Conseil d'État, 7ème et 2ème sous-sections réunies, 24 novembre 2006, 256313, Publié au recueil Lebon

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Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

a) Un comportement vexatoire de l’administration à l’encontre d’un agent sur une longue durée constitue, indépendamment des dispositions de la loi du 17 janvier 2002 prohibant le harcèlement moral dans la fonction publique, une faute de nature à engager la responsabilité de l’administration.,,b) Lorsque l’agent contribue, par son attitude, à la dégradation des conditions de travail dont il se plaint, cette circonstance est de nature à conduire à un partage de responsabilité entre l’administration et l’agent.

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Sur la décision

Référence :
CE, 7e et 2e ss-sect. réunies, 24 nov. 2006, n° 256313, Lebon
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 256313
Importance : Publié au recueil Lebon
Type de recours : Plein contentieux
Décision précédente : Cour administrative d'appel de Paris, 27 janvier 2003
Identifiant Légifrance : CETATEXT000008084331
Identifiant européen : ECLI:FR:CESSR:2006:256313.20061124

Sur les parties

Texte intégral

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 24 avril et 5 août 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentés pour Mme Annie A, demeurant … ; Mme A demande au Conseil d’Etat :

1°) d’annuler l’arrêt du 28 janvier 2003 par lequel la cour administrative d’appel de Paris a rejeté sa requête dirigée contre le jugement du 9 février 1999 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes tendant, d’une part, à l’annulation de la décision du 4 novembre 1991 par laquelle le directeur de l’Office national de la chasse l’a affectée à la mission conseil juridique de cet établissement et à ce qu’il soit enjoint à cette autorité de la réintégrer dans l’emploi qu’elle occupait précédemment, d’autre part, à la condamnation du même établissement à lui verser diverses sommes à titre de complément de rémunération et de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral qu’elle a subi du fait des illégalités commises et du harcèlement moral dont elle a été victime de la part de sa hiérarchie ;

2°) réglant l’affaire au fond, d’annuler le jugement du tribunal administratif de Paris du 9 février 1999 ainsi que la décision du 4 novembre 1991, d’enjoindre à l’Office national de la chasse et de la faune sauvage de la réintégrer dans son poste de secrétaire de direction et de condamner cet établissement à lui verser la somme de 31 663 euros, sauf à parfaire, à titre de complément de rémunération ainsi que la somme de 17 531 euros à titre de dommages-intérêts en réparation des préjudices subis, avec intérêts et capitalisation des intérêts ;

3°) de mettre à la charge de l’Office national de la chasse et de la faune sauvage la somme de 2 000 euros par application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l’environnement ;

Vu le décret n° 81-397 du 14 avril 1981 modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

— le rapport de M. Julien Boucher, Maître des Requêtes,

— les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, avocat de Mme A et de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de l’Office national de la chasse,

— les conclusions de M. Didier Casas, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu’il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond et des énonciations de l’arrêt attaqué que Mme A a été recrutée en qualité d’agent contractuel, par décision du 14 février 1980, pour assurer les fonctions de secrétaire de direction auprès du directeur de l’Office national de la chasse, devenu l’Office national de la chasse et de la faune sauvage ; que, par décision du 10 octobre 1983, elle a été affectée au secrétariat particulier du directeur adjoint de cet établissement ; qu’à la suite du transfert de la résidence administrative de ce dernier dans le Loiret, elle a été affectée, par décision du 4 novembre 1991, à la mission conseil juridique de l’Office ; que Mme A se pourvoit en cassation contre l’arrêt du 28 janvier 2003 par lequel la cour administrative d’appel de Paris a rejeté son recours contre le jugement du 9 février 1999 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes tendant, d’une part, à l’annulation de la décision du 4 novembre 1991 et à ce qu’il soit enjoint à l’Office de la réintégrer dans son emploi d’origine, d’autre part, à ce que cet établissement soit condamné à lui verser diverses sommes au titre d’indemnités dont elle affirme avoir été illégalement privée ainsi qu’en réparation du préjudice moral qu’elle estime avoir subi du fait de sa mutation et de ses conditions de travail dans son nouvel emploi ;

Sur le moyen tiré de ce que l’arrêt attaqué aurait été rendu au terme d’une procédure irrégulière :

