Conseil d'Etat, 6ème et 1ère sous-sections réunies, du 28 juillet 2004, 256511, mentionné aux tables du recueil Lebon

  • Effets de l'approbation des dispositions du schéma (art·
  • Schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux·
  • Expropriation pour cause d'utilité publique·
  • Règles de procédure contentieuse spéciales·
  • Déclaration d'utilité publique de travaux·
  • Acte déclaratif d'utilité publique·
  • 212-1 du code de l'environnement)·
  • Gestion de la ressource en eau·
  • Pouvoirs et devoirs du juge·
  • Approbation du schéma

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Aux termes de l’article L. 212-1 du code de l’environnement, lorsque, dans un bassin ou un groupement de bassins, un schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux a été approuvé, les programmes et les décisions administratives dans le domaine de l’eau doivent être compatibles ou rendus compatibles avec leurs dispositions. Les autres décisions administratives doivent prendre en compte les dispositions de ces schémas directeurs. Il résulte de ces dispositions que les décisions administratives prises au titre de législations distinctes de celle de l’eau ne doivent pas, en principe, s’écarter des orientations fondamentales du schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux sauf, sous le contrôle du juge, pour un motif tiré de l’intérêt de l’opération envisagée et dans la mesure où ce motif le justifie.

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Conclusions du rapporteur public · 5 février 2024

N°461978 Association FNE 6ème et 5ème chambres réunies Séance du 10 janvier 2024 Décision du 5 février 2024 CONCLUSIONS M. Nicolas AGNOUX, Rapporteur public Edictée par décret pour deux périodes successives de cinq ans, la programmation pluriannuelle de l'énergie (PPE) est un document de planification qui définit les modalités d'action des pouvoirs publics pour la gestion de l'ensemble des formes d'énergie. Vous avez déjà été saisis, en 2018 et en 2022, de recours dirigés contre la première puis la seconde PPE définie pour le territoire métropolitain continental en application de l'article …

 

blog.landot-avocats.net · 6 avril 2022

Avant hier, nous signalions qu'étaient parus les arrêtés portant approbation des schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux 2022-2027 (SDAGE) pour : la Guadeloupe et Saint-Martin le bassin Adour-Garonne le bassin Loire-Bretagne les districts hydrographiques du Rhin et de la Meuse le bassin Rhône-Méditerranée le bassin Artois-Picardie Voir ces textes ici : Signalons qu'au JO de ce matin, c'est au tour de la Corse et de la Seine (et des fleuves côtiers normands) d'avoir leur SDAGE à jour : https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000045511930Arrêté du 23 …

 

www.cabinet-guedj.com · 15 février 2021

A l'occasion d'un recours portant sur un décret déclarant d'utilité publique un projet de contournement autoroutier, le Conseil d'Etat a confirmé son approche pragmatique pour déterminer ce que constitue ou non une décision dans le domaine de l'eau au sens de l'article L.212-1 du Code de l'Environnement (CE, 19 novembre 2020, n°417362) Par cette décision, s'il rappelle que la déclaration d'utilité publique de travaux relative à un ouvrage routier n'est pas une décision dans le domaine de l'eau, comme il l'avait fait en 2004 (poursuit son contrôle au-delà de ce constat. Loin de …

 
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Sur la décision

Référence :
CE, 6e et 1re ss-sect. réunies, 28 juill. 2004, n° 256511, Lebon T.
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 256511
Importance : Mentionné aux tables du recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Précédents jurisprudentiels : [RJ1] Cf. 9 juin 2004, Association Alsace nature du Haut-Rhin, n°254174, à publier, feuilles roses p. 39.
Dispositif : Rejet
Identifiant Légifrance : CETATEXT000008193646
Identifiant européen : ECLI:FR:CESSR:2004:256511.20040728

