Rejet 23 juillet 2003
Résumé de la juridiction
Les fonctionnaires et les associations ou syndicats qui défendent leurs intérêts collectifs n’ont pas qualité pour attaquer les dispositions se rapportant à l’organisation ou à l’exécution du service sauf dans la mesure où ces dispositions porteraient atteinte à leurs droits et prérogatives ou affecteraient leurs conditions d’emploi et de travail. Dispositions attaquées se bornant à mettre en oeuvre le dispositif de soutien à l’emploi des jeunes en entreprise institué par les dispositions insérées aux articles L. 322-4-6 à L. 322-4-6-5 du code du travail par l’article 1er de la loi du 29 août 2002. Si les dispositions attaquées font usage de la possibilité de confier la gestion de ces aides à l’UNEDIC et aux ASSEDIC, elles ne sauraient être regardées, s’agissant d’un régime nouveau qui n’était pas antérieurement géré par les services déconcentrés du ministère chargé du travail, comme susceptibles de porter atteinte aux droits et prérogatives des membres des corps dans l’intérêt desquels agit le syndicat requérant, ou d’affecter leurs conditions de travail et d’emploi. Par suite, le syndicat requérant ne justifie pas d’un intérêt lui donnant qualité pour déférer ces textes au juge de l’excès de pouvoir.
Les fonctionnaires et les associations ou syndicats qui défendent leurs intérêts collectifs n’ont pas qualité pour attaquer les dispositions se rapportant à l’organisation ou à l’exécution du service sauf dans la mesure où ces dispositions porteraient atteinte à leurs droits et prérogatives ou affecteraient leurs conditions d’emploi et de travail. Les dispositions attaquées se bornent à mettre en oeuvre le dispositif de soutien à l’emploi des jeunes en entreprise institué par les dispositions insérées aux articles L. 322-4-6 à L. 322-4-6-5 du code du travail par l’article 1er de la loi du 29 août 2002. Si les dispositions du décret font usage de la possibilité, ouverte par le nouvel article L. 322-4-6-3, de confier la gestion de ces aides à l’UNEDIC et aux ASSEDIC, elles ne sauraient être regardées, s’agissant d’un régime nouveau qui n’était pas antérieurement géré par les services déconcentrés du ministère chargé du travail, comme susceptibles de porter atteinte aux droits et prérogatives des membres des corps dans l’intérêt desquels agit le syndicat requérant, ou d’affecter leurs conditions de travail et d’emploi. Par suite, le syndicat requérant ne justifie pas d’un intérêt lui donnant qualité pour déférer ces textes au juge de l’excès de pouvoir.
Commentaires • 6
Sur la décision
| Référence : | CE, 1re et 2e ss-sect. réunies, 23 juil. 2003, n° 251619, Lebon T. |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 251619 |
| Importance : | Mentionné aux tables du recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000008185653 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CESSR:2003:251619.20030723 |
Sur les parties
| Président : | M. Robineau |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Josseline de Clausade |
| Rapporteur public : | M. Stahl |
| Parties : | SYNDICAT SUD TRAVAIL |
Texte intégral
Vu 1°), sous le n° 251619, la requête, enregistrée le 12 novembre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentée par le SYNDICAT SUD TRAVAIL, dont le siège est … ; le SYNDICAT SUD TRAVAIL demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler le décret n° 2002-1163 du 13 septembre 2002 relatif au dispositif de soutien à l’emploi des jeunes en entreprise et modifiant le code du travail (troisième partie : décrets) ;
2°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 600 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, par application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu 2°), sous le n° 252584 la requête, enregistrée le 1er mars 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentée par le SYNDICAT SUD TRAVAIL, dont le siège est … ; le SYNDICAT SUD TRAVAIL demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler la circulaire DGEFP n° 2002-41 du 23 septembre 2002 relative à la mise en ouvre du dispositif de soutien à l’emploi des jeunes en entreprise, et ses annexes ;
2°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 600 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
…………………………………………………………………………
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code du travail, notamment son article L. 322-4-6-3, issu de l’article 1er de la loi n° 2002-1095 du 29 août 2002 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de Mme de Clausade, Conseiller d’Etat,
— les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que les requêtes du SYNDICAT SUD TRAVAIL, tendant respectivement à l’annulation du décret du 13 septembre 2002 relatif au dispositif de soutien à l’emploi des jeunes en entreprise et de la circulaire du 23 septembre 2002 relative à l’application de ce décret, présentent à juger des questions semblables ; qu’il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant que les fonctionnaires et les associations ou syndicats qui défendent leurs intérêts collectifs n’ont pas qualité pour attaquer les dispositions se rapportant à l’organisation ou à l’exécution du service sauf dans la mesure où ces dispositions porteraient atteinte à leurs droits et prérogatives ou affecteraient leurs conditions d’emploi et de travail ;
Considérant que les dispositions du décret et de la circulaire attaqués se bornent à mettre en ouvre le dispositif de soutien à l’emploi des jeunes en entreprise institué par les dispositions insérées aux articles L. 322-4-6 à L. 322-4-6-5 du code du travail par l’article 1er de la loi du 29 août 2002 ; que si les dispositions du décret font usage de la possibilité, ouverte par le nouvel article L. 322-4-6-3, de confier la gestion de ces aides à l’UNEDIC et aux ASSEDIC, elles ne sauraient être regardées, s’agissant d’un régime nouveau qui n’était pas antérieurement géré par les services déconcentrés du ministère chargé du travail, comme susceptibles de porter atteinte aux droits et prérogatives des membres des corps dans l’intérêt desquels agit le syndicat requérant, ou d’affecter leurs conditions de travail et d’emploi ; que, par suite, le SYNDICAT SUD TRAVAIL ne justifie pas d’un intérêt lui donnant qualité pour déférer ces textes au juge de l’excès de pouvoir ; que, dès lors, ses requêtes ne sont pas recevables ;
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Les requêtes n°s 251619 et 252584 du SYNDICAT SUD TRAVAIL sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT SUD TRAVAIL, au Premier ministre et au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité.
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