Conseil d'Etat, Section du Contentieux, du 19 octobre 2005, 283471, publié au recueil Lebon
CE
Rejet 19 octobre 2005
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TA Bordeaux
Rejet 5 septembre 2013
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TA Melun
Rejet 6 juin 2014
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TA Melun 18 juillet 2014

Arguments

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  • Rejeté
    Méconnaissance de la loi d'habilitation

    La cour a estimé que les dispositions de l'ordonnance respectent les limites de l'habilitation législative.

  • Rejeté
    Méconnaissance des droits de la défense

    La cour a jugé que le principe des droits de la défense n'impose pas une procédure contradictoire dans tous les cas de licenciement.

  • Rejeté
    Application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative

    La cour a jugé que l'Etat n'étant pas la partie perdante, il n'y a pas lieu de lui imposer le versement des frais.

Résumé par Doctrine IA

Le Conseil d'État, saisi en premier ressort, a rejeté les requêtes de plusieurs confédérations syndicales (CGT, Union Syndicale Solidaires de l'Isère, CFDT, CFE-CGC, CFTC, CGT-FO, Union Syndicale Solidaires) demandant l'annulation de l'ordonnance n° 2005-893 du 2 août 2005 relative au contrat nouvelles embauches (CNE). Les syndicats invoquaient plusieurs moyens : la méconnaissance de la loi d'habilitation (loi n° 2005-846 du 26 juillet 2005), la violation de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen (notamment l'article 4), le principe d'égalité, les droits de la défense, la convention internationale du travail n° 158, la charte sociale européenne, les directives européennes 97/80/CE et 2000/78/CE, la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, et une erreur manifeste d'appréciation concernant le délai de carence. Le Conseil d'État a jugé que l'ordonnance était conforme à la loi d'habilitation, que les principes et règles invoqués n'étaient pas méconnus, et que les directives européennes étaient respectées, car les dispositions du code du travail transposant ces directives restaient applicables au CNE. Il a également jugé inopérant le moyen relatif à la charte des droits fondamentaux de l'UE, qui n'a pas été introduite dans l'ordre juridique interne. Enfin, il a considéré que les conclusions dirigées contre le rapport présenté au Président de la République n'étaient pas recevables, car ce rapport n'est pas une décision susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir. Les demandes de versement de sommes au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ont été rejetées, l'État n'étant pas la partie perdante.

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Résumé de la juridiction

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Conclusions du rapporteur public · 3 février 2025
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Sur la décision

Référence :
CE, sect. cont., 19 oct. 2005, n° 283471, Lebon
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 283471
Importance : Publié au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Identifiant Légifrance : CETATEXT000008213564
Identifiant européen : ECLI:FR:CESEC:2005:283471.20051019

Sur les parties

Texte intégral

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