Conseil d'État, 8ème sous-section jugeant seule, 30 octobre 2007, 281713, Inédit au recueil Lebon

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Sur la décision

Sur les parties

Texte intégral

Vu le recours, enregistré le 20 juin 2005, au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présenté par le MINISTRE DE LA DEFENSE ; LE MINISTRE DE LA DEFENSE demande au Conseil d’Etat :

1°) d’annuler l’arrêt, en date du 18 mars 2005, par lequel la cour régionale des pensions d’Aix-en-Provence a rejeté son appel dirigé contre le jugement, en date du 6 mai 2004, du tribunal départemental des pensions des Alpes-Maritimes en tant qu’il a accordé une pension au taux de 60 % à M. Christian A pour une infirmité résultant de séquelles de côte cervicale gauche ;

2°) statuant au titre de l’article L. 821-2 du code de justice administrative, d’annuler ledit jugement du tribunal départemental des pensions des Alpes-Maritimes en tant qu’il a accordé un taux de 60 % pour cette infirmité et de rejeter la demande présentée par M. A devant ce tribunal en tant qu’elle portait sur la même infirmité ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre ;

Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 modifié ;

Vu le code justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

— le rapport de M. Patrick Quinqueton, Maître des Requêtes,

— les observations de la SCP Bouzidi, Bouhanna, avocat de M. Christian A,

— les conclusions de M. Laurent Olléon, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la demande formée, le 14 septembre 2001, par M. A de révision du taux de sa pension pour aggravation, notamment, d’une infirmité dénommée séquelles de côte cervicale gauche, évaluée au taux global de 30 % dont seulement 15 % imputables au service, a été rejetée par décision du MINISTRE DE LA DEFENSE du 21 mars 2002, en l’absence d’aggravation constatée ; que le tribunal départemental des pensions des Alpes-Maritimes a, par son jugement en date du 6 mai 2004, faisant droit, en ce qui concerne cette infirmité, à la demande de M. A, évalué le taux global d’invalidité résultant de cette infirmité à 60 % et, sans en déduire la part non imputable au service, en a porté le taux de pension à 60 % ; que le MINISTRE DE LA DEFENSE se pourvoit en cassation contre l’arrêt de la cour régionale des pensions d’Aix-en-Provence du 18 mars 2005 en tant qu’il a, s’agissant de cette infirmité, rejeté son appel et confirmé le droit à pension au taux de 60 % reconnu par le tribunal départemental des pensions des Alpes-Maritimes ;

Sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens du pourvoi ;

Considérant qu’aux termes de l’article L. 2 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre : Ouvrent droit à pension : (…) 3° L’aggravation par le fait ou à l’occasion du service d’infirmités étrangères au service ; qu’aux termes des 4e et 5e alinéas de l’article L. 4 du même code : En cas d’aggravation par le fait ou à l’occasion du service d’une infirmité étrangère à celui-ci, cette aggravation seule est prise en considération, dans les conditions définies aux alinéas précédents./ Toutefois, si le pourcentage total de l’infirmité ainsi aggravé est égal ou supérieur à 60 %, la pension est établie sur ce pourcentage. ; qu’aux termes de l’article L. 29 du même code : Le titulaire d’une pension d’invalidité concédée à titre définitif peut en demander la révision en invoquant l’aggravation d’une ou plusieurs infirmités en raison desquelles cette pension a été accordée. (…). La pension ayant fait l’objet de la demande est révisée lorsque le degré d’invalidité résultant de l’infirmité ou de l’ensemble des infirmités est reconnu supérieur de 10 p. 100 au moins du pourcentage antérieur. Toutefois, l’aggravation ne peut être prise en considération que si le supplément d’invalidité est exclusivement imputable aux blessures ou aux maladies constitutives des infirmités pour lesquelles la pension a été accordée. ;

Considérant qu’il résulte des dispositions précitées du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre que la règle de prise en compte du taux global posée par le 5e alinéa de l’article L. 4 ne peut s’appliquer que pour déterminer le taux d’invalidité à retenir pour l’octroi initial d’une pension à raison de l’aggravation par le fait du service d’une infirmité étrangère au service, quelle que soit l’époque à laquelle l’aggravation a été constatée ; qu’en revanche, la révision d’une telle pension ne peut être obtenue, sur le fondement de l‘article L. 29, à raison de l’aggravation de l’infirmité ainsi pensionnée que si et dans la mesure où l’aggravation est exclusivement imputable aux blessures ou aux maladies constitutives des infirmités pensionnées, ce qui fait obstacle à ce que le taux à retenir pour cette révision puisse bénéficier de la règle de prise en compte du taux global de l’infirmité susmentionnée ; qu’ainsi, en faisant bénéficier M. A des dispositions du 5e alinéa de l’article L. 4 pour lui reconnaître, pour son infirmité dénommée séquelles de côte cervicale gauche, un taux de pension de 60 % correspondant à la globalisation des taux résultant, d’une part, d’une infirmité constitutionnelle et d’autre part de l’aggravation de cette dernière par le service alors que la demande formée par M. A était, contrairement à ce qu’il soutient, et alors même qu’il demandait pour la première fois qu’il soit fait application du dernier alinéa de l’article L. 4, une demande de révision d’une infirmité déjà pensionnée sur le fondement des dispositions de l’article L. 29 précitées, la cour régionale de pensions d’Aix-en-Provence a commis une erreur de droit ; que par suite, le MINISTRE DE LA DEFENSE est fondé à demander l’annulation de l’arrêt attaqué, pour ce motif, en tant qu’il a rejeté l’appel et confirmé le taux de pension de base pour l’infirmité séquelles de côte cervicale gauche ;

Considérant que, par application des dispositions de l’article L. 821-2 du code de justice administrative, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de régler dans cette mesure l’affaire au fond ;

Considérant qu’il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que M. A n’était pas fondé à demander le bénéfice de la règle de prise en compte du taux global prévue au dernier alinéa de l’article L. 4 du code précité ; que, dès lors que l’aggravation constatée par l’expert commis par le tribunal départemental des pensions des Alpes-Maritimes ne résulte pas exclusivement de l’évolution de l’infirmité déjà pensionnée dénommée séquelles de côte cervicale gauche il n’était pas davantage fondé à s’en prévaloir pour solliciter, sur le fondement des dispositions de l’article L. 29 du même code, la révision du taux de la pension qui lui avait été accordée pour cette infirmité ; que, par suite c’est à tort que le tribunal départemental de pensions des Alpes-Maritimes a reconnu droit à pension au taux de 60 % en application des dispositions du 5e alinéa de l’article L. 4 du code ; qu’il y a lieu d’annuler le jugement pour les mêmes motifs et de rejeter la demande présentée par M. A devant le tribunal de pensions des Alpes-Maritimes au titre de cette infirmité ;

Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme demandée par M. A, au titre des frais engagés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : L’arrêt de la cour régionale des pensions d’Aix-en-Provence en date du 18 mars 2005 et le jugement du tribunal départemental des pensions des Alpes-Maritimes en date du 6 mai 2004 sont annulés en tant qu’ils statuent sur l’infirmité dénommée séquelles de côte cervicale gauche.


Article 2 : La demande présentée par M. A devant le tribunal départemental des pensions des Alpes-Maritimes en ce qui concerne l’infirmité dénommée séquelles de côte cervicale gauche est rejetée.


Article 3 : Les conclusions présentées par M. A tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.


Article 4 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE LA DEFENSE et à M. Christian A.

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