Conseil d'État, Section du Contentieux, 30 septembre 2005, 280605, Publié au recueil Lebon

  • Autorité compétente à la date de l'abrogation·
  • Autorité compétente à la date du retrait·
  • Actes législatifs et administratifs·
  • Validité des actes administratifs·
  • Disparition de l'acte·
  • Autorité compétente·
  • Abrogation·
  • Compétence·
  • Étrangers·
  • Expulsion

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

En principe l’autorité administrative compétente pour modifier, abroger ou retirer un acte administratif est celle qui, à la date de la modification, de l’abrogation ou du retrait, est compétente pour prendre cet acte et, le cas échéant, s’il s’agit d’un acte individuel, son supérieur hiérarchique.

Depuis l’intervention du décret du 13 janvier 1997 modifiant l’article 1er du décret du 26 mai 1982 portant application des articles 24 et 33 de l’ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d’entrée et de séjour des étrangers en France, la compétence pour édicter un arrêté d’expulsion sur le fondement de l’article 23 de l’ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, devenu l’article L. 521-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, suivant la procédure de droit commun, n’est plus exercée par le ministre de l’intérieur mais, dans les départements, par le préfet et, à Paris, par le préfet de police. Il suit de là que le changement des règles de compétence relatives aux décisions d’expulsion résultant de ces dispositions implique, nonobstant les termes de l’article 3 du décret du 26 mai 1982 d’après lesquels l’arrêté d’expulsion peut à tout moment être abrogé par l’autorité qui l’a prononcé, que l’abrogation d’un arrêté d’expulsion pris suivant la procédure de droit commun relève désormais de la compétence de l’autorité préfectorale, alors même que l’arrêté dont l’abrogation est sollicitée a été pris par le ministre de l’intérieur conformément aux règles en vigueur avant l’intervention du décret du 13 janvier 1997. Dans un tel cas, l’examen de la demande tendant à l’abrogation d’un arrêté d’expulsion pris par le ministre de l’intérieur suivant la procédure de droit commun relève du préfet qui a été chargé par le ministre de veiller à l ’exécution de cet arrêté.

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Sur la décision

Référence :
CE, sect. cont., 30 sept. 2005, n° 280605, Lebon
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 280605
Importance : Publié au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif de Lyon, 20 mars 2003
Précédents jurisprudentiels : [RJ1] Cf. 26 juin 1989, Mlle Mih, T. p. 841
Section, 7 octobre 1994, Joly, p. 428
Comp. Assemblée, 20 décembre 1995, Mme Vedel et Jannot, p. 440.
Identifiant Légifrance : CETATEXT000008155711
Identifiant européen : ECLI:FR:CESEC:2005:280605.20050930

Sur les parties

Texte intégral

Vu, enregistrée le 17 mai 2005 au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d’Etat, l’ordonnance du 20 avril 2005 par laquelle le président du tribunal administratif de Paris transmet au Conseil d’Etat, en application des dispositions de l’article R. 351-6 du code de justice administrative, le dossier de la requête présentée par M. Mimoun X, dont cette juridiction a été saisie par une ordonnance du président du tribunal administratif de Lyon en date du 21 mars 2003, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 4 avril 2005 et prise sur le fondement des dispositions de l’article R. 351-3 du code de justice administrative ;

Vu la requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Lyon le 28 juillet 2003, présentée par M. Mimoun X, demeurant en Espagne et faisant élection de domicile au cabinet de Me Sabatier, 1 quai de Serbie, à Lyon (69009) ; M. X demande l’annulation des décisions implicites de refus nées du silence gardé par le préfet de l’Ain sur ses demandes du 7 avril 2000 et du 31 janvier 2003 tendant à l’abrogation de l’arrêté d’expulsion pris à son encontre par le ministre de l’intérieur le 18 janvier 1989 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l’ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945, modifiée ;

Vu le décret n° 82-440 du 26 mai 1982, modifié notamment par le décret n° 97-24 du 13 janvier 1997 et le décret n° 2002-814 du 3 mai 2002 ;

Vu le code de justice administrative, modifié notamment par le décret n° 2004-934 du 2 septembre 2004 ;

Après avoir entendu en séance publique :

— le rapport de Mme Suzanne von Coester, Maître des Requêtes,

— les conclusions de Mme Emmanuelle Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu’en principe l’autorité administrative compétente pour modifier, abroger ou retirer un acte administratif est celle qui, à la date de la modification, de l’abrogation ou du retrait, est compétente pour prendre cet acte et, le cas échéant, s’il s’agit d’un acte individuel, son supérieur hiérarchique ;

Considérant que, depuis l’intervention du décret du 13 janvier 1997 modifiant l’article 1er du décret du 26 mai 1982 portant application des articles 24 et 33 de l’ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d’entrée et de séjour des étrangers en France, la compétence pour édicter un arrêté d’expulsion sur le fondement de l’article 23 de l’ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, devenu l’article L. 521-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, suivant la procédure de droit commun, n’est plus exercée par le ministre de l’intérieur mais, dans les départements, par le préfet et, à Paris, par le préfet de police ;

