Conseil d'État, 2ème sous-section jugeant seule, 7 juillet 2003, 252917, Inédit au recueil Lebon

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CE, 2e ss-sect. jugeant seule, 7 juill. 2003, n° 252917
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 252917
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Identifiant Légifrance : CETATEXT000008189116
Identifiant européen : ECLI:FR:CESJS:2003:252917.20030707

Sur les parties

Texte intégral

Vu la requête, enregistrée le 27 décembre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentée par Mme Naziha A épouse B, demeurant … ; Mme A demande au Conseil d’Etat d’annuler le décret du 23 septembre 2002 lui refusant l’acquisition de la nationalité française ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

— le rapport de Mlle Bourgeois, Auditeur,

— les conclusions de Mme de Silva, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu’aux termes de l’article 21-2 du code civil : L’étranger… qui contracte mariage avec un conjoint de nationalité française peut, après un délai d’un an à compter du mariage, acquérir la nationalité française par déclaration ; qu’aux termes de l’article 21-4 du même code : Le Gouvernement peut s’opposer par décret en Conseil d’Etat, pour… défaut d’assimilation, à l’acquisition de la nationalité française par le conjoint étranger dans un délai d’un an à compter de la date du récépissé prévu au deuxième alinéa de l’article 26… ;

Considérant qu’il ressort des pièces du dossier, notamment des procès-verbaux d’assimilation établis à la préfecture de la Gironde les 5 décembre 2001 et 27 juin 2002, qu’à la date du décret attaqué, Mme A épouse B comprenait très difficilement la langue française, qu’elle ne savait ni lire ni écrire ; qu’en admettant qu’elle ait ultérieurement cherché à améliorer sa connaissance de la langue française en suivant des cours, cette circonstance est sans influence sur la légalité dudit décret, qui doit être appréciée à la date à laquelle il a été pris ; qu’ainsi, en refusant à la requérante l’acquisition de la nationalité française pour défaut d’assimilation, le Gouvernement n’a pas fait une inexacte application des dispositions législatives précitées ;

Considérant qu’il résulte de ce qui précède que Mme A épouse B n’est pas fondée à demander l’annulation du décret du 23 septembre 2002 ;

D E C I D E :

--------------


Article 1er : La requête de Mme A épouse B est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Naziha A épouse B et au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité.

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Textes cités dans la décision

  1. Code civil
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