Conseil d'Etat, 10ème et 9ème sous-sections réunies, du 3 octobre 2003, 248523, mentionné aux tables du recueil Lebon

  • Ministre de l'intérieur et ministre chargé du budget·
  • Constitution et textes de valeur constitutionnelle·
  • Autorités disposant du pouvoir réglementaire·
  • Violation directe de la règle de droit·
  • Actes législatifs et administratifs·
  • Validité des actes administratifs·
  • Spectacles, sports et jeux·
  • Loi du 29 janvier 1993·
  • Absence de violation·
  • Méconnaissance

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

En limitant, par la disposition contestée de l’arrêté du 23 décembre 1959 portant réglementation des jeux dans les casinos, à dix-huit ans la durée du cahier des charges de la délégation consentie par la commune à l’exploitant d’un casino, le ministre de l’intérieur et le ministre chargé du budget n’ont pas excédé les limites de la compétence que la loi du 15 juin 1907 et le décret du 22 décembre 1959 leur ont attribuée.

En limitant, par la disposition contestée de l’arrêté du 23 décembre 1959 portant réglementation des jeux dans les casinos, à dix-huit ans la durée du cahier des charges de la délégation consentie par la commune à l’exploitant d’un casino, le ministre de l’intérieur et le ministre chargé du budget n’ont pas méconnu les exigences de la libre administration des collectivités territoriales.

En limitant, par la disposition contestée de l’arrêté du 23 décembre 1959 portant réglementation des jeux dans les casinos, à dix-huit ans la durée du cahier des charges de la délégation de service public consentie par la commune à l’exploitant d’un casino, le ministre de l’intérieur et le ministre chargé du budget ont édicté une règle qui se combine, sans les méconnaître, avec les dispositions générales issues de la loi du 29 janvier 1993.

Il résulte des dispositions de l’article 1er de la loi du 12 juillet 1983 relative aux jeux de hasard, des articles 1 et 2 de la loi du 15 juin 1907 et de l’article 22 du décret du 22 décembre 1959 que, si les jeux de hasard sont, en principe interdits par la loi du 12 juillet 1983, il peut être créé par dérogation, dans certaines communes, des casinos avec autorisation exceptionnelle et temporaire de jeux. Si les délégations de service public consenties, sur le fondement d’une telle autorisation, par la commune à l’exploitant d’un casino sont soumises, pour le choix du délégataire, aux dispositions de la loi du 29 janvier 1993 dont l’article 40, repris à l’article L. 1411-2 du code général des collectivités territoriales, dispose : les conventions de délégation de service public doivent être limitées dans leur durée. Celle-ci est déterminée par la collectivité en fonction des prestations demandées au délégataire. Lorsque les installations sont à la charge du délégataire, la convention de délégation tient compte, pour la détermination de sa durée, de la nature et du montant de l’investissement à réaliser et ne peut dans ce cas dépasser la durée normale d’amortissement des installations mises en oeuvre, ces délégations ne peuvent être conclues que dans le respect des exigences de la police spéciale des jeux et des conditions posées par la loi du 15 juin 1907 et les textes pris pour son application…. … a) En limitant, par la disposition contestée de l’arrêté du 23 décembre 1959 portant réglementation des jeux dans les casinos, à dix-huit ans la durée du cahier des charges de la délégation consentie par la commune à l’exploitant d’un casino, le ministre de l’intérieur et le ministre chargé du budget n’ont pas excédé les limites de la compétence que la loi du 15 juin 1907 et le décret du 22 décembre 1959 leur ont attribuée.,,b) Ce faisant, ils n’ont pas non plus méconnu les exigences de la libre administration des collectivités territoriales…. … c) La règle spéciale qu’ils ont ainsi édictée pour les délégations de service public consenties à l’exploitant d’un casino se combine, sans les méconnaître, avec les dispositions générales issues de la loi du 29 janvier 1993.

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Conclusions du rapporteur public · 17 juin 2015

N° 379380 Commune de Hyères 7ème et 2ème sous-sections réunies Séance du 27 mai 2015 Lecture du 17 juin 2015 CONCLUSIONS M. Gilles PELLISSIER, rapporteur public La contribution des casinos au développement économique, touristique et culturel des communes où ils sont installés revêt de multiples formes, qui montrent que si les jeux d'argent sont considérés avec suspicion, il n'en va pas de même des profits qu'ils génèrent. La réglementation des jeux d'argent a dès son origine moderne été marquée par cette combinaison parfois déconcertante de considérations morales …

 

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REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 9 juillet 2002, présentée par la COMMUNE DE RAMATUELLE, représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE DE RAMATUELLE demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision résultant du silence gardé par le ministre de l'intérieur sur la demande qu'elle lui a adressée le 13 mars 2002 et tendant à l'abrogation de l'arrêté du 9 mai 1997 modifiant l'arrêté du 23 décembre 1959 relatif à la réglementation des jeux dans les casinos en tant que …

 
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Sur la décision

Référence :
CE, 10e et 9e ss-sect. réunies, 3 oct. 2003, n° 248523, Lebon T.
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 248523
Importance : Mentionné aux tables du recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Précédents jurisprudentiels :
Dispositif : Rejet
Identifiant Légifrance : CETATEXT000008201959
Identifiant européen : ECLI:FR:CESSR:2003:248523.20031003

Sur les parties

Texte intégral

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat le 9 juillet 2002, présentée par la COMMUNE DE RAMATUELLE, représentée par son maire en exercice  ; la COMMUNE DE RAMATUELLE demande au Conseil d’Etat  :