Sur les parties

Texte intégral

Vu, 1°, sous le n° 256511, la requête, enregistrée le 2 mai 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentée par l’ASSOCIATION DE DEFENSE DE L’ENVIRONNEMENT, dont le siège est … et la FEDERATION NATIONALE SOS ENVIRONNEMENT  ; l’ASSOCIATION DE DEFENSE DE L’ENVIRONNEMENT et la FEDERATION NATIONALE SOS ENVIRONNEMENT demandent au Conseil d’Etat d’annuler pour excès de pouvoir le décret du 4 mars 2003 déclarant d’utilité publique les travaux d’aménagement de la route nationale 2 dans la section comprise entre Avesnes-sud (PR 7 + 060) et Maubeuge-sud (PR 25 + 700), portant mise en compatibilité des plans d’occupation des sols des communes d’Avesnelles, Flaumont-Waudrachies, Bas-Lieu, Beugnies, Louvroil et Haumont et attribuant le caractère de route express à cette section à l’exception des carrefours à niveau d’Etroeungt et d’Avesnes-sud  ;

Vu, 2°, sous le n° 256540, la requête, enregistrée le 5 mai 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentée par l’ASSOCIATION DE DEFENSE DE L’ENVIRONNEMENT, dont le siège est …, la FEDERATION NATIONALE SOS ENVIRONNEMENT, Mme Nadia X, demeurant …, M. Jean-Claude Y, demeurant …, Mme Christiane Y, demeurant …, M. Georges Z, demeurant …, M. Maurice Z, demeurant …, Mme Thérèse Z, demeurant …, M. Dominique A, demeurant …, M. Jean-Noël A, demeurant …  ; l’ASSOCIATION DE DEFENSE DE L’ENVIRONNEMENT et autres demandent au Conseil d’Etat d’annuler pour excès de pouvoir le décret du 4 mars 2003 déclarant d’utilité publique les travaux d’aménagement de la route nationale 2 dans la section comprise entre Avesnes-sud (PR 7 + 060) et Maubeuge-sud (PR 25 + 700) portant mise en compatibilité des plans d’occupation des sols des communes d’Avesnelles, Flaumont-Waudrachies, Bas-Lieu, Beugnies, Louvroil et Haumont et attribuant le caractère de route express à cette section à l’exception des carrefours à niveau d’Etroeungt et d’Avesnes-sud  ;

…………………………………………………………………………

Vu, 3°, sous le n° 256552, la requête, enregistrée le 5 mai 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentée par Jean-Claude Y, demeurant …  ; M. Y demande au Conseil d’Etat l’annulation pour excès de pouvoir du décret du 4 mars 2003 déclarant d’utilité publique les travaux d’aménagement de la route nationale 2 dans la section comprise entre Avesnes-sud (PR 7 + 060) et Maubeuge-sud (PR 25 + 700) portant mise en compatibilité des plans d’occupation des sols des communes d’Avesnelles, Flaumont-Waudrachies, Bas-Lieu, Beugnies, Louvroil et Haumont et attribuant le caractère de route express à cette section à l’exception des carrefours à niveau d’Etroeungt et d’Avesnes-Sud  ;

…………………………………………………………………………

Vu, 4°, sous le numéro 256554, la requête, enregistrée le 5 mai 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentée par Mme Nadia X, demeurant …  ; Mme X demande au Conseil d’Etat l’annulation pour excès de pouvoir du décret du 4 mars 2003 déclarant d’utilité publique les travaux d’aménagement de la route nationale 2 dans la section comprise entre Avesnes-sud (PR 7 + 060) et Maubeuge-sud (PR 25 + 700) portant mise en compatibilité des plans d’occupation des sols des communes d’Avesnelles, Flaumont-Waudrachies, Bas-Lieu, Beugnies, Louvroil et Haumont et attribuant le caractère de route express à cette section à l’exception des carrefours à niveau d’Etroeungt et d’Avesnes-sud  ;

…………………………………………………………………………

Vu les autres pièces des dossiers  ;

