Conseil d'État, 6ème et 1ère sous-sections réunies, 18 octobre 2006, 281086
CE
Non-lieu à statuer 18 octobre 2006

Arguments

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  • Autre
    Application d'un décret annulé

    La cour a constaté que la circulaire doit être réputée caduque en raison de l'annulation du décret sur lequel elle se fondait.

  • Accepté
    Droit aux frais exposés

    La cour a décidé de faire droit aux conclusions de l'association en lui accordant le remboursement des frais exposés.

Résumé de la juridiction

La circulaire attaquée, qui prescrit l’application de dispositions fixées par un décret annulé par une décision du Conseil d’Etat statuant au contentieux, doit être réputée caduque. Le recours en annulation dirigé contre elle est donc sans objet.

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Sur la décision

Référence :
CE, 6e et 1re ss-sect. réunies, 18 oct. 2006, n° 281086, Lebon T.
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 281086
Importance : Mentionné aux tables du recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Précédents jurisprudentiels : [RJ1] Cf. 24 novembre 1989, Ville de Montpellier, p. 237.
Identifiant Légifrance : CETATEXT000008243407
Identifiant européen : ECLI:FR:CESSR:2006:281086.20061018

Sur les parties

Texte intégral

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 1er juin 2005 et 4 octobre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentés pour la SECTION FRANCAISE DE L’OBSERVATOIRE INTERNATIONAL DES PRISONS, dont le siège est situé 31, rue des Lilas à Paris (75019) ; la SECTION FRANCAISE DE L’OBSERVATOIRE INTERNATIONAL DES PRISONS demande au Conseil d’Etat :

1°) demande au Conseil d’Etat d’annuler la circulaire du 21 octobre 2004 du Garde des Sceaux, ministre de la justice, prise pour l’application du décret n° 2004-1072 du 5 octobre 2004 relatif au compte nominatif des détenus ;

2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de procédure pénale, en particulier les articles 728-1 et D. 320 ;

Vu la loi n° 2002-1138 du 9 septembre 2002 d’organisation et de réorganisation pour la justice ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

— le rapport de M. Richard Senghor, Maître des Requêtes,

— les observations de Me Spinosi, avocat de la SECTION FRANCAISE DE L’OBSERVATOIRE INTERNATIONAL DES PRISONS,

— les conclusions de M. Mattias Guyomar, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la circulaire attaquée prescrit l’application des dispositions fixées par le décret du 5 octobre 2004 relatif au compte nominatif des détenus, lequel a été annulé par une décision Conseil d’Etat statuant au contentieux, en date du 15 février 2006 ; que, par suite, cette circulaire doit être réputée caduque ; que dans ces conditions, les conclusions du recours sont devenues sans objet et qu’il n’y a pas lieu d’y statuer ;

Considérant qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions de la SECTION FRANCAISE DE L’OBSERVATOIRE INTERNATIONAL DES PRISONS tendant au bénéfice des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la requête de la SECTION FRANCAISE DE L’OBSERVATOIRE INTERNATIONAL DES PRISONS dirigée contre la circulaire du 21 octobre 2004 du garde des sceaux, ministre de la justice prise pour l’application du décret n° 2004-1072 du 5 octobre 2004 relatif au compte nominatif des détenus.


Article 2 : L’Etat versera à la SECTION FRANCAISE DE L’OBSERVATOIRE INTERNATIONAL DES PRISONS une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.


Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SECTION FRANCAISE DE L’OBSERVATOIRE INTERNATIONAL DES PRISONS et au garde des sceaux, ministre de la justice.

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