1°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision résultant du silence gardé par le ministre de l’intérieur sur la demande qu’elle lui a adressée le 13 mars 2002 et tendant à l’abrogation de l’arrêté du 9 mai 1997 modifiant l’arrêté du 23 décembre 1959 relatif à la réglementation des jeux dans les casinos en tant que cet arrêté a limité à dix-huit ans la durée des cahiers des charges des concessions d’exploitation des casinos  ;

2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de procéder à l’abrogation de cette disposition dans un délai de trois mois  ;

Vu les autres pièces du dossier  ;

Vu le code général des collectivités territoriales  ;

Vu la loi du 15 juin 1907 modifiée  ;

Vu la loi n° 83-628 du 12 juillet 1983  ;

Vu le décret n° 59-1489 du 22 décembre 1959 modifié  ;

Vu le code de justice administrative  ;

Après avoir entendu en séance publique  :

— le rapport de M. Debat, Maître des Requêtes,

— les conclusions de Mme Mitjavile, Commissaire du gouvernement  ;

Considérant que l’article 1er de la loi du 12 juillet 1983 relative aux jeux de hasard punit de deux ans d’emprisonnement et 30 000 euros d’amende le fait de participer, y compris en tant que banquier, à la tenue d’une maison de jeux de hasard où le public est librement admis  ; que l’article 1er de la loi du 15 juin 1907 modifiée dispose toutefois que  : par dérogation à l’article 1er de la loi (…) du 12 juillet 1983 relative aux jeux de hasard, il pourra être accordé aux casinos des stations balnéaires, thermales ou climatiques (…) l’autorisation temporaire d’ouvrir aux publics des locaux spéciaux, distincts ou séparés où seront pratiqués certains jeux de hasard sous les conditions énoncées dans les articles suivants. Cette autorisation détermine la durée d’exploitation des jeux en fonction de la ou des périodes d’activité de la station  ; qu’aux termes de l’article 2 de la même loi  : Les autorisations sont accordées par le ministre de l’intérieur, après enquête et en considération d’un cahier des charges établi par le conseil municipal./ L’arrêté d’autorisation fixe la durée de la concession…  ; que le décret du 22 décembre 1959 modifié, pris pour l’application de ces dispositions législatives, réglemente les jeux dans les casinos des stations balnéaires, thermales et climatiques  ; que l’article 22 de ce décret dispose  : Les modalités d’application du présent décret sont déterminées par arrêté pris conjointement par le ministre de l’intérieur et le ministre des finances et des affaires économiques. Toutefois, la police des jeux est réglementée par arrêté ou décision du ministre de l’intérieur  ; qu’en vertu de ces dernières dispositions, le ministre de l’intérieur et le ministre des finances et des affaires économiques ont édicté l’arrêté du 23 décembre 1959 portant réglementation des jeux dans les casinos, qui détermine notamment les modalités de désignation de l’exploitant  ; que le paragraphe 5 de l’article 3 de cet arrêté, dont la COMMUNE DE RAMATUELLE a demandé au ministre de l’intérieur l’abrogation, prévoit, dans la rédaction que lui a donnée l’arrêté du ministre de l’intérieur et du ministre chargé du budget du 9 mai 1997, que la durée du cahier des charges de l’exploitant d’un casino ne peut excéder dix huit ans  ;

Considérant qu’il résulte de ces dispositions que, si les jeux de hasard sont, en principe interdits par la loi du 12 juillet 1983, il peut être créé par dérogation, dans certaines communes, des casinos avec autorisation exceptionnelle et temporaire de jeux  ; que si les délégations de service public consenties, sur le fondement d’une telle autorisation, par la commune à l’exploitant d’un casino sont soumises, pour le choix du délégataire, aux dispositions de la loi du 29 janvier 1993 dont l’article 40, repris à l’article L. 1411-2 du code général des collectivités territoriales, dispose  : les conventions de délégation de service public doivent être limitées dans leur durée. Celle-ci est déterminée par la collectivité en fonction des prestations demandées au délégataire. Lorsque les installations sont à la charge du délégataire, la convention de délégation tient compte, pour la détermination de sa durée, de la nature et du montant de l’investissement à réaliser et ne peut dans ce cas dépasser la durée normale d’amortissement des installations mises en ouvre, ces délégations ne peuvent être conclues que dans le respect des exigences de la police spéciale des jeux et des conditions posées par la loi du 15 juin 1907 et les textes pris pour son application  ; qu’en limitant, par la disposition contestée de l’arrêté modifié du 23 décembre 1959, à dix-huit ans la durée du cahier des charges de la délégation consentie par la commune à l’exploitant d’un casino, le ministre de l’intérieur et le ministre chargé du budget n’ont ni excédé les limites de la compétence que la loi du 15 juin 1907 et le décret du 22 décembre 1959 leur ont attribuée, ni méconnu les exigences de la libre administration des collectivités territoriales  ; que la règle spéciale qu’ils ont ainsi édictée pour les délégations de service public consenties à l’exploitant d’un casino se combine, sans les méconnaître, avec les dispositions générales issues de la loi du 29 janvier 1993  ; que la COMMUNE DE RAMATUELLE n’est donc pas fondée à soutenir que le ministre de l’intérieur aurait excédé ses pouvoirs en rejetant sa demande tendant à l’abrogation de l’arrêté du 23 décembre 1959 en tant qu’il prévoit que la durée du cahier des charges de l’exploitant d’un casino ne peut excéder dix-huit ans  ;

Considérant que la présente décision, qui rejette la demande de la commune requérante, n’appelle aucune mesure d’exécution  ; qu’ainsi, les conclusions à fin d’injonction doivent être rejetées  ;

D E C I D E  :

--------------


Article 1er  : La requête de la COMMUNE DE RAMATUELLE est rejetée.

Article 2  : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE RAMATUELLE et au ministre de l’intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.

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