Conseil d'Etat, 9ème et 10ème sous-sections réunies, du 11 février 2004, 261288, publié au recueil Lebon

  • Constitution et textes de valeur constitutionnelle·
  • Nationalisations et entreprises nationalisées·
  • Autorités administratives indépendantes·
  • Violation directe de la règle de droit·
  • B) consultation préalable obligatoire·
  • Actes législatifs et administratifs·
  • Validité des actes administratifs·
  • Consultation non obligatoire·
  • 3 de la loi du 6 août 1986)·
  • Procédure consultative

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Le Premier ministre a pu régulièrement prendre le décret du 3 octobre 2003, sans consulter au préalable la Commission des participations et des transferts, dès lors que ce décret se borne à décider le transfert au secteur privé de la participation majoritaire détenue par l’Etat dans la société Air France, sans fixer les conditions de mise en oeuvre de ce transfert.

Le décret du 3 octobre 2003, par lequel le Premier ministre a décidé le transfert au secteur privé de la participation majoritaire détenue par l’Etat dans la société Air France, a été pris sur le fondement des dispositions de l’article 2 de la loi du 19 juillet 1993 autorisant notamment, sans limitation de durée, le transfert par voie de décret de la propriété des participations majoritaires détenues directement ou indirectement par l’Etat dans les entreprises figurant sur la liste annexée à la cette loi. Dès lors, est inopérant le moyen tiré de ce que ce décret serait contraire au neuvième alinéa du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, en vertu duquel toute entreprise dont l’exploitation a ou acquiert les caractères d’un service public national ou d’un monopole de fait doit devenir la propriété de la collectivité. a) L’objet de la Commission de privatisation, dénommée, depuis le décret du 27 avril 1998, Commission des participations et des transferts, est de se prononcer, une fois qu’a été décidé le principe de céder la participation détenue par l’Etat dans le capital d’une société, sur les conditions de cette cession, qu’il s’agisse d’une procédure du marché financier ou d’une procédure hors marché.,,b) Le Premier ministre a pu régulièrement prendre le décret du 3 octobre 2003, sans consulter au préalable la Commission des participations et des transferts, dès lors que ce décret se borne à décider le transfert au secteur privé de la participation majoritaire détenue par l’Etat dans la société Air France, sans fixer les conditions de mise en oeuvre de ce transfert.

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Revue Générale du Droit

Avant de déterminer si la privatisation des sociétés concessionnaires d'autoroutes était possible au regard de la Constitution, le Conseil d'État vérifie la compétence du pouvoir réglementaire pour l'autoriser. L'appréciation du critère de la détention directe par l'État du capital des sociétés en cause, qui commande cette compétence, lui donne l'occasion d'appliquer, pour la première fois, la théorie de la transparence à une personne publique. L'application de l'alinéa 9 du Préambule de la Constitution de 1946, à travers les notions de service public national et de monopole de fait, …

 
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Sur la décision

Référence :
CE, 9e et 10e ss-sect. réunies, 11 févr. 2004, n° 261288, Lebon
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 261288
Importance : Publié au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Conseil d'État, 15 octobre 2003
Précédents jurisprudentiels : [RJ1] Cf. Section, 6 novembre 1936, Arrighi, p. 966
Section, 3 février 1978, Confédération française démocratique du travail et Confédération générale du travail, p. 47.
Dispositif : Rejet
Identifiant Légifrance : CETATEXT000008174413
Identifiant européen : ECLI:FR:CESSR:2004:261288.20040211

Sur les parties

Texte intégral

Vu l’ordonnance en date du 16 octobre 2003, enregistrée le 24 octobre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d’Etat, en application de l’article R. 351-2 du code de justice administrative, la demande présentée à ce tribunal par M. Bernard X, demeurant à …, M. Jean-Michel Y, demeurant …, M. Jérôme Z, demeurant …, M. Jean-Marc A, demeurant …, M. Michel B, demeurant … et M. Patrick C, demeurant …  ;

Vu la demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 7 octobre 2003, présentée par M. X, M. Y, M. Z, M. A, M. B, ainsi que par M. C et tendant à l’annulation du décret n° 2003-945 du 3 octobre 2003 autorisant le transfert au secteur privé de la participation majoritaire détenue par l’Etat dans la société Air France  ;