Vu le code de l’environnement  ;

Vu le code de l’expropriation pour cause d’utilité publique  ;

Vu le code rural  ;

Vu le code de justice administrative  ;

Après avoir entendu en séance publique  :

— le rapport de M. Bertrand Dacosta, Maître des Requêtes,

— les conclusions de M. Mattias Guyomar, Commissaire du gouvernement  ;

Considérant que les requêtes susvisées sont dirigées contre un même décret  ; qu’il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision  ;

Sur la légalité externe du décret  :

Considérant, en premier lieu, que la circonstance que le projet déclaré d’utilité publique par le décret attaqué a été désigné, lors de la phase initiale de la procédure, comme tendant à la mise à deux fois deux voies de la RN 2 entre Avesnes-sud et Maubeuge-sud, puis qu’ont été finalement adoptés les termes de travaux d’aménagement de la RN 2, n’est pas de nature, contrairement à ce que soutiennent les requérants, à avoir induit le public en erreur sur la portée réelle du projet, alors même qu’a été finalement retenue la solution consistant à créer une infrastructure nouvelle  ; qu’en effet il ressort des pièces du dossier qu’à chaque étape de la procédure le public a été informé de l’existence des différentes variantes et de leurs caractéristiques  ;

Considérant, en deuxième lieu, que le moyen tiré de ce que la presse locale aurait, sous l’influence d’agents de la direction départementale de l’équipement, présenté des données surestimant les dangers pour la circulation de l’actuel tracé de la RN 2 pour convaincre l’opinion des avantages du nouveau tracé n’est, en tout état de cause, pas assorti des précisions permettant d’en examiner le bien-fondé  ;

Considérant, en troisième lieu, que si l’enquête publique a été organisée durant la période des vacances d’été, du 9 juillet au 7 septembre 2001, sa durée a été largement supérieure à la durée minimale d’un mois fixée par l’article L. 123-7 du code de l’environnement  ; qu’elle a été en outre précédée et accompagnée d’une large information du public  ; que la commission d’enquête a pu ainsi, à bon droit estimer qu’il était inutile de prolonger l’enquête et d’organiser une réunion spécifique  ; que, par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la population concernée n’a pas été mise à même de s’exprimer  ;

Considérant, en quatrième lieu, que le moyen tiré de l’absence d’avis de la direction régionale de l’environnement manque en tout état de cause en fait  ; que le moyen tiré du défaut de consultation de l’assemblée délibérante du parc naturel régional de l’Avesnois n’est pas assorti de précisions permettant d’en apprécier la portée  ;

Considérant, en cinquième lieu, qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que l’appréciation sommaire des dépenses ait été sous-estimée  ; qu’en particulier les dépenses qui peuvent éventuellement être mises à la charge du maître de l’ouvrage au titre des opérations de remembrement, et dont le montant demeure incertain à la date à laquelle est pris l’acte déclaratif d’utilité publique, ne sont pas incluses dans les dépenses nécessaires à la réalisation de l’opération objet de la déclaration d’utilité publique  ; que, dès lors, leur montant n’a pas à figurer dans l’appréciation sommaire des dépenses de cette opération  ;

Considérant, enfin, qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que les documents soumis à l’enquête publique aient été entachés d’inexactitudes ou d’insuffisances susceptibles d’affecter sa régularité  ; que le moyen tiré de l’absence d’examen de l’ensemble des variantes manque en fait  ;

Sur la légalité interne du décret  :

