Annulation 26 février 2003
Résumé de la juridiction
a) Le a) du 3° du I de l’article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite institue la jouissance immédiate de la pension et en réserve le bénéfice aux femmes fonctionnaires lorsqu’elles sont mères de trois enfants vivants ou décédés par faits de guerre ou les ont élevés pendant au moins neuf ans. De telles dispositions sont incompatibles avec le principe d’égalité des rémunérations tel qu’il est affirmé par le traité instituant la Communauté européenne et par l’accord annexé au protocole n° 14 sur la politique sociale joint au Traité sur l’Union européenne.,,b) Les prestations servies par le régime français de retraite des fonctionnaires ne peuvent être assimilées à des prestations servies en vertu d’un régime professionnel de sécurité sociale au sens et pour l’application du protocole n°2 sur l’article 141. Il suit de là que le mécanisme limitant les effets de la jurisprudence Barber de la Cour de justice des communautés européennes aux périodes postérieures au 17 mai 1990 à fin de sauvegarde de l’équilibre financier des régimes de retraites ne saurait être mis en oeuvre s’agissant du régime français de retraite des fonctionnaires. a) Le a) du 3° du I de l’article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite institue la jouissance immédiate de la pension et en réserve le bénéfice aux femmes fonctionnaires lorsqu’elles sont mères de trois enfants vivants ou décédés par faits de guerre ou les ont élevés pendant au moins neuf ans. De telles dispositions sont incompatibles avec le principe d’égalité des rémunérations tel qu’il est affirmé par le traité instituant la Communauté européenne et par l’accord annexé au protocole n° 14 sur la politique sociale joint au Traité sur l’Union européenne.,,b) Les prestations servies par le régime français de retraite des fonctionnaires ne peuvent être assimilées à des prestations servies en vertu d’un régime professionnel de sécurité sociale au sens et pour l’application du protocole n°2 sur l’article 141.
Le contentieux des pensions civiles et militaires de retraite est un contentieux de pleine juridiction. Il appartient au juge saisi de se prononcer lui-même sur les droits des intéressés, sans qu’il soit besoin de faire application de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, sauf à renvoyer à l’administration compétente, et sous son autorité, le règlement de tel aspect du litige dans des conditions précises qu’il lui appartient de lui fixer.
Commentaires • 7
Sur la décision
| Référence : | CE, 9e et 10e ss-sect. réunies, 26 févr. 2003, n° 187401, Lebon |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 187401 |
| Importance : | Publié au recueil Lebon |
| Type de recours : | Contentieux des pensions |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000008132056 |
Sur les parties
| Président : | M. Robineau |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Hugues Hourdin |
| Rapporteur public : | M. Goulard |
| Parties : |
Texte intégral
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 24 avril et 30 juillet 1997 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentés par M. Philippe X, demeurant … ; M. X demande que le Conseil d’Etat :
1°) annule la décision du 28 février 1997 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice a rejeté sa demande tendant au bénéfice de la jouissance immédiate de sa pension de retraite ;
2°) enjoigne au ministre de procéder à la liquidation et au versement de cette pension dans les quinze jours de la notification de la présente décision ;
3°) condamne l’Etat à lui verser la somme de 17 790 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le traité de Rome instituant la Communauté économique européenne devenue la Communauté européenne ;
Vu le traité sur l’Union européenne et les protocoles qui y sont annexés ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de M. Hourdin, Maître des Requêtes,
— les conclusions de M. Goulard, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête ;
Considérant qu’aux termes de l’article 119 du traité de la Communauté économique européenne devenu l’article 141 du traité instituant la Communauté européenne : Chaque Etat membre assure au cours de la première étape, et maintient par la suite, l’application du principe de l’égalité des rémunérations entre les travailleurs masculins et les travailleurs féminins pour un même travail. Par rémunération, il faut entendre, au sens du présent article, le salaire ou traitement ordinaire de base ou minimum, et tous autres avantages payés directement ou indirectement, en espèces ou en nature, par l’employeur au travailleur en raison de l’emploi de ce dernier. L’égalité de rémunération, sans discrimination fondée sur le sexe, implique : a) que la rémunération accordée pour un même travail payé à la tâche soit établie sur la base d’une même unité de mesure ; b) que la rémunération accordée pour un travail payé au temps soit la même pour un même poste de travail ; que les pensions servies par le régime français de retraite des fonctionnaires entrent dans le champ d’application de ces stipulations ; que, nonobstant les stipulations de l’article 6, paragraphe 3, de l’accord annexé au protocole n° 14 sur la politique sociale joint au traité sur l’Union européenne, le principe de l’égalité des rémunérations s’oppose à ce que la jouissance immédiate d’une pension de retraite, accordée aux personnes qui assurent ou ont assuré l’éducation de trois enfants au moins, soit réservée aux femmes, alors que les hommes assurant ou ayant assuré l’éducation de trois enfants au moins seraient exclus du bénéfice de cette mesure ;
