriquement interconnectée où la production a lieu si cette zone n’est pas raccordée au réseau métropolitain continental (…)  ;

Considérant que l’UNION DES INDUSTRIES UTILISATRICES D’ENERGIE (UNIDEN) demande l’annulation de l’arrêté du ministre de l’économie, des finances et de l’industrie du 8 juin 2001, pris en application des dispositions précitées de l’article 8 du décret du 10 mai 2001 et fixant les conditions d’achat de l’électricité produite par les installations utilisant l’énergie mécanique du vent telles que visés à l’article 2 (2°) du décret du 6 décembre 2000  ;

Sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l’économie, des finances et de l’industrie  :

Sur la légalité externe de l’arrêté attaqué  :

Considérant, en premier lieu, que le moyen tiré de ce que le Conseil supérieur de l’électricité et du gaz n’aurait pas été saisi de la dernière version du projet d’arrêté et que son avis du 29 mai 2001 aurait ainsi été irrégulièrement rendu manque en fait  ;

Considérant, en second lieu, que l’arrêté attaqué, pris ainsi qu’il a été dit en application du décret du 10 mai 2001, lui-même pris pour l’application de l’article 10 de la loi du 10 février 2000, a pour objet d’obliger Electricité de France et, dans les conditions précisées par l’article 10 de la loi, les distributeurs non nationalisés mentionnés à l’article 23 de la loi du 8 avril 1946, à acheter l’électricité produite par les installations utilisant l’énergie mécanique du vent à un prix supérieur à la valeur économique de cette électricité  ; qu’aux termes de l’article 5 de la loi du 10 février 2000, les surcoûts ainsi imposés à EDF et aux distributeurs non nationalisés font l’objet d’une compensation intégrale par un fonds du service public de l’électricité alimenté par des contributions dues par les producteurs, fournisseurs et distributeurs mentionnés au septième alinéa de l’article 5 de la loi précitée  ; que la Cour de justice des communautés européennes dans son arrêt Preussen Elebstra AG et Schdeswag AG du 13 mars 2001, a jugé que seuls les avantages accordés directement ou indirectement au moyen de ressources d’Etat sont considérées comme des aides au sens de l’article 92 87 , paragraphe 1 du Traité instituant la Communauté européenne  ; que la charge financière de l’obligation d’achat dont bénéficient les installations utilisant l’énergie mécanique du vent est, ainsi qu’il a été dit ci-dessus, répartie entre un certain nombre d’entreprises, sans que des ressources publiques contribuent, directement ou indirectement, au financement de l’aide  ; qu’il est, par suite, clair que l’arrêté attaqué n’a pas institué une aide d’Etat au sens des stipulations de l’article 87 du Traité instituant la Communauté européenne  ; qu’il en résulte que le moyen tiré de ce que, en application du paragraphe 3 de l’article 88 du Traité, cet arrêté aurait dû être transmis à la Commission européenne doit être écarté  ;

Sur la légalité interne de l’arrêté attaqué  :

Considérant, en premier lieu, que l’article 10 de la loi du 10 février 2000 prévoit, ainsi qu’il ressort de ses dispositions précitées, que les conditions d’achat de l’électricité produite par les producteurs bénéficiant de l’obligation d’achat qu’il définit doivent tenir compte des coûts d’investissement et d’exploitation évités par les acheteurs  ; que les dispositions de l’article 8 du décret du 10 mai 2001 ont pu légalement prévoir, après avoir précisé que les tarifs d’achat de l’électricité étaient égaux, dans le cadre de l’obligation d’achat définie par l’article 10 de la loi, aux coûts de production, incluant investissement et exploitation, évités sur le long terme par les acheteurs, que pouvait s’ajouter au montant de ces coûts évités une rémunération supplémentaire correspondant à la contribution des installations en cause aux objectifs définis au 2e alinéa de l’article 1er de la loi du 10 février 2000  ; qu’aucune disposition de la loi ou du décret n’imposait une pondération entre cette rémunération supplémentaire et les coûts de production évités  ; qu’il ne ressort pas des pièces du dossier qu’une erreur manifeste aurait été commise dans l’évaluation de la contribution des installations utilisant l’énergie mécanique du vent aux objectifs définis au 2e alinéa de l’article 1er de la loi du 10 février 2000  ; que le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué aurait fixé des tarifs composés pour une part excessive de la rémunération supplémentaire définie ci-dessus et aurait par suite méconnu les dispositions de l’article 10 de la loi du 10 février 2000 et de l’article 8 du décret du 10 mai 2001 doit donc être écarté  ;

Considérant, en deuxième lieu, qu’aucune disposition de la loi du 10 février 2000 ou du décret du 10 mai 2001 ne prévoit que le prix d’achat de l’électricité produite par les installations utilisant l’énergie mécanique du vent est fixé en proportion du coût de production de cette électricité  ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que le tarif retenu par l’arrêté attaqué serait excessif au regard de ce coût est, en tout état de cause, inopérant  ;

Considérant, en troisième lieu, que l’association requérante qui se borne à soutenir que les tarifs fixés par l’arrêté attaqué sont excessivement élevés au regard de la contribution des installations utilisant l’énergie mécanique du vent à la réduction de l’émission de gaz à effet de serre et d’autres pollutions atmosphériques, n’apporte aucun élément de nature à établir que cet arrêté, qui s’inscrit d’ailleurs dans le cadre des objectifs prioritaires de protection de l’environnement que la Communauté européenne et ses Etats membres entendent poursuivre, méconnaîtrait les stipulations de l’article 28 du Traité interdisant toutes mesures d’effet équivalent à des restrictions quantitatives à l’importation  ;

Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que l’UNIDEN n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté attaqué  ;

D E C I D E  :

--------------

Article 1er  : La requête de l’UNIDEN est rejetée.

Article 2  : La présente décision sera notifiée à l’UNION DES INDUSTRIES UTILISATRICES D’ENERGIE et au ministre de l’économie, des finances et de l’industrie.

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