Considérant, d’une part, qu’il ne résulte ni du principe général du caractère contradictoire de la procédure, rappelé à l’article L. 5 du code de justice administrative, ni des dispositions de l’article R. 611-3 du même code selon lesquelles les décisions prises pour l’instruction des affaires sont notifiées aux parties, en même temps que les copies (…) des requêtes, mémoires et pièces déposés au greffe, que l’acte par lequel la juridiction effectue auprès de l’une des parties un supplément d’instruction doive, à peine d’irrégularité, être notifié aux autres parties ; qu’ainsi, Mme A, qui ne conteste pas sérieusement avoir reçu communication des pièces produites par l’Office national de la chasse à la suite du supplément d’instruction effectué auprès de lui par la cour administrative d’appel de Paris, n’est pas fondée à soutenir que l’arrêt attaqué a été rendu sur une procédure irrégulière faute pour l’acte par lequel la production de ces pièces a été demandée à l’Office de lui avoir été notifié ;

Considérant, d’autre part, que, s’il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le mémoire produit par l’Office national de la chasse le 19 juillet 2000 n’a pas été communiqué à Mme A, et si ce mémoire, qui énonçait que la requérante avait refusé son intégration dans le statut des personnels de l’Office national de la chasse de 1995 et se trouvait le seul agent de l’Office maintenu dans le statut de 1981, comportait un élément nouveau, il résulte des termes mêmes de l’arrêt attaqué que la cour ne s’est pas fondée sur cette circonstance pour rendre sa décision ; qu’ainsi, Mme A n’est pas fondée à soutenir que le défaut de communication de ce mémoire a entaché d’irrégularité l’arrêt attaqué ;

Sur l’arrêt attaqué en tant qu’il a rejeté les conclusions de Mme A tendant à l’annulation de la décision du 4 novembre 1991 :

Considérant, d’une part, que la cour administrative d’appel de Paris, qui a constaté, par un motif non contesté, que Mme A avait été affectée, par décision du 4 novembre 1991, à un poste de secrétariat à la mission conseil juridique de l’office, et non à un poste ayant pour objet l’informatisation des moyens de cette mission, a pu, sans entacher son arrêt d’irrégularité, s’abstenir de répondre au moyen, dès lors inopérant, tiré de ce que, ce dernier poste n’ayant jamais été créé, la décision litigieuse, qui n’avait pas pour objet de pourvoir un emploi vacant, avait constitué une nomination pour ordre ;

Considérant, d’autre part, que la cour, qui a constaté, par un autre motif non contesté, que Mme A, laquelle avait été reclassée, par décision du 20 août 1981, dans le cinquième groupe défini par le décret du 14 avril 1981 portant statut des personnels administratifs et techniques de l’Office national de la chasse, ne pouvait utilement se prévaloir ni des stipulations de son contrat d’embauche, ni de ce que la qualité de secrétaire de direction a continué à figurer pendant plusieurs années sur ses bulletins de paye pour soutenir qu’elle aurait eu droit au maintien dans les fonctions qu’elle exerçait initialement auprès du directeur de l’office, n’a pas commis d’erreur de droit en rejetant les conclusions de la requérante dirigées contre la décision du 4 novembre 1991 au motif que celle-ci n’établissait pas que les missions qui lui ont été confiées au sein du service ne correspondaient pas à celles que les agents de son groupe ont vocation à exercer, sans rechercher si l’emploi sur lequel l’intéressée avait été affectée par cette décision était équivalent à celui qu’elle occupait précédemment ; qu’elle n’a pas davantage commis d’erreur de droit en jugeant qu’était sans influence sur la légalité de la décision litigieuse, qui devait s’apprécier à la date à laquelle celle-ci avait été prise, la circonstance alléguée que la détérioration des relations de Mme A avec sa hiérarchie l’avait conduite à ne plus remplir que des tâches subalternes ;

Sur l’arrêt attaqué en tant qu’il a rejeté les conclusions de Mme A tendant au versement d’un complément de rémunération :

Considérant, d’une part, qu’en relevant que Mme A ne démontrait ni même n’alléguait avoir été privée des primes ou indemnités auxquelles lui donnait droit son classement indiciaire ou les conditions d’exercice de ses fonctions, la cour administrative d’appel de Paris n’a pas inexactement interprété les écritures d’appel de l’intéressée, laquelle se bornait à se prévaloir d’un prétendu droit acquis au maintien de certains compléments de rémunération ; qu’elle n’a pas davantage inexactement interprété ces écritures en relevant, sans prendre parti sur la réalité des heures supplémentaires en cause, que la requérante se prévalait, pour soutenir que ces avantages auraient dû lui être maintenus, de ce qu’une prime forfaitaire pour heures supplémentaires non réalisées lui aurait été accordée à titre de complément de salaire dans le cadre de son emploi contractuel et de ce qu’un complément exceptionnel de prime de rendement lui aurait été versé en 1982 et pendant quelques années pour compenser la perte, liée à son reclassement, de ladite prime pour heures supplémentaires ;