Considérant que le a) du 3°) du I de l’article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite institue la jouissance immédiate de la pension civile et en réserve le bénéfice aux femmes fonctionnaires lorsqu’elles sont mères de trois enfants vivants ou décédés par faits de guerre ou les ont élevés pendant au moins neuf ans ; qu’il résulte de ce qui a été dit ci-dessus qu’une telle disposition est incompatible avec le principe d’égalité des rémunérations tel qu’il est affirmé par le traité instituant la Communauté européenne et par l’accord annexé au protocole n° 14 sur la politique sociale joint au traité sur l’Union européenne ; que, si le protocole n° 2 sur l’article 141 joint au traité instituant la Communauté européenne stipule que des prestations en vertu d’un régime professionnel de sécurité sociale ne seront pas considérées comme rémunération si et dans la mesure où elles peuvent être attribuées aux périodes d’emploi antérieures au 17 mai 1990 …, les pensions servies par le régime français de retraite des fonctionnaires ne peuvent être assimilées à des prestations servies en vertu d’un régime professionnel de sécurité sociale au sens et pour l’application des stipulations précitées du protocole n° 2 ; qu’il suit de là que la décision en date du 28 février 1997 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice a refusé à M. X, magistrat père de quatre enfants, radié des cadres à sa demande le 1er février 1990, le bénéfice de la jouissance immédiate de la pension prévue par ces textes, alors même qu’il aurait assuré l’éducation de ses enfants, est entachée, sur ce point, d’illégalité ; que, dès lors, M. X est fondé à demander pour ce motif l’annulation de cette décision ;
Considérant que, dans le dernier état de ses conclusions, formulées dans un mémoire enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat le 28 septembre 1998, M. X demande qu’il soit ordonné au ministre compétent de le faire bénéficier de la jouissance immédiate de sa pension civile de retraite, prévue au a) du 3°) du I de l’article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Considérant que le contentieux des pensions civiles et militaires de retraite est un contentieux de pleine juridiction ; qu’il appartient, dès lors, au juge saisi de se prononcer lui-même sur les droits des intéressés, sauf à renvoyer à l’administration compétente, et sous son autorité, le règlement de tel aspect du litige dans des conditions précises qu’il lui appartient de fixer ;
Considérant qu’il résulte de l’instruction et qu’il n’est pas contesté que M. X, qui a assuré la charge de ses quatre enfants, en a assuré l’education ; que, dans la mesure où sont maintenues des dispositions plus favorables aux fonctionnaires de sexe féminin ayant assuré l’éducation de leurs enfants, en ce qui concerne la jouissance immédiate de la pension civile de retraite, M. X a droit, ainsi qu’il a été dit plus haut, au bénéfice de la jouissance immédiate de sa pension, prévue au a) du 3°) du I de l’article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; qu’il y a lieu, dès lors, de prescrire au ministre de l’économie, des finances et de l’industrie de modifier, dans les deux mois suivant la notification de la présente décision, la date d’entrée en jouissance de la pension de M. X et d’en assurer le versement à compter du 1er janvier 1992 ; qu’il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte ;
Considérant, enfin, que dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu pour le Conseil d’Etat de condamner l’Etat à verser à M. X la somme de 2 500 euros qu’il demande en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
--------------
Article 1er : La décision du garde des sceaux, ministre de la justice en date du 28 février 1997 est annulée.
Article 2 : Le ministre de l’économie, des finances et de l’industrie modifiera, dans le délai de deux mois suivant la notification de la présente décision, la date d’entrée en jouissance de la pension de M. X et assurera rétroactivement le versement de cette pension à compter du 1er janvier 1992.
Article 3 : L’Etat versera à M. X une somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. Philippe X, au garde des sceaux, ministre de la justice et au ministre de l’économie, des finances et de l’industrie.
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