Conseil d'Etat, 2ème sous-section jugeant seule, du 6 juin 2003, 233527, inédit au recueil Lebon

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CE, 2e ss-sect. jugeant seule, 6 juin 2003, n° 233527
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 233527
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Précédents jurisprudentiels :
Identifiant Légifrance : CETATEXT000008210148

Sur les parties

Texte intégral

Vu la requête, enregistrée le 10 mai 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentée par M. Kaddour X, demeurant …  ; M. X demande au Conseil d’Etat d’annuler la décision du 6 avril 2001 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France rejetant son recours dirigé contre la décision du 30 janvier 2001 par laquelle le consul général de France à Alger a refusé de lui délivrer un visa de court séjour sur le territoire français  ;

Vu les autres pièces du dossier  ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950  ;

Vu l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles  ;

Vu la convention d’application de l’Accord de Schengen du 14 juin 1985, signée le 19 juin 1990  ;

Vu l’ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée  ;

Vu le code de justice administrative  ;

Après avoir entendu en séance publique  :

— le rapport de Mme Jodeau-Grymberg, Maître des Requêtes,

— les conclusions de Mme Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement  ;

Considérant que, pour rejeter le recours formé par M. X, ressortissant de la République algérienne, contre la décision du 30 janvier 2001 par laquelle le consul général de France à Alger a refusé de lui délivrer un visa de court séjour, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France s’est fondée sur ce que l’intéressé pouvait avoir un projet d’installation durable en France  ; qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que la commission ait commis une erreur manifeste d’appréciation  ; que, si M. X soutient que son frère réside en France, la commission, en refusant la délivrance du visa sollicité, n’a pas porté au droit du requérant au respect de sa vie familiale, en l’absence de circonstances particulières, une atteinte excessive par rapport aux buts en vue desquels elle a pris la décision attaquée  ; que, si M. X fait valoir qu’eu égard à l’ancienneté des faits qui ont entraîné son signalement aux fins de non-admission au Système d’information Schengen , cette mesure n’est plus justifiée, son moyen est inopérant dès lors que la commission ne s’est pas fondée sur le signalement de l’intéressé  ;

Considérant qu’il résulte de ce qui précède que M. X n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 6 avril 2001  ;

D E C I D E  :

--------------


Article 1er  : La requête de M. X est rejetée.


Article 2  : La présente décision sera notifiée à M. Kaddour X et au ministre des affaires étrangères.

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