Considérant, d’autre part, que la cour a pu, sans entacher son arrêt d’irrégularité, s’abstenir de répondre au moyen tiré de ce que l’Office national de la chasse avait, dans ses écritures, expressément reconnu le droit de Mme A aux indemnités qu’elle réclamait pour les années 1983 à 1986, lequel était inopérant à l’appui de la demande de versement de ces indemnités, la circonstance alléguée, à la supposer établie, n’étant pas de nature à conférer à la requérante un droit aux indemnités en cause ;

Sur l’arrêt attaqué en tant qu’il a statué sur les conclusions de Mme A tendant à ce que l’Office national de la chasse soit condamné à lui verser des dommages-intérêts :

Considérant que c’est sans commettre d’erreur de droit ni dénaturer les pièces du dossier qui lui était soumis que la cour, qui a écarté l’ensemble des moyens soulevés par Mme A aux fins d’établir l’illégalité de la décision du 4 novembre 1991 et n’avait pas, ainsi qu’il a été dit, à rechercher si l’emploi sur lequel celle-ci a été affectée par cette décision était équivalent à celui qu’elle occupait auparavant, en a déduit que l’Office national de la chasse n’avait commis, à raison de la même décision, aucune faute de nature à engager sa responsabilité ; que le moyen tiré de ce que, indépendamment de la légalité de la décision du 4 novembre 1991, cet établissement aurait commis une faute en ne tenant pas sa promesse d’affecter Mme A sur un poste ayant pour objet l’informatisation des moyens de la mission conseil juridique est nouveau en cassation et, par suite, irrecevable ;

Considérant, en revanche, qu’en se bornant, pour rejeter les conclusions de Mme A tendant à ce que l’Office national de la chasse soit condamné à l’indemniser du préjudice qu’elle estime avoir subi du fait de ses conditions de travail dans son nouvel emploi, qui étaient assorties d’une argumentation nourrie et de très nombreuses pièces justificatives produites, pour la plupart, pour la première fois en cause d’appel, à relever que le harcèlement moral dont elle se plaint ne ressort nullement des pièces du dossier, la cour a insuffisamment motivé son arrêt ;

Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que Mme A est seulement fondée à demander l’annulation de l’arrêt attaqué en tant qu’il a rejeté ses conclusions tendant à la réparation du préjudice qu’elle estime avoir subi du fait de ses conditions de travail dans son nouvel emploi, ainsi que, par voie de conséquence, en tant qu’il a statué sur les frais non compris dans les dépens ;

Considérant qu’aux termes de l’article L. 821-2 du code de justice administrative, le Conseil d’Etat, s’il prononce l’annulation d’une décision d’une juridiction administrative statuant en dernier ressort, peut régler l’affaire au fond si l’intérêt d’une bonne administration de la justice le justifie ; que, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de régler l’affaire au fond dans les limites de l’annulation prononcée ;

Sur la fin de non-recevoir opposée par l’Office national de la chasse et de la faune sauvage :

Considérant qu’il résulte de l’instruction que, par une lettre en date du 3 juin 1992, que l’Office national de la chasse et de la faune sauvage ne conteste pas avoir reçue, Mme A a demandé au directeur de cet établissement, par l’intermédiaire de son conseil, de l’indemniser du préjudice moral subi par elle à raison notamment de mésententes injustifiées avec ses supérieures ; qu’ainsi, doit être écartée la fin de non-recevoir tirée, par l’Office national de la chasse et de la faune sauvage, du défaut de demande préalable ; qu’au surplus, et en tout état de cause, cet établissement a, en défendant au fond à titre principal, sans opposer aucune fin de non-recevoir, lié le contentieux sur ce point devant le tribunal administratif de Paris ;

Sur la responsabilité :