Vu les autres pièces du dossier  ;

Vu le préambule de la Constitution du 27 octobre 1946  ;

Vu la loi n° 86-912 du 6 août 1986  ;

Vu la loi n° 93-923 du 19 juillet 1993  ;

Vu le code de justice administrative  ;

Après avoir entendu en séance publique  :

— le rapport de M. Wauquiez-Motte, Auditeur,

— les conclusions de M. Goulard, Commissaire du gouvernement  ;

Considérant que M. X, M. Y, M. Z, M. A, M. B et M. C demandent l’annulation pour excès de pouvoir du décret du 3 octobre 2003, par lequel le Premier ministre a décidé le transfert au secteur privé de la participation majoritaire détenue par l’Etat dans la société Air France  ;

Sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l’économie, des finances et de l’industrie  :

Sur la légalité externe du décret du 3 octobre 2003  :

Considérant qu’aux termes de l’article 3 de la loi du 6 août 1986  : Il est créé une commission de la privatisation chargée  : / 1° de déterminer la valeur des entreprises faisant l’objet des opérations mentionnées à l’article 2 et au dernier alinéa de l’article 20  ; / 2° De se prononcer, pour les opérations hors marché, sur le choix de l’acquéreur dans les conditions prévues à l’article 4 ci-après  ; que l’objet de la commission de privatisation, dénommée, depuis le décret du 27 avril 1998, commission des participations et des transferts, est, une fois qu’a été décidé le principe de céder la participation détenue par l’Etat dans le capital d’une société, de se prononcer sur les conditions de cette cession, qu’il s’agisse d’une procédure du marché financier ou d’une procédure hors marché  ; que le décret attaqué ne fixe pas les conditions de mise en oeuvre du transfert au secteur privé de la participation majoritaire détenue par l’Etat dans la société Air France mais a pour seul objet de décider ce transfert  ; que, dès lors, contrairement à ce que soutiennent les requérants, la saisine de la commission des participations et des transferts n’était pas obligatoire préalablement à l’adoption du décret du 3 octobre 2003  ;

Sur la légalité interne du décret attaqué  :

Considérant qu’aux termes de l’article 2 de la loi du 19 juillet 1993  : I. – Sera transférée du secteur public au secteur privé la propriété des participations majoritaires détenues directement ou indirectement par l’Etat soit dans les entreprises figurant sur la liste annexée à la présente loi, soit dans toute société dont l’objet principal serait de détenir directement ou indirectement une participation dans une entreprise figurant sur cette liste (…) II. – Le transfert du secteur public au secteur privé d’une ou plusieurs entreprises mentionnées au paragraphe I est décidé par décret. Les décisions du ministre chargé de l’économie, énumérées au titre II de la loi n° 86-912 du 6 août 1986 précitée et relatives à la mise en oeuvre de ce transfert, ne peuvent intervenir qu’après la publication dudit décret (…)  ; que la Compagnie nationale Air France figure sur la liste annexée à la loi du 19 juillet 1993  ; que c’est sur le fondement de cette autorisation donnée sans limitation de durée par la loi que le décret du 3 octobre 2003 décide le transfert du secteur public au secteur privé de la participation majoritaire détenue par l’Etat dans la société Air France  ; que, par conséquent, le moyen tiré de ce que le décret attaqué serait contraire au neuvième alinéa du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, selon lequel  : Tout bien, toute entreprise, dont l’exploitation a ou acquiert les caractères d’un service public national ou d’un monopole de fait, doit devenir la propriété de la collectivité, est inopérant  ;

Considérant qu’il résulte de ce qui précède que la requête présentée par M. X, M. Y, M. Z, M. A, M. B et M. C doit être rejetée  ;

D E C I D E  :

--------------


Article 1er  : La requête présentée par M. X, M. Y, M. Z, M. A, M. B et M. C est rejetée.

Article 2  : La présente décision sera notifiée à M. Bernard X, à M. Jean-Michel Y, à M. Jérôme Z, à M. Jean-Marc A, à M. Michel B, à M. Patrick C et au ministre de l’économie, des finances et de l’industrie.

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