Conseil d'État, 9ème / 10ème SSR, 16 janvier 2006, 229317

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Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Une contestation relative à l’absence de la mise en demeure qui, selon les dispositions de l’article L. 281 du livre des procédures fiscales, doit précéder l’engagement des poursuites, se rattache à la régularité en la forme des actes de poursuite émis par le comptable public et non à l’exigibilité de l’impôt. Dès lors, une cour administrative d’appel ne commet pas d’erreur de droit en jugeant qu’un contribuable qui soutient qu’un commandement de payer a été décerné à son encontre sans mise en demeure préalable conteste ainsi la régularité en la forme de l’acte de poursuite, et ne méconnaît pas l’étendue de sa compétence juridictionnelle en décidant qu’il n’appartient pas à la juridiction administrative de connaître d’une telle contestation.

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Sur la décision

Référence :
CE, 9e / 10e ss-sect. réunies, 16 janv. 2006, n° 229317, Lebon T.
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 229317
Importance : Mentionné aux tables du recueil Lebon
Type de recours : Plein contentieux
Décision précédente : Cour administrative d'appel de Nancy, 8 novembre 2000
Précédents jurisprudentiels : [RJ1] Rappr. s'agissant des lettres de rappel prévues à l'article L. 255 du LPF, même jour, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie contre Legasse, n°252398, à mentionner aux Tables, et TC 13 décembre 2004, Chessa et Mme Chessa c/ Trésorier principal de Vitrolles, p. 521.
Identifiant Légifrance : CETATEXT000008253676
Identifiant européen : ECLI:FR:CESSR:2006:229317.20060116

Sur les parties

Texte intégral

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 17 janvier et 18 mai 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentés pour la SOCIETE FORCE, dont le siège est 4, rue Rockfeller à Reims (51000), représentée par ses représentants légaux en exercice ; la SOCIETE FORCE demande au Conseil d’Etat :

1°) d’annuler l’arrêt du 9 novembre 2000 par lequel la cour administrative d’appel de Nancy a rejeté sa requête tendant à l’annulation du jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 14 mai 1996 rejetant les contestations qu’elle a formées à l’encontre d’une part, du commandement que lui a décerné le 21 mars 1995 le receveur-principal des impôts de Reims-Est pour avis de paiement d’une somme de 1 789 643,94 F en règlement des cotisations de taxe sur la valeur ajoutée, de taxe sur les véhicules de société et de participation des employeurs au financement de la formation professionnelle continue auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1986 et 1987 et, d’autre part, du procès-verbal de carence résultant de la saisie-vente diligentée le 19 juin 1995 par le même comptable pour avoir paiement, au titre des mêmes impositions, de la somme de 1 791 387,37 F ;

2°) statuant au fond, de prononcer la décharge de l’obligation de payer ces impositions ;

3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 048,98 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

— le rapport de Mlle Emmanuelle Cortot, Auditeur,

— les observations de la SCP Vier, Barthélemy, Matuchansky, avocat de la SOCIETE FORCE,

— les conclusions de M. Laurent Vallée, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le pourvoi de la SOCIETE FORCE tend à l’annulation de l’arrêt que la cour administrative d’appel de Nancy a rendu, le 9 novembre 2000, en tant qu’il a rejeté ses conclusions tendant à la décharge de l’obligation de payer les sommes mentionnées sur le commandement de payer décerné à son encontre le 21 mars 1995 par le receveur principal des impôts de Reims-Est et correspondant, d’une part, à des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des indemnités de retard auxquels elle a été soumise au titre de la période du 1er août 1985 au 31 décembre 1986, pour un montant de 1 318 218 F, et, d’autre part, à une somme représentative de versements en matière de participation à la formation professionnelle continue, assortis des intérêts de retard, mis à sa charge, au titre de chacune des années 1985 à 1987, en application des dispositions de l’article L. 920-10 du code du travail, pour un montant de 900 221 F ;

Considérant qu’en vertu de l’article L. 281 du livre des procédures fiscales, les contestations portant sur la régularité en la forme des poursuites exercées par le comptable public pour le paiement des impôts doivent être portées devant le juge judiciaire de l’exécution, les contestations portant sur l’existence de l’obligation de payer relevant du juge de l’impôt ; qu’aux termes du premier alinéa de l’article L. 257 du même livre : « A défaut de paiement des sommes mentionnées sur l’avis de mise en recouvrement ou de réclamation assortie d’une demande de sursis de paiement avec constitution de garanties dans les conditions prévues par l’article L. 277, le comptable chargé du recouvrement notifie une mise en demeure par pli recommandé avec avis de réception avant l’engagement des poursuites » ;

Considérant qu’une contestation relative à l’absence de la mise en demeure qui, selon les dispositions précitées, doit précéder l’engagement des poursuites, se rattache à la régularité en la forme des actes de poursuite émis par le comptable public et non à l’exigibilité de l’impôt ; que, dès lors, la cour administrative d’appel de Nancy, devant laquelle la SOCIETE FORCE soutenait que le receveur principal des impôts de Reims-Est ne lui avait pas adressé une mise en demeure avant de décerner à son encontre le commandement de payer en date du 21 mars 1995, n’a pas commis d’erreur de droit en jugeant que la société contestait ainsi la régularité en la forme de l’acte de poursuite ni méconnu l’étendue de sa compétence juridictionnelle en décidant qu’il n’appartient pas à la juridiction administrative de connaître d’une telle contestation ; que la SOCIETE FORCE n’est, par suite, pas fondée à demander l’annulation de l’arrêt attaqué ;

Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par la SOCIETE FORCE au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------


Article 1er : La requête de la SOCIETE FORCE est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE FORCE et au ministre de l’économie, des finances, des finances et de l’industrie.

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