Considérant qu’il résulte de l’instruction, et notamment des nombreuses pièces produites par Mme A devant la cour administrative d’appel de Paris, d’une part, qu’après l’affectation de la requérante à la mission conseil juridique de l’Office national de la chasse par la décision précitée du 4 novembre 1991, les relations de celle-ci avec sa hiérarchie, et notamment avec la responsable de ce service, se sont rapidement dégradées ; que cette dernière, en raison de l’attitude jugée récalcitrante de Mme A, ne lui a plus adressé d’instructions que par voie écrite, parfois même par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, incitant ses collaborateurs à faire de même et multipliant, à cette occasion, les consignes inutilement tatillonnes, y compris pour les tâches les plus simples, dans lesquelles la requérante a été progressivement confinée ; que celle-ci a vu son comportement et ses capacités professionnelles systématiquement dénigrés, dans des termes souvent humiliants pour un agent de son ancienneté, et son honnêteté mise en doute à plusieurs reprises, sans que jamais une procédure de licenciement pour insuffisance professionnelle ou de sanction disciplinaire ait été engagée à son encontre selon les formes et avec les garanties prévues par son statut ; que l’isolement de Mme A au sein du service a été renforcé par des mesures vexatoires telles que l’interdiction de pénétrer dans certaines pièces ou d’assister, sans que soit invoqué un motif précis tiré de l’intérêt du service, aux voeux du directeur de l’établissement ; que, d’autre part, alors même que Mme A a, à de nombreuses reprises, attiré l’attention du directeur de l’Office national de la chasse sur ces difficultés, il ne résulte pas de l’instruction qu’aucune mesure ait été prise pour mettre un terme à cette situation, qui a conduit au placement de la requérante en congé de maladie pour un état dépressif pendant cinq mois et demi au cours de l’année 1995  ; que cette carence a rendu possible la persistance, sur une période d’au moins six ans, des agissements mentionnés précédemment, qui, par leur répétition, ont excédé les limites de l’exercice normal du pouvoir hiérarchique ; que, dans les circonstances de l’espèce, ce comportement a, dans son ensemble, et indépendamment même des dispositions de la loi du 17 janvier 2002 de modernisation sociale prohibant le harcèlement moral dans la fonction publique, qui n’étaient pas alors en vigueur, constitué une faute de nature à engager la responsabilité de l’Office national de la chasse et de la faune sauvage ; qu’ainsi, Mme A est fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a estimé que ses conditions de travail dans son nouvel emploi ne révélaient aucune faute de nature à engager la responsabilité de l’Office national de la chasse ;

Considérant, il est vrai, qu’il résulte de l’instruction que Mme A, qui regardait comme illégale et injustifiée son affectation à la mission conseil juridique de l’Office national de la chasse, a fait preuve, tout au long des années en cause, et sous couvert de défendre l’intérêt du service, d’une mauvaise volonté persistante dans l’accomplissement des tâches qui lui étaient imparties, ignorant ou critiquant fréquemment les consignes qui lui étaient données et dénonçant celles-ci à tout propos, en termes péremptoires, dans des courriers adressés au directeur de l’Office, voire aux autorités de tutelle ; qu’ainsi, la requérante a largement contribué, par son attitude, à la dégradation des conditions de travail dont elle se plaint ; que, si cette circonstance n’est pas de nature à retirer leur caractère fautif aux agissements rappelés précédemment de sa hiérarchie, elle est, dans les circonstances de l’espèce, de nature à atténuer la responsabilité de l’Office national de la chasse et de la faune sauvage à hauteur de la moitié des conséquences dommageables de ceux-ci ;

Sur le préjudice :

Considérant que, dans les circonstances de l’espèce, il sera fait une juste appréciation du préjudice moral subi par Mme A en l’évaluant à la somme de 10 000 euros, y compris tous intérêts à la date de la présente décision ; que, dès lors, compte tenu du partage de responsabilités indiqué précédemment, il y a lieu de condamner l’Office national de la chasse et de la faune sauvage à verser à la requérante la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts ;

Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme A la somme que demande l’Office national de la chasse et de la faune sauvage au titre des frais exposés par lui tant en première instance qu’en appel et en cassation ; qu’il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de cet établissement la somme de 2 000 euros au titre des frais de même nature exposés par Mme A ;

D E C I D E :

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Article 1er : L’arrêt de la cour administrative d’appel de Paris en date du 28 janvier 2003 et le jugement du tribunal administratif de Paris du 9 février 1999 sont annulés en tant qu’ils ont statué sur les conclusions de Mme A tendant à la réparation du préjudice qu’elle estime avoir subi du fait de ses conditions de travail dans son nouvel emploi, ainsi que sur les frais exposés et non compris dans les dépens.

Article 2 : L’Office national de la chasse et de la faune sauvage versera à Mme A la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts.

Article 3 : L’Office national de la chasse et de la faune sauvage versera à Mme A la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de Mme A ainsi que les conclusions de l’Office national de la chasse et de la faune sauvage tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à Mme Annie A et à l’Office national de la chasse et de la faune sauvage.

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