Considérant qu’il suit de là que le changement des règles de compétence relatives aux décisions d’expulsion résultant de ces dispositions implique, nonobstant les termes de l’article 3 du décret du 26 mai 1982 d’après lesquels l’arrêté d’expulsion peut à tout moment être abrogé par l’autorité qui l’a prononcé, que l’abrogation d’un arrêté d’expulsion pris suivant la procédure de droit commun relève désormais de la compétence de l’autorité préfectorale, alors même que l’arrêté dont l’abrogation est sollicitée a été pris par le ministre de l’intérieur conformément aux règles en vigueur avant l’intervention du décret du 13 janvier 1997 ; que, dans un tel cas, l’examen de la demande tendant à l’abrogation d’un arrêté d’expulsion pris par le ministre de l’intérieur suivant la procédure de droit commun relève du préfet qui a été chargé par le ministre de veiller à l’exécution de cet arrêté ;

Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité marocaine, a fait l’objet le 10 mars 1989 d’un arrêté du ministre de l’intérieur ordonnant son expulsion du territoire français, suivant la procédure de droit commun ; que le préfet de l’Ain, département dans le ressort duquel M. X était alors domicilié, a été chargé de l’exécution de cet arrêté ; que c’est par une exacte application des règles susmentionnées que le préfet du Rhône, saisi à tort par M. X, le 7 avril 2000, d’une demande tendant à l’abrogation de l’arrêté d’expulsion pris à son encontre, a transmis la demande de l’intéressé au préfet de l’Ain et que, le 31 janvier 2003, l’intéressé a renouvelé sa demande au préfet de l’Ain ;

Considérant que, conformément aux dispositions de l’article 3-1 inséré dans le décret du 26 mai 1982 précité par l’article 9 du décret du 3 mai 2002 pris pour l’application de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 et relatif aux délais faisant naître une décision implicite de rejet, le silence gardé par le préfet de l’Ain pendant quatre mois à compter de la réception des demandes présentées par M. X a fait naître des décisions implicites de rejet susceptibles de recours ; qu’il en va ainsi alors même que le préfet de l’Ain a indiqué à M. X, le 20 juin 2003, qu’il n’avait pas entendu prendre de décision, implicite ou non, le concernant ;

Considérant qu’aux termes du premier alinéa de l’article R. 312-1 du code de justice administrative : Lorsqu’il n’en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l’autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée ou a signé le contrat litigieux (…) ; qu’aux termes de l’article R. 312-8 du même code, dans sa rédaction issue du décret du 2 septembre 2004 relatif à la compétence territoriale des tribunaux administratifs pour les litiges relatifs aux décisions en matière de police et modifiant le code de justice administrative (partie Réglementaire) : Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l’encontre de personnes par les autorités administratives dans l’exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l’objet des décisions attaquées à la date desdites décisions./ Toutefois, cette dérogation aux dispositions de l’article R. 312-1 n’est pas applicable aux litiges relatifs aux décisions ministérielles prononçant l’expulsion d’un ressortissant étranger, fixant le pays de renvoi de celui-ci ou assignant à résidence l’étranger qui a fait l’objet d’une décision ministérielle d’expulsion ainsi qu’aux décisions ministérielles assignant à résidence un étranger ayant fait l’objet d’une décision d’interdiction du territoire prononcée par une juridiction judiciaire et qui ne peut déférer à cette mesure ;

Considérant que, si le refus d’abroger un arrêté d’expulsion est une décision individuelle prise par une autorité administrative dans l’exercice de ses pouvoirs de police, le tribunal administratif territorialement compétent pour statuer sur la légalité de cette mesure n’est le tribunal du lieu de résidence de la personne intéressée, conformément aux dispositions du premier alinéa de l’article R. 312-8 du code de justice administrative, que pour autant que cette personne réside sur le territoire français à la date de la décision attaquée ; que les dispositions du deuxième alinéa du même article, lesquelles doivent être comprises comme incluant les refus d’abrogation d’arrêtés d’expulsion, ne s’appliquent qu’aux décisions prises par le ministre de l’intérieur ; qu’ainsi, lorsque l’étranger réside hors de France à la date du refus d’abrogation, comme cela est, en règle générale, le cas en raison de l’application de l’article 28 bis de l’ordonnance du 2 novembre 1945, devenu l’article L. 524-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le tribunal administratif territorialement compétent est, en vertu du premier alinéa de l’article R. 312-1 du code de justice administrative, celui dans lequel a son siège l’autorité qui a pris le refus d’abrogation attaqué ;

Considérant que, dans la mesure où M. X résidait à l’étranger à la date à laquelle sont nées les décisions implicites litigieuses par lesquelles le préfet de l’Ain a rejeté ses demandes tendant à l’abrogation de l’arrêté prononçant son expulsion du territoire français, le tribunal administratif compétent pour connaître des requêtes dirigées contre ces décisions est, par application du premier alinéa de l’article R. 312-1 du code de justice administrative, le tribunal administratif de Lyon ;

D E C I D E  :

--------------


Article 1er : Le jugement de la requête de M. X est attribué au tribunal administratif de Lyon.


Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Mimoun X, au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et de l’aménagement du territoire, au président du tribunal administratif de Paris et au président du tribunal administratif de Lyon.

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