Conseil d'Etat, 10ème sous-section jugeant seule, du 30 juillet 2003, 248172, inédit au recueil Lebon

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CE, 10e ss-sect. jugeant seule, 30 juill. 2003, n° 248172
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 248172
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Conseil d'État, 17 juin 2002
Précédents jurisprudentiels :
Identifiant Légifrance : CETATEXT000008181972
Identifiant européen : ECLI:FR:CESJS:2003:248172.20030730

Sur les parties

Texte intégral

Vu l’ordonnance du 18 juin 2002, enregistrée le 26 juin 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, par laquelle le président du tribunal administratif de Nantes a transmis au Conseil d’Etat la demande présentée à ce tribunal par M. Larbi X, élisant domicile chez M. Sadek Benguendouz, demeurant …  ; vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 26 juillet et 7 août 2001 au greffe du tribunal administratif de Nantes, présentés par M. X, qui demande au Conseil d’Etat d’annuler, d’une part, les décisions des 23 octobre 1998, 1er mars 1999, 16 avril 1999, 29 juin 1999 et 1er juillet 1999 par lesquelles le chef du bureau des visas Algérie du ministère des affaires étrangères a refusé de lui délivrer un visa d’entrée et de court séjour en France et, d’autre part, la décision du 8 juin 2000 par laquelle le consul général de France à Alger (Algérie) a également refusé de lui délivrer un visa d’entrée et de court séjour en France  ;

Vu les autres pièces du dossier  ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales  ;

Vu l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié par le deuxième avenant signé le 28 septembre 1994, publié par le décret n° 94-1103 du 19 décembre 1994  ;

Vu le décret n° 95-304 du 21mars 1995 portant publication de la convention signée à Schengen le 19 juin 1990  ;

Vu l’ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d’entrée et de séjour des étrangers en France  ;

Vu le code de justice administrative  ;

Après avoir entendu en séance publique  :

— le rapport de M. Debat, Maître des Requêtes,

— les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement  ;

Sur la compétence du Conseil d’Etat  :

Considérant que M. Larbi X, de nationalité algérienne, demande l’annulation, d’une part, des décisions des 23 octobre 1998, 1er mars, 16 avril, 29 juin et 1er juillet 1999 par lesquelles le chef du bureau des visas Algérie du ministère des affaires étrangères a refusé de lui délivrer un visa d’entrée et de court séjour en France et, d’autre part, de la décision du 8 juin 2000 par laquelle le consul général de France à Alger a également refusé de lui délivrer un visa d’entrée et de court séjour en France  ; que la contestation de ces décisions soulève le même litige, sur lequel il y a lieu pour le Conseil d’Etat, compétent pour connaître de la décision du consul général, de se prononcer par la même décision  ;

Considérant qu’aux termes de l’article R. 341-1 du code de justice administrative  : Lorsque le Conseil d’Etat est saisi de conclusions relevant de sa compétence de premier ressort, il est également compétent pour connaître de conclusions connexes relevant normalement de la compétence de premier ressort d’un tribunal administratif.  ; qu’eu égard à la connexité existant entre les conclusions de la requête de M. X tendant à l’annulation de la décision du 8 juin 2000 par laquelle le consul général de France à Alger a refusé de lui délivrer un visa d’entrée et de court séjour en France, et celles tendant à l’annulation des décisions des 23 octobre 1998, 1er mars, 16 avril, 29 juin et 1er juillet 1999 du chef du bureau des visas Algérie du ministère des affaires étrangères refusant de lui délivrer un visa d’entrée et de court séjour en France, le Conseil d’Etat est compétent, en application des dispositions précitées pour connaître en premier ressort de l’ensemble de ces conclusions  ;

Sur les conclusions à fin d’annulation  :

Sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre des affaires étrangères  ;

Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que M. X ne relève d’aucune des catégories mentionnées à l’article 5 de l’ordonnance du 2 novembre 1945 dans sa rédaction issue de la loi du 11 mai 1998, et à l’égard desquelles la décision de refus de visa doit être motivée  ; que, par suite, le moyen tiré de ce que les décisions attaquées ne sont pas motivées doit être écarté  ;

Considérant que pour refuser à M. Larbi X le visa de court séjour qu’il sollicitait afin de rendre visite à son frère M. Sadek Benguendouz, les autorités compétentes se sont fondées sur l’insuffisance de ses ressources et sur le risque de détournement de l’objet du visa  ; qu’il ressort des pièces du dossier que les autorités compétentes ont pu légalement se fonder sur le premier de ces motifs et, sans erreur manifeste d’appréciation, retenir le second pour prendre la décision attaquée  ;

Considérant que si M. X entendait séjourner en France pour rendre visite à son frère, qui est de nationalité française, il ne ressort pas des pièces du dossier que les décisions attaquées, en l’absence de circonstances particulières, aient porté au droit du requérant au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elles ont été prises  ;

Considérant qu’il résulte de ce qui précède que M. X n’est pas fondé à demander l’annulation des décisions attaquées  ;

D E C I D E  :

--------------

Article 1er  : La requête de M. X est rejetée.

Article 2  : La présente décision sera notifiée à M. Sadek X et au ministre des affaires étrangères.

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