Conseil d'Etat, 6ème et 4ème sous-sections réunies, du 22 janvier 2003, 205476, mentionné aux tables du recueil Lebon
Chronologie de l’affaire
Résumé de la juridiction
Dans le cas où l’intervention d’une disposition législative met fin à la situation de droit qui était à l’origine de la décision prononçant l’astreinte, le juge peut modérer l’astreinte provisoire pour la période d’inexécution s’écoulant jusqu’à l’intervention de cette loi.
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CHAPITRE II – L'EXÉCUTION DE LA DÉCISION JURIDICTIONNELLE Caractère exécutoire de la décision et autorité de la chose jugée. Aux termes de l'article L. 11 du code de justice administrative, les jugements « sont exécutoires ». Il ne peut en être autrement. Le Conseil constitutionnel considère à cet égard que l'exécution des décisions de justice est le corollaire du droit à un recours juridictionnel effectif (Cons. const., décision numéro 2014-455 QPC du 6 mars 2015, M. Jean de M.). Pour la Cour européenne des droits de l'Homme, l'exécution d'une décision de justice fait partie intégrante …
Sur la décision
Référence : | CE, 6e et 4e ss-sect. réunies, 22 janv. 2003, n° 205476, Lebon T. |
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Juridiction : | Conseil d'État |
Numéro : | 205476 |
Importance : | Mentionné aux tables du recueil Lebon |
Type de recours : | Excès de pouvoir |
Décision précédente : | Conseil d'État, 27 février 2001 |
Dispositif : | Satisfaction totale |
Identifiant Légifrance : | CETATEXT000008133749 |
Sur les parties
- Président : M. Robineau
- Rapporteur : Mlle Maud Vialettes
- Rapporteur public : M. Lamy
- Cabinet(s) :
Texte intégral
Vu la décision en date du 29 novembre 1999 par laquelle le Conseil d’Etat statuant au contentieux sur les requêtes n°s 205476 et 209474 de la FEDERATION FRANÇAISE DES MASSEURS KINESITHERAPEUTES REEDUCATEURS et de M. X et autres, a décidé de prononcer une astreinte à l’encontre de l’Etat ;
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Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la loi de finances rectificative n° 2000-1353 du 30 décembre 2000 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en audience publique :
— le rapport de Mlle Vialettes, Auditeur,
— les observations de la SCP Vier, Barthélemy, avocat de la FEDERATION FRANÇAISE DES MASSEURS KINESITHERAPEUTES REEDUCATEURS et autres,
— les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par une décision du 29 novembre 1999, le Conseil d’Etat statuant au contentieux, après avoir annulé les décisions implicites par lesquelles le ministre de l’emploi et de la solidarité avait rejeté les demandes de la FEDERATION FRANÇAISE DES MASSEURS KINESITHERAPEUTES REEDUCATEURS et de M. X et autres tendant à ce que soit fixée la date des élections aux conseils départementaux, régionaux et au conseil national de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes, a décidé qu’une astreinte de 1 000 F par jour de retard était prononcée à l’encontre de l’Etat, s’il ne justifiait pas avoir exécuté sa décision dans les quatre mois suivant sa notification ;
Considérant qu’aux termes de l’article L. 911-7 du code de justice administrative : En cas d’inexécution totale ou partielle ou d’exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l’astreinte qu’elle avait prononcée. (…) Elle peut modérer ou supprimer l’astreinte provisoire, même en cas d’inexécution constatée ;
Considérant que, par une décision du 28 février 2001, le Conseil d’Etat statuant au contentieux a procédé à la liquidation de l’astreinte pour la période du 22 avril 2000 au 5 février 2001 inclus ; que la loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades, publiée au Journal officiel le 5 mars 2002, a abrogé, au 6° du III de son article 72, les dispositions figurant aux articles L. 4321-13 à L. 4321-19 du code de la santé publique qui prévoyaient la création d’un ordre national des masseurs-kinésithérapeutes ; qu’ainsi, la période d’inexécution de la décision du Conseil d’Etat du 29 novembre 1999 doit être regardée comme ayant pris fin à la date d’entrée en vigueur de cette loi ; que, dans les circonstances de l’espèce, et alors même que l’inexécution de la décision du Conseil d’Etat s’est poursuivie jusqu’à cette dernière date, il y a lieu de modérer l’astreinte provisoire au titre de la période postérieure au 6 février 2001, et de fixer le montant de l’astreinte définitive, au titre de cette seconde période, à 6 000 euros, soit 5 000 euros pour la FEDERATION FRANÇAISE DES MASSEURS KINESITHERAPEUTES REEDUCATEURS et 900 euros répartis de manière égale entre MM. X, Y, Z, A, B, C, D, E et F ;
D E C I D E :
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Article 1er : L’Etat est condamné à verser à la FEDERATION FRANÇAISE DES MASSEURS KINESITHERAPEUTES REEDUCATEURS la somme de 5 000 euros, et à MM. X, Y, Z, A, B, C, D, E et F la somme globale de 900 euros.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la FEDERATION FRANÇAISE DES MASSEURS KINESITHERAPEUTES REEDUCATEURS et de MM. X, Y, Z, A, B, C, D, E et F est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la FEDERATION FRANÇAISE DES MASSEURS KINESITHERAPEUTES REEDUCATEURS, à MM. Alain X, Philippe Y, Jean-Pierre Z, Patrick A, Christian B, Gilbert C, Jean-Marc D, Guy E et Jean-François F et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées.
N° 405532 M. C... 2ème et 7ème chambres réunies Séance du 18 mars 2019 Lecture du 1er avril 2019 CONCLUSIONS M. Guillaume Odinet, rapporteur public Le contentieux d'exécution qui oppose M. C... à son administration ne vous est pas étranger, car vous en avez déjà connu deux fois. Souvenez-vous : par un arrêt du 8 novembre 2012, qui est devenu irrévocable, la cour de Versailles a annulé pour excès de pouvoir l'arrêté du 20 juin 2006 du ministre chargé de l'économie qui avait prononcé, à l'encontre de M. C..., alors chef de poste à la trésorerie de Saint-Martin, une …