Conseil d'Etat, 1ère et 2ème sous-sections réunies, du 12 février 2003, 249104, mentionné aux tables du recueil Lebon

  • Compétence en premier ressort des tribunaux administratifs·
  • Compétence à l'intérieur de la juridiction administrative·
  • Compétence des juridictions administratives spéciales·
  • 251-1 du code de l'action sociale et des familles)·
  • Juridictions de l'aide sociale·
  • Actes non réglementaires·
  • Compétence matérielle·
  • 131-2 et l·
  • Compétence·
  • Centre hospitalier

Résumé de la juridiction

Les litiges auxquels peut donner lieu l’exercice, par le ministre chargé de l’action sociale, des pouvoirs qui lui sont reconnus par le deuxième alinéa de l’article L. 251-1 du code de l’action sociale et des familles ne relèvent pas de la compétence des commissions départementales d’aide sociale, mais de celle des tribunaux administratifs, juge de droit commun du contentieux administratif en application de l’article L. 311-1 du code de justice administrative.

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Sur la décision

Référence :
CE, 1re et 2e ss-sect. réunies, 12 févr. 2003, n° 249104, Lebon T.
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 249104
Importance : Mentionné aux tables du recueil Lebon
Type de recours : Plein contentieux
Précédents jurisprudentiels :
Dispositif : Renvoi
Identifiant Légifrance : CETATEXT000008107507

Sur les parties

Texte intégral

Vu la requête, enregistrée le 15 juillet 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentée par le CENTRE HOSPITALIER DE MONTFAVET (Vaucluse)  ; le CENTRE HOSPITALIER DE MONTFAVET demande au Conseil d’Etat ou à la juridiction administrative à laquelle le dossier sera transmis de condamner l’Etat à lui payer la somme de 11 147,22 euros représentant le montant des frais de séjour de M. Dainius X, de nationalité lituanienne, hospitalisé au CENTRE HOSPITALIER DE MONTFAVET du 8 janvier au 6 février 2002  ;

Vu les autres pièces du dossier  ;

Vu le code de l’action sociale et des familles  ;

Vu l’article 32 de la loi n° 99-641 du 27 juillet 1999  ;

Vu le code de justice administrative  ;

Après avoir entendu en séance publique  :

— le rapport de M. Courson, Maître des Requêtes,

— les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement  ;

Considérant, d’une part, qu’il résulte des dispositions combinées des articles L. 131-2 et L. 134-1 du code de l’action sociale et des familles que, s’agissant des prestations relevant de l’Etat, les commissions départementales d’aide sociale connaissent des recours contre les décisions prises par le représentant de l’Etat dans le département en matière d’admission à l’aide médicale de l’Etat mentionnée au chapitre 1 du titre V du livre II de ce code  ; que, selon les dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 251-1 du même code, toute personne qui, ne résidant pas en France, est présente sur le territoire français, et dont l’état de santé le justifie, peut, par décision individuelle prise par le ministre chargé de l’action sociale, bénéficier de l’aide médicale de l’Etat dans les conditions prévues par l’article L. 252-1  ;

Considérant qu’il résulte des dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 251-1, issues de l’article 32 de la loi du 27 juillet 1999 portant création d’une couverture maladie universelle, que les décisions que le ministre est appelé à prendre sur leur fondement, en fonction de l’état de santé de l’intéressé mais non de ses ressources, ont une nature particulière et ne sont d’ailleurs pas précédées d’une instruction dans les conditions de droit commun définies par l’article L. 252-1 du même code  ; que ces décisions ne sont ainsi pas au nombre de celles auxquelles renvoient les dispositions combinées des articles L. 131-2 et L. 134-1  ; que, par suite, les litiges auxquels peut donner lieu l’exercice, par le ministre chargé de l’action sociale, des pouvoirs qui lui sont reconnus par le deuxième alinéa de l’article L. 251-1 ne relèvent pas des commissions départementales d’aide sociale mais des tribunaux administratifs, juges de droit commun du contentieux administratif en application de l’article L. 311-1 du code de justice administrative  ;

Considérant, d’autre part, qu’aux termes du premier alinéa de l’article R. 312-1 du code de justice administrative  : Lorsqu’il n’en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l’autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée (…)  ;

Considérant qu’il résulte de ce qui précède que le jugement de la requête du CENTRE HOSPITALIER DE MONTFAVET tendant à l’annulation de la décision implicite par laquelle le ministre de l’emploi et de la solidarité a refusé de prendre en charge les frais de séjour de M. Dainius X dans cet établissement doit être attribué au tribunal administratif de Paris  ;

D E C I D E  :

--------------

Article 1er  : Le jugement de la requête susvisée du CENTRE HOSPITALIER DE MONTFAVET est attribué au tribunal administratif de Paris.

Article 2  : La présente décision sera notifiée au CENTRE HOSPITALIER DE MONTFAVET, au président du tribunal administratif de Paris et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées.

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