Considérant, en premier lieu, qu’aux termes de l’article L. 212-1 du code de l’environnement, dans sa rédaction alors applicable  : Un ou des schémas directeurs d’aménagement et de gestion des eaux fixent pour chaque bassin ou groupement de bassins les orientations fondamentales d’une gestion équilibrée de la ressource en eau, telle que prévue à l’article L. 211-1. Ils prennent en compte les principaux programmes arrêtés par les collectivités publiques et définissent de manière générale et harmonisée les objectifs de quantité et de qualité des eaux ainsi que les aménagements à réaliser pour les atteindre. Ils délimitent le périmètre des sous-bassins correspondant à une unité hydrographique. Les programmes et les décisions administratives dans le domaine de l’eau doivent être compatibles ou rendus compatibles avec leurs dispositions. Les autres décisions administratives doivent prendre en compte les dispositions de ces schémas directeurs  ;

Considérant qu’il résulte de ces dispositions que les décisions administratives prises au titre de législations distinctes de celle de l’eau ne doivent pas, en principe, s’écarter des orientations fondamentales du schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux sauf, sous le contrôle du juge, pour un motif tiré de l’intérêt de l’opération envisagée et dans la mesure où ce motif le justifie  ; qu’en l’espèce le schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux du bassin Artois-Picardie énonce, au titre de ses orientations, que les grandes infrastructures (TGV, autoroutes, RN, canaux) doivent éviter la traversée des champs captants car elles sont potentiellement porteuses de pollutions chroniques ou accidentelles, soit directement, soit par les zones d’activités économiques qu’elles génèrent  ; qu’en l’espèce, si le tracé retenu pour la RN 2 traverse des champs captants, il ressort des pièces du dossier qu’en retenant une variante située à l’est du site pour minimiser l’impact du projet sur la ressource en eau et en prévoyant l’ensemble des mesures propres à éviter les pollutions chroniques ou accidentelles qui pourraient être favorisées par l’aménagement de la route, le décret a satisfait à l’exigence de prise en compte des dispositions du schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux résultant de l’article L. 212-1 du code de l’environnement  ;

Considérant, en deuxième lieu, qu’une opération ne peut être légalement déclarée d’utilité publique que si les atteintes à la propriété privée, le coût financier et, éventuellement, les inconvénients d’ordre social ou l’atteinte à d’autres intérêts publics qu’elle comporte ne sont pas excessifs eu égard à l’intérêt qu’elle présente  ;

Considérant qu’il résulte des pièces du dossier que de très nombreuses mesures ont été prises ou sont d’ores et déjà prévues pour prévenir les risques de pollution des eaux souterraines, pour assurer le suivi de la qualité des eaux et pour limiter les conséquences d’un accident éventuel  ; que le maître de l’ouvrage s’est engagé à prendre diverses dispositions destinées à atténuer les incidences du projet sur les espaces naturels traversés  ;

Considérant que, par suite, les inconvénients de l’opération ne peuvent être regardés comme excessifs par rapport à l’intérêt qu’elle présente pour l’amélioration des conditions de circulation, le développement économique local et l’aménagement du territoire  ; qu’ainsi le moyen tiré du défaut d’utilité publique du projet doit être écarté  ; que si les requérants soutiennent qu’une autre variante aurait dû être retenue, un tel moyen ne peut être utilement invoqué devant le Conseil d’Etat statuant au contentieux  ;

Considérant, enfin, que le détournement de pouvoir allégué n’est pas établi  ;

Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à demander l’annulation du décret attaqué  ;

D E C I D E  :

--------------

Article 1er  : Les requêtes nos 256511, 256540, 256552 et 256554 sont rejetées.


Article 2  : La présente décision sera notifiée à l’ASSOCIATION DE DEFENSE DE L’ENVIRONNEMENT, à la FEDERATION NATIONALE SOS ENVIRONNEMENT, à Mme Nadia X, à M. Jean-Claude Y, à Mme Christiane Y, à M. Georges Z, à M. Maurice Z, à Mme Thérèse Z, à M. Dominique A, à M. Jean-Noël A, au Premier ministre, au ministre de l’équipement, des transports, de l’aménagement du territoire, du tourisme et de la mer et au ministre de l’écologie et du développement durable.

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  1. Code de l'environnement
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