Conseil d'Etat, 7ème et 2ème sous-sections réunies, du 23 février 2005, 264712, publié au recueil Lebon
CE
Annulation 23 février 2005

Arguments

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  • Accepté
    Incompatibilité avec les principes de la commande publique

    La cour a jugé que l'article 3 du code, en tant qu'il exclut certains contrats de la procédure de publicité et de mise en concurrence, méconnaît les objectifs de la directive européenne sur la passation des marchés publics.

  • Accepté
    Absence de publicité et de mise en concurrence

    La cour a estimé que le premier alinéa de l'article 30 ne pouvait dispenser de manière générale la passation de tous ces contrats d'une procédure adéquate de publicité et de mise en concurrence.

  • Accepté
    Droit à remboursement des frais

    La cour a jugé que l'Etat devait rembourser les frais exposés par la société, conformément aux dispositions légales.

  • Rejeté
    Atteinte à l'égalité d'accès à la commande publique

    La cour a estimé que les dispositions de l'article 15 ne portent pas atteinte au principe d'égalité d'accès à la commande publique.

Résumé par Doctrine IA

Le Conseil d'État, saisi en premier ressort, a examiné plusieurs requêtes contre le décret n° 2004-15 du 7 janvier 2004 portant code des marchés publics. L'ASSOCIATION POUR LA TRANSPARENCE ET LA MORALITE DES MARCHES PUBLICS (ATMMP) contestait les articles 10, 30, 3-5°, 22 V, 25 alinéa 7 du code, tandis que d'autres associations et un particulier, M. X…, avocat, attaquaient divers autres articles. Le Conseil d'État a jugé irrecevable la requête de M. X…, sauf en ce qui concerne l'article 30 relatif aux contrats de représentation juridique et de conseil, et l'article 45. Il a rejeté l'intervention de la Fédération nationale des élus socialistes et républicains faute d'intérêt suffisant. Sur le fond, le Conseil a annulé partiellement l'article 3, en ce qu'il excluait de l'application du code les contrats d'emprunts ou d'engagements financiers, contrairement à la directive 92/50/CEE du 18 juin 1992. Il a également annulé le premier alinéa de l'article 30 et le I de l'article 40 en tant qu'il renvoie à l'article 30, car ils dispensaient de façon générale certains marchés de services de toute procédure de publicité et de mise en concurrence, en violation des principes d'égalité d'accès à la commande publique. Les autres moyens invoqués contre les articles 10, 15, 22 V, 25 alinéa 8 et 45 ont été rejetés. Le Conseil d'État a ordonné à l'État de verser 2 500 euros à la SOCIETE LOCALJURIS FORMATION et 2 000 euros à M. X… au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Résumé de la juridiction

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Merryl Hervieu · Dalloz Etudiants · 24 novembre 2021

Conclusions du rapporteur public · 16 juin 2021

Conclusions du rapporteur public · 21 avril 2021
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Sur la décision

Référence :
CE, 7e et 2e ss-sect. réunies, 23 févr. 2005, n° 264712, Lebon
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 264712
Importance : Publié au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Précédents jurisprudentiels : [RJ1] Cf. Assemblée, 29 avril 1981, Ordre des architectes, p. 197
Assemblée, 5 mars 2003, Ordre des avocats à la cour d'appel de Paris, p. 89.,,[RJ2] Cf. Assemblée, 11 mai 2004, Association AC !, p. 197.,,[RJ3] Cf. Cons. Const. 26 juin 2003, décision 473-DC.,,[RJ4] Cf. 29 novembre 2000, Commune de Païta, p. 573.
Dispositif : Satisfaction partielle
Identifiant Légifrance : CETATEXT000008210499
Identifiant européen : ECLI:FR:CESSR:2005:264712.20050223

Sur les parties

Texte intégral

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