Conseil d'Etat, 5ème et 4ème sous-sections réunies, du 7 juillet 2006, 285669, mentionné aux tables du recueil Lebon
Chronologie de l’affaire
Résumé de la juridiction
Il résulte des dispositions des articles R. 311-1 et R. 421-1 du code de justice administrative qu’il appartient à une personne qui demande réparation du préjudice résultant de la durée excessive d’une procédure devant la juridiction administrative de provoquer une décision administrative préalable du garde des sceaux, ministre de la justice et, en cas de refus ou d’une indemnisation qu’elle estime insuffisante, de saisir le Conseil d’Etat d’une action en responsabilité.
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Par un avis rendu le 27 avril 2021, qui sera publié au recueil Lebon, le Conseil d'Etat a considéré que les actions contentieuses visant une personne morale de droit privée non chargée d'une mission de service public administratif ne pouvaient être soumises aux dispositions de l'article R. 421-1 du code de justice administrative. Cet avis, consacrant un cas assez rare de non-liaison du contentieux administratif, repose sur une interprétation parfaitement logique des dispositions combinées du code de justice administrative et du code des relations entre le public et l'administration. …
Par un avis rendu le 27 avril 2021, qui sera publié au recueil Lebon, le Conseil d'Etat a considéré que les actions contentieuses visant une personne morale de droit privée non chargée d'une mission de service public administratif ne pouvaient être soumises aux dispositions de l'article R. 421-1 du code de justice administrative. Cet avis, consacrant un cas assez rare de non-liaison du contentieux administratif, repose sur une interprétation parfaitement logique des dispositions combinées du code de justice administrative et du code des relations entre le public et l'administration. …
Sur la décision
Référence : | CE, 5e et 4e ss-sect. réunies, 7 juill. 2006, n° 285669, Lebon T. |
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Juridiction : | Conseil d'État |
Numéro : | 285669 |
Importance : | Mentionné aux tables du recueil Lebon |
Type de recours : | Plein contentieux |
Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Douai, 14 avril 2004 |
Dispositif : | Renvoi |
Identifiant Légifrance : | CETATEXT000008218465 |
Identifiant européen : | ECLI:FR:CESSR:2006:285669.20060707 |
Sur les parties
- Président : M. Stirn
- Rapporteur : M. Thomas Campeaux
- Rapporteur public : M. Chauvaux
- Avocat(s) :
- Parties :
Texte intégral
Vu, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat le 3 octobre 2005, l’ordonnance du 29 septembre 2005 par laquelle le président du tribunal administratif d’Amiens a transmis au Conseil d’Etat, en application de l’article R. 351-2 du code de justice administrative, la demande présentée à ce tribunal par M. Xavier A ;
Vu la demande, enregistrée le 8 juillet 2005 au greffe du tribunal administratif d’Amiens, présentée pour M. Xavier A, demeurant … ; M. A demande :
1°) de condamner l’Etat à lui verser une indemnité de 204 379 euros en réparation des préjudices qu’il a subis du fait, d’une part, de la longueur de la procédure qu’il a engagée devant la juridiction administrative et, d’autre part, de l’illégalité de l’arrêté du 8 juillet 1998 du préfet de la Somme annulé par un arrêt de la cour administrative d’appel de Douai du 15 avril 2004 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code rural ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de M. Thomas Campeaux, Maître des Requêtes,
— les observations de Me Luc-Thaler, avocat de M. A,
— les conclusions de M. Didier Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que la requête de M. A doit être regardée comme tendant à ce que l’Etat répare les préjudices qu’il estime avoir subis, d’une part, du fait de la longueur de la procédure engagée devant la juridiction administrative pour statuer sur la légalité de l’arrêté du 8 juillet 1998 par lequel le préfet de la Somme l’a autorisé à exploiter des terres sises à Poulainville (Somme) et, d’autre part, en raison de l’illégalité de cet arrêté que la cour administrative d’appel de Douai a annulé par un arrêt en date du 15 avril 2004 ;
Sur les conclusions tendant à la condamnation de l’Etat pour durée excessive de la procédure devant la juridiction administrative :
Considérant que l’article R. 311-1 du code de justice administrative dispose : « Le Conseil d’Etat est compétent pour connaître en premier et dernier ressort :
7° Des actions en responsabilité dirigées contre l’Etat pour durée excessive de la procédure devant la juridiction administrative » ; qu’en vertu de l’article R. 421-1 de ce même code : « Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée » ; qu’il résulte de ces dispositions qu’il appartient à une personne qui demande réparation du préjudice résultant de la durée excessive d’une procédure devant la juridiction administrative de provoquer une décision administrative préalable du garde de sceaux, ministre de la justice et, en cas de refus ou d’une indemnisation qu’elle estime insuffisante, de saisir le Conseil d’Etat d’une action en responsabilité ; qu’il résulte des pièces du dossier que M. A a saisi directement le tribunal administratif d’Amiens de conclusions, transmises au Conseil d’Etat par ce dernier en application des dispositions de l’article R. 351-2 du code de justice administrative, tendant à la condamnation de l’Etat pour durée excessive de la procédure devant la juridiction administrative ; que ces conclusions sont par suite, ainsi que le soutient le garde des sceaux, ministre de la justice, irrecevables et doivent être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à ce que l’Etat soit condamné à réparer le préjudice résultant de l’illégalité de l’arrêté du préfet de la Somme du 8 juillet 1998 :
Considérant que ces conclusions soulèvent un litige qui n’entre pas dans le champ d’application des dispositions précitées de l’article R. 311-1 du code de justice administrative, ne ressortit à aucun titre à la compétence du Conseil d’Etat en premier et dernier ressort et qui, mettant en cause la responsabilité de l’Etat sur un fondement différent, n’est pas connexe au litige tendant à la réparation des préjudices causés à M. A du fait de la durée excessive de la procédure engagée devant la juridiction administrative ; qu’il y a lieu, dès lors, en application de l’article L. 2111 de ce même code, d’attribuer le jugement de ces conclusions au tribunal administratif d’Amiens ;
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 7611 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
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Article 1er : Les conclusions de M. A tendant à la condamnation de l’Etat pour durée excessive de la procédure devant la juridiction administrative sont rejetées.
Article 2 : Le jugement des conclusions de M. A tendant à ce que l’Etat répare les dommages qu’il estime avoir subis du fait de l’illégalité de l’arrêté du 8 juillet 1998 du préfet de la Somme est attribué au tribunal administratif d’Amiens.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Xavier A, au garde des sceaux, ministre de la justice, au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et de l’aménagement du territoire et au président du tribunal administratif d’Amiens.
Copie en sera adressée pour information au chef de la mission permanente d’inspection des juridictions administratives.
Textes cités dans la décision
N° 458257 M. A... B... 4ème chambre jugeant seule Séance du 3 février 2022 Décision du 14 mars 2022 M. Raphaël Chambon, rapporteur public CONCLUSIONS M. B..., sapeur-pompier, bénéficiait depuis 2010 d'une concession de logement en casernement dans un immeuble situé à Villeurbanne. Par une délibération du 28 juin 2013, le conseil d'administration du SDIS a approuvé la cession de cet immeuble lui appartenant. Par un arrêté du 14 août 2013, notifié le 17 septembre 2013, le président du CA du SDIS a alors mis fin à la concession de logement dont bénéficiait M. B... à compter du 1er …