Rejet 20 décembre 2005
Annulation 5 octobre 2007
Résumé de la juridiction
a) Les détournements de fonds commis par des salariés au détriment d’une société ne sont pas déductibles en pertes si le comportement délibéré des dirigeants, associés ou investis de la qualité de mandataire social, ou leur carence manifeste dans l’organisation de la société et la mise en oeuvre des dispositifs de contrôle, contraires à l’intérêt de la société, ont été à l’origine, directe ou indirecte, de ces détournements…. … b) Si ces détournements ont été rendus possibles par les conditions dans lesquelles s’est opérée la réorganisation du département au sein duquel travaillaient ces salariés, par la délégation alors maintenue à l’un d’entre eux en dépit de l’opacité de fonctionnement de ce département et par la défaillance du contrôle interne de la société à repérer les anomalies et irrégularités comptables révélatrices des détournements, ces circonstances ne révèlent pas un comportement délibéré ou une carence manifeste des dirigeants de la société dans l’organisation de ce département ou dans la mise en oeuvre des dispositifs de contrôle qui serait à l’origine, directe ou indirecte, des détournements. Dans ces conditions, les détournements doivent être réputés avoir été commis à l’insu de la société. Par suite, c’est à tort que l’administration a regardé la perte résultant de ces détournements comme causée par un acte anormal de gestion et en a refusé la déduction.
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Sur la décision
| Référence : | CE, 8e - 3e ss-sect. réunies, 5 oct. 2007, n° 291049, Lebon |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 291049 |
| Importance : | Publié au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Versailles, 20 décembre 2005 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000018007357 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:XX:2007:291049.20071005 |
Sur les parties
| Rapporteur : | M. Patrick Quinqueton |
|---|---|
| Rapporteur public : | Mme Escaut |
| Parties : | SOCIETE ALCATEL CIT c/ MINISTERE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE |
Texte intégral
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 6 mars et 6 juillet 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentés pour la SOCIETE ALCATEL CIT, dont le siège est 12, rue de la Baume à Paris (75008) ; la SOCIETE ALCATEL CIT demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler l’arrêt du 20 décembre 2005 par lequel la cour administrative d’appel de Versailles a rejeté sa demande tendant, d’une part, à l’annulation du jugement du 17 octobre 2003 par lequel le tribunal administratif de Versailles, après avoir prononcé un non-lieu à statuer à concurrence des dégrèvements accordés, a rejeté le surplus de sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1990, 1991 et 1992 ainsi que des pénalités y afférentes, d’autre part, au prononcé de la décharge demandée ;
2°) d’annuler le jugement précité en date du 17 octobre 2003 du tribunal administratif de Versailles ;
3°) de prononcer la décharge de l’imposition supplémentaire d’impôt sur les sociétés mise à sa charge ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 8 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de M. Patrick Quinqueton, Maître des Requêtes,
— les observations de la SCP Gaschignard, avocat de la SOCIETE ALCATEL CIT,
— les conclusions de Mme Nathalie Escaut, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu’il résulte des pièces du dossier soumis aux juges du fond que MM. B… etA…, salariés de la SOCIETE ALCATEL CIT dans laquelle ils exerçaient respectivement les fonctions de directeur financier et de responsable du service des travaux d’entretien au sein du département des transmissions sur câbles de cette société situé à Villarceaux, ont organisé des détournements de fonds résultant notamment de facturations fictives et de surfacturations à la société de travaux confiés à d’autres sociétés dans lesquelles ils avaient, pour certaines d’entre elles, des intérêts personnels ; que l’administration fiscale a réintégré dans les résultats de cette société au titre des exercices clos en 1990, 1991 et 1992 les sommes que celle-ci avait déduites en perte, correspondant à ces détournements, au motif qu’elles correspondaient à des opérations ne relevant pas d’une gestion normale ; que la cour administrative d’appel de Paris a rejeté la requête de la société tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés mises à sa charge au titre de ces années ;
Sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête ;
Considérant que pour juger que les détournements susmentionnés ne pouvaient être regardés comme ayant été commis à l’insu de la société et de ses dirigeants, et que par suite les fonds détournés ne constituaient pas pour la société une perte déductible, la cour s’est fondée sur ce que ces dirigeants auraient pu avoir connaissance de ces détournements, attestés notamment par de nombreuses irrégularités comptables, s’ils n’avaient fait preuve de négligences dans l’exercice de leurs fonctions ; qu’en statuant ainsi, sans rechercher si par leur comportement, délibéré ou par leur carence manifeste dans l’organisation du département et la mise en oeuvre des dispositifs de contrôle, contraires à l’intérêt de l’entreprise, ces dirigeants avaient été à l’origine, directe ou indirecte, des détournements en cause, la cour a commis une erreur de droit ; que la SOCIETE ALCATEL CIT est, par suite, fondée à demander l’annulation de l’arrêt attaqué ;
Considérant qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, en application de l’article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l’affaire au fond ;
Considérant qu’il résulte de l’instruction que les dirigeants, associés ou investis de la qualité de mandataire social, de la SOCIETE ALCATEL CIT n’ont pas eu effectivement connaissance des détournements commis par les salariés de celle-ci ; que si ces détournements ont été rendus possibles par les conditions dans lesquelles s’est opérée la réorganisation du département au sein duquel travaillaient ces salariés, par la délégation alors maintenue à l’un d’entre eux en dépit de l’opacité de fonctionnement de ce département, et par la défaillance du contrôle interne de la société à repérer les anomalies et irrégularités comptables révélatrices des détournements, ces circonstances ne révèlent pas un comportement délibéré ou une carence manifeste des dirigeants de la société dans l’organisation dudit département ou dans la mise en oeuvre des dispositifs de contrôle qui serait à l’origine, directe ou indirecte, des détournements ; que, dans ces conditions, les détournements doivent être réputés avoir été commis à l’insu de la société ; que, par suite, c’est à tort que l’administration a regardé la perte résultant de ces détournements comme causée par un acte anormal de gestion et en a refusé la déduction ;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède que la SOCIETE ALCATEL CIT est fondée à demander l’annulation du jugement du 17 octobre 2003 du tribunal administratif de Versailles en tant qu’il a rejeté sa demande de décharge des impositions en litige ;
Sur les conclusions de la SOCIETE ALCATEL CIT au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 3 000 euros à la SOCIETE ALCATEL CIT au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
--------------
Article 1er : L’arrêt de la cour administrative d’appel en date du 20 décembre 2005 et l’article 2 du jugement du tribunal administratif de Versailles en date du 17 octobre 2003 sont annulés.
Article 2 : La SOCIETE ALCATEL CIT est déchargée des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés restant à sa charge au titre des exercices clos en 1990, 1991 et 1992 après le dégrèvement intervenu au cours de l’instance devant le tribunal administratif de Versailles.
Article 3 : L’Etat versera la somme de 3 000 euros à la SOCIETE ALCATEL CIT en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE ALCATEL CIT et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.
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